Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION]

Ottawa, le 17 juin 2008

DOSSIER : 2008-UO/TI-07

Commission du droit d’auteur Canada

TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE

Licence non exclusive délivrée à la bibliothèque Buchanan du Collège Lethbridge, pour la reproduction numérique et la communication au public de deux œuvres

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à la bibliothèque Buchanan du Collège Lethbridge, comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction numérique et la communication au public des œuvres suivantes se trouvant dans la Lois Hole Campus Alberta Digital Library :

La photographie de Donald W. Buchanan, datant de l’époque il était conservateur adjoint du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), prise à la fin des années 1950 (photographe inconnu) et publiée dans le rapport annuel de 1965-1966 des Archives du MBAC;

Le tableau intitulé Istanbul Harbour de William Robert Welch (né en 1928) reproduit en 1993 par le collège communautaire Lethbridge dans The Tradition Series : The Buchanan Art Collection (série de livrets soulignant le 35e anniversaire du Collège Lethbridge).

(2) En ce qui concerne le tableau, la licence est subordonnée aux exigences du paragraphe 2.2(3) de la Loi sur le droit d’auteur, selon lesquelles l’œuvre est réputée avoir été publiée avec le consentement du titulaire du droit d’auteur.

(3) La licence expire le 31 décembre 2018.

(4) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

(5) La délivrance de cette licence ne libère pas la titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

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(6) Le titulaire de la licence veille à ce que la mention qui suit soit bien visible pour chacune des œuvres susmentionnées :

[TRADUCTION] « L’utilisation de l’œuvre est permise en vertu d’une licence non exclusive délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada en collaboration avec The Canadian Artists’ Representation Copyright Collective. »

(7) En ce qui concerne la photographie, le titulaire de la licence versera 167,50 $ à la Canadian Artists’ Representation Copyright Collective (CARCC) qui disposera de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. La CARCC s’engage toutefois à rendre ce montant à toute personne qui établit, au plus tard le 31 décembre 2023, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

(8) En ce qui concerne le tableau, le titulaire de la licence versera 167,50 $ à toute personne qui établit, au plus tard le 31 décembre 2023, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre si la condition énoncée au paragraphe (2) est remplie ou si la personne qui revendique le droit d’auteur reconnaît qu’elle a été remplie. Dans le cas contraire, il incombera à la titulaire de la licence et à la personne qui revendique le droit d’auteur de s’entendre sur les modalités d’une licence.

(9) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment :

a) la CARCC produit, auprès de la Commission, le reçu du montant fixé dans la licence pour les redevances et son engagement à respecter les modalités prévues au paragraphe (7) ci-dessus;

b) le titulaire de permis produit, auprès de la Commission, son engagement à respecter les modalités prévues au paragraphe (8) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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