Titulaires de droits d'auteur introuvables

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board Canada

Ottawa, le 23 septembre 2020

Commission du droit d’auteur Canada

DOSSIER 2020-UO/TI-05 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à The Slieves, Duncan (Colombie-Britannique) autorisant la reproduction mécanique et numérique, la distribution par transfert de propriété, la mise à la disposition et la communication au public par télécommunication d’une œuvre musicale Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur du Canada délivre une licence à The Slieves, comme suit : (1) La licence autorise la reproduction mécanique et numérique, la distribution de CD par transfert de propriété, par vente ou autre méthode, la mise à la disposition et la communication au public par télécommunication de l’œuvre musicale “The Kerry Fling/ The Road to Glountane” par Terence “Cuz” Teahan. Un maximum de 500 copies de l’œuvre seront reproduites sur CD. La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de la licence de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence. (2) La licence entre en vigueur le 1 er mars 2020 et expire le 28 février 2025. (3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Pour tout autre pays, la loi interne du pays s’applique. (4) Le titulaire de la licence versera la somme de 41,50$ à la Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA) pour les droits de reproduction mécanique. CMRRA peut disposer du montant des redevances fixées par la licence comme bon lui semble, pour le bénéfice général de ses membres. CMRRA s’engage toutefois à rembourser toute personne qui établira, avant le 28 février 2030, qu’elle détient le droit d’auteur sur l’une des œuvres faisant l’objet de la présente licence. (5) En ce qui concerne les droits pour les usages numériques, le titulaire de la licence versera à la personne qui établira, avant le 28 février 2030, être titulaire des droits de l’œuvre visée par la licence, des redevances s’élevant à 25 pour cent des revenus bruts reçus par le titulaire de la licence en lien avec les usages numériques de l’œuvre musicale.

- 2 -

(6) L’entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle : a. au dépôt auprès de la Commission par CMRRA de l’Avis de réception du paiement et engagement confirmant que les redevances, telles que spécifiées au paragraphe (4), ont été reçues et que CMRRA s’engage à se conformer aux conditions stipulées au même paragraphe; b. au dépôt auprès de la Commission par le titulaire de la licence de l’Avis d’engagement de se conformer aux conditions stipulées au paragraphe (5).

La secrétaire générale, Lara Taylor

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.