Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION]

Ottawa, le 30 avril 2010

DOSSIER : 2010-UO/TI-04

Commission du droit d’auteur Canada

TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE

Licence non exclusive délivrée à Lauren Bergen, Île Lasqueti (C.-B.), pour la reproduction de la version bilingue d’une nouvelle « édition pour les étudiants », revue et enrichie, intitulée A New Method for the Pianoforte, rédigée par James Bellack, traduite par F. Raynaud et publiée par Whaley, Royce and Co. en 1917

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Lauren Bergen , comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction de la version bilingue d’une nouvelle « édition pour les étudiants », revue et enrichie, intitulée A New Method for the Pianoforte, rédigée par James Bellack, traduite par F. Raynaud et publiée par Whaley, Royce and Co. en 1917.

Le tirage de la méthode est limité à quatre exemplaires.

La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(2) La licence expire le 30 avril 2011. Toutes les copies doivent être faites avant cette date.

(3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

(4) Le titulaire de la licence veille à ce que la mention qui suit soit bien visible sur la page couverture de chaque exemplaire :

[TRADUCTION] « L’utilisation est permise en vertu d’une licence non exclusive délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada en collaboration avec Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency. »

(5) Le titulaire de la licence versera à Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency, des redevances de 40 $. Access Copyright pourra disposer de ce montant selon ce

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qu’elle jugera utile pour ses membres en général. Access Copyright s’engage toutefois à rendre ce montant à toute personne qui établit, avant le 30 avril 2016, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence.

(6) L’entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle au dépôt par Access Copyright, auprès de la Commission, d’un avis confirmant qu’elle a touché le montant fixé au paragraphe (5) pour les redevances et qu’elle s’engage à respecter les modalités qui sont énoncées dans ce même paragraphe.

Le secrétaire général par intérim,

Gilles McDougall

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