Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada Ottawa, le 28 juillet 2009 DOSSIER : 2009-UO/TI-12 TITULAIRE DE DROIT D'AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à Chenelière Éducation, Montréal (Québec) pour la reproduction de deux comptines dans un manuel didactique

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur délivre une licence à Chenelière Éducation comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction des deux comptines suivantes dans l'ouvrage Il faut cultiver notre jardin d'enfants de l'auteur Thierry Prieur qui sera publié par Chenelière Éducation :

Mes oreilles tombent-elles? (tirée du site Web www.momes.net) Le bourdon dit à la clochette (tirée du site Web www.musikiwi.com) Le tirage sera limitera à 6600 exemplaires. La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de la licence de l'obligation d'obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(2) La licence expire le 1er juillet 2010. Toute reproduction autorisée devra être complétée à cette date.

(3) Le titulaire de la licence doit clairement mentionner pour chacune des œuvres reproduites, la référence bibliographique d'usage, soit : le titre de l'œuvre, l'auteur, l'éditeur, le lieu et la date de publication, dans la mesure ces renseignements sont disponibles. Il doit aussi s'assurer de mentionner que l'œuvre est utilisée conformément à une licence délivrée par la Commission du droit d'auteur du Canada en collaboration avec la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction.

(4) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Pour les autres pays, c'est la loi du pays qui s'applique.

(5) Chenelière Éducation versera la somme de 32,40 $ pour chacune des œuvres (ou un montant total de 64,80 $) à la Société québécoise de gestion collective des droits de

- 2 - reproduction (COPIBEC) qui peut disposer de ce montant comme bon lui semble, pour le bénéfice général de ses membres. COPIBEC s'engage toutefois à rembourser toute personne qui établirait, avant le 1er juillet 2015, qu'elle détient le droit d'auteur sur les œuvres faisant l'objet de la présente licence.

(6) L'entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle au dépôt auprès de la Commission d'un reçu de COPIBEC pour le montant de la licence, accompagné d'un engagement par celle-ci de se conformer aux conditions stipulées au paragraphe 5 ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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