Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION]

Ottawa, le 28 novembre 2007

DOSSIER : 2007-UO/TI-33

Commission du droit d’auteur Canada

TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE

Licence non exclusive délivrée à NYM Ministries, Dryden (Ontario), pour la reproduction mécanique de cinq chansons

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à NYM Ministries, comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction mécanique des chansons suivantes, dont les auteurs et les compositeurs sont inconnus:

Gray Day

My Friend and I

I'm on Tour

I Was Far Away

There is Peace

Le tirage de la reproduction des œuvres est limité à 700 exemplaires (200 cassettes audio et 500 CD).

La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(2) La licence expire le 31 décembre 2008. La reproduction autorisée doit donc être terminée avant cette date.

(3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.

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(4) Les œuvres musicales seront utilisées uniquement pour la reproduction mécanique sur cassettes audio et CD et ne seront reproduites sous aucune autre forme dérivée ou autrement.

(5) Le titulaire versera la somme de 269,50 $ (soit 0,077 $ pour chacune des cinq chansons, multiplié par 700 exemplaires) à l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) qui disposera de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. La CMRRA s’engage à rendre ce montant à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2013, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur les œuvres visées par cette licence.

(6) Le titulaire de la licence veille à ce que la mention qui suit soit bien visible :

[TRADUCTION] « L’utilisation des œuvres est permise en vertu d’une licence non exclusive délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada en collaboration avec l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA). »

(7) L’entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle au dépôt par la CMRRA auprès de la Commission, un avis indiquant qu’elle a touché le montant précisé dans la licence pour les redevances et de se conformer aux conditions stipulées au paragraphe (5) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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