Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada [TRADUCTION] Ottawa, le 26 mai 1999 DOSSIER : 1999-UO/TI-3 TITULAIRES DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLES Licence non exclusive délivrée à Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministère de l’Éducation et de la Formation, pour la reproduction de l’œuvre intitulée Mr. Gilligan's Goat de Joan Weston

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministère de l’Éducation et de la Formation, (le « ministère ») comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction de l’œuvre intitulée Mr. Gilligan's Goat, de Joan Weston (deux pages qui ont été publiées à l’origine dans une anthologie par Nelson Canada en 1986), dans une nouvelle anthologie publiée par le ministère et intitulée The Ontario Curriculum Exemplars: Reading (l’« anthologie sur la lecture »).

Le tirage des copies imprimées est limité à 200 000 exemplaires. (2) La reproduction autorisée de Mr. Gilligan's Goat doit être incluse dans l’anthologie sur la lecture qui sera uniquement offerte en distribution gratuite aux enseignants et aux membres du personnel scolaire de l’Ontario. L’anthologie sur la lecture qui contient Mr. Gilligan's Goat ne peut pas être vendue.

(3) La licence expire le 31 décembre 2000. La reproduction autorisée doit donc être terminée au plus tard à cette date.

(4) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. (5) Le ministère paiera la somme de 500 $ à la Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY), qui pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. Elle s’engage toutefois à rendre ce montant à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2005, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence.

(6) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment l’auteure de la demande de licence produit, auprès de la Commission, le reçu par la CANCOPY du montant fixé dans

- 2 - la licence pour les redevances et l’engagement de la CANCOPY à respecter les modalités énoncées au paragraphe 5) ci-dessus.

Le secrétaire de la Commission,

Claude Majeau

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