Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada Ottawa, le 14 février 2017 DOSSIER : 2016-UO/TI-17 TITULAIRES DE DROITS D'AUTEUR INTROUVABLES Licence non exclusive délivrée à Jérémie Dhavernas et Anaïs-Airelle Dupin, Montréal (Québec) autorisant la reproduction, la distribution et la communication au public du texte d'un livre

Conformément aux dispositions du paragraphe 77 (1) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur délivre une licence à Jérémie Dhavernas et Anaïs-Airelle Dupin :

(1) La licence autorise la reproduction, la réédition et la distribution sur support papier ainsi que la mise à disposition au public sur support numérique du texte des pages 9 à 142 de l'œuvre intitulée « Les fous crient au secours! Témoignage d'un ex -patient de Saint-Jean-de-Dieu » de Jean-Charles Pagé, publiée par les Éditions du Jour en 1961.

(2) La licence est délivrée pour : i) un maximum de 1200 exemplaires imprimés; ii) l'accès à la version numérique pour la période prévue à la clause 4. (3) La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de la licence de l'obligation d'obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(4) La licence est valide du 1er septembre 2017 au 31 août 2027. Toute utilisation autorisée par cette licence doit être complétée à cette date.

(5) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Pour tout autre pays, c'est la loi du pays qui s'applique.

(6) Le titulaire de la licence doit clairement mentionner pour l'œuvre utilisée la référence bibliographique selon les conventions d'usage : auteur, titre de l'œuvre, éditeur, lieu et date de publication.

(7) Le titulaire de la licence versera à la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) la somme initiale de 120 $ pour les 100 premiers exemplaires imprimés (y compris les exemplaires promotionnels) et selon un rapport de

- 2 - vente soumis par le titulaire à COPIBEC dans les 90 jours suivant le 1er juin de chaque année, un paiement annuel correspondant à 5 % du prix de vente au détail pour chaque exemplaire ou accès à la version numérique supplémentaire vendu ou distribué au cours des 12 mois précédents. COPIBEC peut disposer du montant des redevances f ixé par la licence comme bon lui semble, pour le bénéfice général de ses membres. COPIBEC s'engage toutefois à rembourser le montant des redevances perçues à toute personne qui établira, avant le 31 août 2032, qu'elle détient le droit d'auteur sur l'œuvre faisant l'objet de la présente licence.

(8) L'entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle au dépôt auprès de la Commission, par COPIBEC, de l'Avis de réception du paiement et engagement de se conformer aux conditions stipulées au paragraphe (7) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Gilles McDougall

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