Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION]

Ottawa, le 3 avril 2013

DOSSIER : 2013-UO/TI-02

Commission du droit d’auteur Canada

TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE

Licence non exclusive délivrée à KV 265, Chicago (Illinois), pour l’utilisation d’une œuvre littéraire dans des représentations publiques

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à KV 265, comme suit :

(1) La licence autorise l’utilisation, dans les représentations publiques d’une œuvre à la f ois symphonique et cinématographique, de l’œuvre littéraire intitulée The Legend of the Northern Lights écrite par Walt Terry et publiée par Gage Publishing en 1965.

La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(2) La licence est valide à la condition que la représentante de l’auteure de la demande de licence, Anne (Phillip) Barlow ou ses successeurs, ne soit pas la titulaire du droit d’auteur.

(3) La licence expire le 30 avril 2018. L’utilisation doit donc être terminée avant cette date.

(4) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

(5) Le titulaire de la licence s’engage à verser la somme de 10 $ pour chaque représentation à toute personne qui établit, avant le 1er mai 2023, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence.

(6) Le titulaire du droit d’auteur peut mettre fin à la licence au moyen d’un avis écrit à cet effet à l’auteure de la demande de licence. Le titulaire de la licence cessera d’utiliser l’œuvre pour les utilisations prévues dans la présente licence, au plus tard 30 jours après la réception de l’avis. Le titulaire du droit d’auteur qui met fin à la licence continue d’avoir droit aux redevances fixées au paragraphe (5).

(7) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment le titulaire de la licence produit, auprès de la Commission, son engagement à respecter les modalités prévues au paragraphe (5) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Gilles McDougall

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