Titulaires de droits d'auteur introuvables

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada [TRADUCTION] Ottawa, le 29 novembre 2016 DOSSIER : 2016-UO/TI-13 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à Bryan Reingold, Carleton Place (Ontario), autorisant la reproduction et la communication au public par télécommunication d’une photographie

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur délivre une licence à Bryan Reingold, comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction et la communication au public par télécommunication, à des fins non commerciales, d’une photographie (photographe inconnu) représentant un bâtiment et une enseigne Ports of Call, qui était le restaurant-bar situé initialement au no 1145, rue Yonge, à Toronto (Ontario) (le bâtiment original n’existe plus). La photographie se trouve au recto d’une carte postale.

La licence se limite à la reproduction de la photographie figurant au recto de la carte postale. Le titulaire n’est donc pas dispensé d’obtenir une licence pour d’autres droits susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur, comme ceux qui visent l’œuvre architecturale elle-même, pour autant que cette œuvre soit protégée par le droit d’auteur.

(2) La licence expire à la date l’œuvre n’est plus protégée par le droit d’auteur. (3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

(4) Le titulaire paiera 25 $ à toute personne qui établira, dans les cinq ans suivant l’expiration de la licence, qu’elle détient le droit d’auteur sur l’œuvre visée par la licence.

(5) L’entrée en vigueur de la licence est conditionnelle au dépôt auprès de la Commission, par le titulaire, de l’engagement de se conformer aux conditions prescrites au paragraphe 4) ci-dessus..

Le secrétaire général,

Gilles McDougall

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.