Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit dauteur Canada Canada Ottawa, le 23 septembre 2020 DOSSIER 2020-UO/TI-13 TITULAIRE DE DROIT DAUTEUR INTROUVABLE Demande de Ruth A. Thideman, Quesnel (Colombie-Britannique) pour la reproduction de photographies apparaissant sur des cartes postales La Commission du droit dauteur conclu que la demande ne satisfait pas aux conditions prescrites à larticle 77 de la Loi sur le droit dauteur (la « Loi »). Larticle 77 de la Loi prévoit que la Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant laccomplissement de tout acte mentionné à larticle 3 à légard dune œuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à légard, respectivement, dune fixation dune prestation, dun enregistrement sonore publié ou dune fixation dun signal de communication si elle estime que le titulaire du droit dauteur est introuvable et que lintéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver. La Commission peut délivrer une licence uniquement à légard dune œuvre pour lesquelles le droit dauteur subsiste. La Commission a déterminé que le droit dauteur pour les œuvres faisant lobjet de la présente demande ne subsiste plus pour les raisons suivantes: 1. Les photographies apparaissant sur les cartes postales ont été prises entre 1914 et 1918; 1. Entre 1914 et 1918, la durée de protection accordée aux photographies par la loi britannique de 1911 sur le droit dauteur était de 50 ans à compter de la fabrication du négatif original dont la photographie était directement ou indirectement dérivée 1 ; 2. En 1921, le Canada a adopté sa propre loi sur le droit dauteur, le Copyright Act of 1921 2 . Larticle 47 de cette loi prévoyait le maintien des droits acquis grâce à l'application de la loi de 1911. 3. Larticle 4(1) de la loi de 1921 stipule que : [TRADUCTION] Sous réserve des dispositions de la présente loi, le droit d'auteur subsiste au Canada pour la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique originale, si l'auteur était à la date de la réalisation de l'œuvre un sujet britannique, un citoyen ou sujet d'un pays étranger qui a adhéré à la Convention et au Protocole additionnel à celui-ci figurant dans la deuxième annexe au présent Acte [la 1 An Act to amend and consolidate the Law relating to Copyright¸ 1911 (UK) 1 & 2 Geo V, c. 46, art 21) voir: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/46/enacted [disponible en anglais seulement] 2 The Copyright Act, 1921 SC 1921, c 24, art 4(1) voir: http://www.digital-copyright.ca/dcc­ static/Copyright1921.pdf [disponible en anglais seulement]
- 2 - Convention de Berne], ou résidant dans les Domaines de Sa Majesté; et si, dans le cas d'une œuvre publiée, l'œuvre a été publiée pour la première fois dans les Dominions de Sa Majesté ou dans un tel pays étranger; mais dans aucune autre œuvre, sauf dans la mesure la protection conférée par la présente loi est étendue comme ci-après prévue aux pays étrangers auxquels la présente loi ne s'applique pas. [nous soulignons] 4. Les informations sur les points de rattachement au Canada appuient la thèse selon laquelle le droit d'auteur subsistait sur ces photographies en 1921. Compte tenu du contexte historique, il est raisonnable de conclure que les auteurs des photographies auraient été soit des sujets britanniques, soit des citoyens ou des sujets d'un pays signataire de la Convention de Berne ou encore des résidents d'un dominion britannique. De plus, en labsence dinformation à leffet que les cartes postales auraient été publiées pour la première fois ailleurs qu'au Canada et en France, en Allemagne et en Belgique, nous pensons qu'il s'agit des pays de première publication; 5. La durée de protection accordée aux photographies en 1921 était toujours de 50 ans à partir de la production du négatif dorigine 3 , jusquà ce que la clause soit amendée de manière substantielle en 1997 4 ; 6. La protection accordée aux photographies est expirée et elles font parties du domaine public depuis 1964 à 1968, selon le cas. En linstance, la Commission ne peut donc pas délivrer de licence. De plus, comme les œuvres font partie du domaine public, aucune licence nest requise pour leur utilisation. La secrétaire générale, Lara Taylor 3 Ibid., art 7 4 Loi modifiant la Loi sur le droit dauteur, SC 1997, c 24, art 7.
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