Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada Ottawa, le 23 août 2019 Dossier : 2018-UO/TI-26 Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal Madame Aubut-Robitaille, La Commission du droit d'auteur a analysé votre demande de licence déposée le 2 octobre 2018 au nom de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal et a conclu qu'elle ne peut vous délivrer une licence pour la reproduction et l'exposition de la photographie de Paul et Paul avec casserole et macramé puisque votre demande ne satisfait pas aux conditions prescrites à l'article 77 de la Loi sur le droit d'auteur (la « Loi »).

Le paragraphe 77(1) de la Loi énonce ce qui suit : 77 (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 3 à l'égard d'une œuvre publiée [...] [notre soulignement]

Le paragraphe 2.2 (1) de la Loi définit la publication à l'égard d'une œuvre comme « la mise à disposition du public d'exemplaires de l'œuvre », mais sont exclues de la publication la représentation ou l'exécution en public d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d'un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication [...]. [non souligné dans l'original]

De plus, le paragraphe 2.4(1.1) de la Loi énonce ce qui suit : Pour l'application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d'auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. [non souligné dans l'original]

En l'espèce, la Commission a déterminé qu'il n'y a pas suffisamment de preuves que la photographie que vous désirez reproduire et exposer a fait l'objet d'une publication. La disponibilité de la photographie dans le fond d'archives de Claude Meunier à la BAnQ, bien

- 2 - qu'accessible par le public en ligne, ne constitue pas une publication de l'œuvre au sens de la Loi. De plus, vous n'avez pas été en mesure de démontrer que des copies de la photo avaient été faites avec le consentement du titulaire de droit d'auteur et mises à la disposition du public.

La Commission ne peut donc pas délivrer une licence pour l'utilisation de la photographie faisant l'objet de la présente demande.

Veuillez agréer, Madame Aubut-Robitaille, l'expression de mes meilleurs sentiments. La secrétaire générale,

Lara Taylor

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