Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada [TRADUCTION] Ottawa, le 21 septembre 2015

DOSSIER : 2015-UO/TI-19 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée au ministère du Patrimoine canadien, Gatineau (Québec), autorisant la reproduction et l’exécution en public de deux photographies

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur délivre une licence au ministère du Patrimoine canadien, comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction et l’exécution publique des deux photographies suivantes, publiées dans le numéro de mars 1958 du Canadian Geographical Journal, dans un article qu’a écrit D. A. Gillies :

Une photographie de Matt Bernard, debout à la proue d’un canoë, encore en voie de fabrication. La légende de la photographie indique : [TRADUCTION] Matt Bernard formant et cousant l’avant du canoë avec des racines d’épinette (photographe inconnu).

Photographie du canoë terminé, sur le lac Golden. Dans le canoë prennent place plusieurs personnes, dont un certain nombre en train de pagayer. La légende de la photographie indique : [TRADUCTION] Sortie d’essai sur le lac Golden pour vérifier l’état de navigabilité du canoë, qui est par un équipage de canotiers amateurs, dont Matt Bernard comme rameur de proue, et son fils comme barreur (photographe inconnu).

La licence est délivrée pour autant que les œuvres soient protégées par le droit d’auteur. (2) La licence expire à la plus rapprochée des deux dates suivantes : le 30 septembre 2035 ou la date à laquelle les œuvres appartiennent au domaine public.

(3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

(4) La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

- 2 - (5) Le titulaire versera 636 $ (318 $ l’œuvre) à la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), qui pourra disposer de ce montant de la manière qu’elle estime indiquée, pour le bénéfice général de ses membres. La SODRAC s’engage toutefois à rembourser toute personne qui établira, dans un délai de cinq ans suivant l’expiration de la licence, qu’elle détient le droit d’auteur sur les œuvres faisant l’objet de cette dernière.

(6) L’entrée en vigueur de la licence est conditionnelle au dépôt auprès de la Commission, par la SODRAC, du reçu du montant des redevances fixées dans la licence, accompagné de l’Avis de réception du paiement et d’engagement de sa part de se conformer aux conditions prescrites au paragraphe (5) ci-dessus.

Le secrétaire général, Gilles McDougall

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