Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION] Ottawa, le 12 janvier 2001

Commission du droit d’auteur Canada

DOSSIER : 2000-UO-TI-28 TITULAIRES DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLES Licence non exclusive délivrée à Eileen Roycroft, Simpson (Saskatchewan), pour la reproduction d’œuvres musicales sur CD-ROM Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Eileen Roycroft, comme suit : (1) La licence autorise la reproduction sur CD-ROM des œuvres musicales suivantes est autorisée : The Storm de Henry Weber, tous droits réservés 1935, arrangée par Mort Glickman et publiée par Calumet Music Co., Chicago Illinois (année inconnue); Laughing Water de R.H. Agar, tous droits réservés 1904, publiée par A. Cox & Co. Music Publishers, Toronto (Ontario) (année inconnue); Edelweiss Glide Waltz de F.E. Vanderbeek* Royal March de S.E.P. Winner* The Whip-Poor-Will's Song, mélodie originale de Harrison Millard, arrangée par Miss Ida* Les trois dernières chansons ont été publiées dans The Mammoth Folio of Music for the Piano de Whaley, Royce & Co. Ltd., Toronto (Ontario) (année inconnue). La délivrance de cette licence ne libère pas l’auteure de la demande de licence de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence. Le tirage de la reproduction est limité à 500 CD-ROM. (2) La licence expire le 31 décembre 2001. La reproduction autorisée devra donc être achevée à cette date.

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(3) La licence est non exclusive et n’est valide qu’au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique. (4) Eileen Roycroft versera 185 $ (0,74 $ la chanson, pour chaque copie) à l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA), qui pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. La CMRRA s’engage toutefois à rendre ce montant à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2006, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur les œuvres visées par la présente licence. (5) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment la CMRRA produit, auprès de la Commission, le reçu du montant fixé dans la licence pour les redevances et son engagement à respecter les modalités énoncées au paragraphe (4) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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