Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada [TRADUCTION]

Dossier : 2019-UO/TI-15 Madame Egan, La Commission du droit d’auteur a analysé votre demande de licence pour l’utilisation d’une œuvre dont le titulaire est introuvable déposée le 6 juin 2019 pour la reproduction du film « Land on the Move » de Lesser Studio Ltd. et Westminster Films Ltd. La Commission a déterminé que la demande ne satisfait pas aux conditions prescrites à l’article 77 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi ») et qu’une licence ne peut donc pas être délivrée.

L’article 77 de la Loi énonce ce qui suit : 77 (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une œuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver. [nous soulignons]

Par ailleurs, le paragraphe 2.2 (1) de la Loi énonce ce qui suit : Pour l’application de la présente loi, publication s’entend : a) à l’égard d’une œuvre, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’œuvre, de l’édification d’une œuvre architecturale ou de l’incorporation d’une œuvre artistique à celle-ci;

b) à l’égard d’un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de celui-ci.

Commission du droit d’auteur Canada Ottawa, le 13 février 2020

- 2 - Sont exclues de la publication la représentation ou l’exécution en public d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l’exposition en public d’une œuvre artistique. [nous soulignons]

Suite à une analyse approfondie, la Commission considère que le film que vous souhaitez reproduire, « Land on the Move », n’a pas fait l’objet d’une publication au sens du paragraphe 2.2 (1) de la Loi. Dès lors, la Commission ne peut pas délivrer de licence.

Le fait que la Commission ne puisse pas délivrer de licence ne devrait pas être interprété comme conclusion que la reproduction que vous souhaitez faire n’est, ou n’est pas, une atteinte au droit d’auteur. Cependant, puisque la Commission n’est pas autorisée à offrir des conseils juridiques aux membres du public, nous vous invitons à obtenir les conseils d’un avocat spécialisé dans le domaine.

Veuillez agréer, Madame Egan, l’expression de mes sentiments les meilleurs. La secrétaire générale,

Lara Taylor

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