Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada Ottawa, February 15, 1991 FILE 1990-3 UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS Amendment to the non-exclusive licence issued to Maclean Hunter Limited allowing it to reproduce magazine covers in a promotional calendar. Reasons for the Order On August 24, 1990, the Copyright Board issued to Maclean Hunter Limited a licence for the reproduction of fifteen magazine covers in a calendar to be distributed free of charge to persons who renew their subscription to Chatelaine magazine. The licence was accompanied by a set of interim conditions, allowing the applicant to go to press with its calendar in a timely fashion. In its reasons for the decision, the Board invited the applicant and Vis*Art, a corporation which represents the interests of a number of graphic artists, to make further submissions on a number of issues. After considering the parties' representations, the Board modifies the decision of August 24, 1990 in the manner stated in the order, for the following reasons. A) The date of expiration of the licence. The Board, in view of the parties' agreement on the issue, sets June 1, 1991 as the expiration date of the licence. B) The manner in which to guarantee eventual payment of the rights. Commission du droit dauteur Canada Ottawa, le 15 février 1991 DOSSIER 1990-3 TITULAIRES INTROUVABLES DE DROITS D'AUTEUR Modification à la licence non exclusive délivrée à Maclean Hunter Limited l'autorisant à reproduire la page couverture de revues dans un calendrier publicitaire. Motifs de l'ordonnance Le 24 août 1990, la Commission du droit d'auteur a émis à Maclean Hunter Limited une licence pour la reproduction de quinze pages couvertures de revue, sous forme d'un calendrier distribué à titre gracieux aux personnes désirant renouveler leur abonnement à la revue Châtelaine. La licence comportait certaines conditions intérimaires, permettant à la demanderesse d'aller sous presse en temps utile. Les motifs accompagnant la décision priaient la demanderesse ainsi que Vis*Art, une organisation qui agit dans l'intérêt de plusieurs artistes visuels, de soumettre leurs observations en rapport à un certain nombre de questions. Ayant pris en considération les observations des parties, la Commission modifie sa décision du 24 août 1990 de la façon décrite dans l'ordonnance qui accompagne les présentes, pour les motifs qui suivent. A) La date d'expiration de la licence. Les parties s'étant entendues à cet égard, la Commission fixe au 1 er juin 1991 la date d'expiration de la licence. B) La façon de garantir le paiement éventuel des droits.
- 2 The Board agrees with the applicant that, under the circumstances, the requirement of keeping in a trust fund the amount for which the applicant might be liable under the decision is too onerous. The Board considers that obtaining a letter of credit for that amount is sufficient. C) The total amount for which the applicant might be liable under the decision. From the submissions and the documentation it has received, the Board has concluded the following: 1) The works to be reproduced in the calendar were created by several persons, most of whom created only one work. 2) It could not be established whether any author was, at the time he or she created a magazine cover, on the staff of the magazine. 3) It could not be established that any of the works was not protected. The applicant submitted that the total amount that might be paid under the licence ought to be reduced to account for the possibility that some of the works might not be protected, and that some of them might have been produced by staff artists. The Board rejects that approach for the following reason. Subsection 34(3) of the Copyright Act establishes: first, that a work is presumed to be protected, and second, that the author of a work is presumed to own the copyright in the work. From a strictly legal standpoint, these presumptions do not apply in these proceedings. However, the Board has decided to draw inspiration from them. Therefore, since it has not been established on a balance of probabilities that any of the works either is unprotected or was executed by a staff artist, the Board considers it necessary to provide for the eventuality that the La Commission partage le point de vue de la demanderesse, à l'effet qu'exiger le dépôt dans un fonds en fiducie des sommes qu'elle pourrait être appelée à verser en vertu de cette décision constitue une condition trop onéreuse. La Commission croit que l'obtention d'une lettre de crédit pour le montant en question suffit. C) Le montant total de la responsabilité éventuelle de la demanderesse en vertu de la décision. Les représentations des parties permettent à la Commission de conclure ce qui suit: 1) Les oeuvres reproduites dans le calendrier ont été créées par plusieurs personnes, la plupart n'y contribuant qu'une oeuvre chacune. 2) On n'a pu établir si l'un ou l'autre des auteurs, au moment de créer une couverture de revue, était à l'emploi de la revue. 3) On n'a pu établir que l'une ou l'autre des oeuvres faisait partie du domaine public. La demanderesse a soutenu que le montant total de sa responsabilité éventuelle devrait être réduit pour tenir compte de la possibilité que certaines des oeuvres fassent partie du domaine public, ou aient été créées par des employés de la revue. La Commission rejette cette façon de procéder, pour les motifs suivants. Le paragraphe 34(3) de la Loi sur le droit d'auteur établit: d'abord, que l'oeuvre est présumée être protégée, et ensuite, que l'auteur de l'oeuvre est présumé être le titulaire du droit d'auteur. La Loi n'impose pas, à strictement parler, l'application de ces présomptions en l'espèce. Toutefois, la Commission croit bon de s'en inspirer. Par conséquent, comme on n'a pu établir, par une preuve prépondérante, qu'une ou plusieurs de ces oeuvres faisaient partie du domaine public ou avaient été créées par des employés de la revue, la Commission en conclut
- 3 applicant has to pay for the use of all the works. D) The disposition of any fees which would remain unpaid on June 1, 1996. In the interim decision, the Board considered the possibility of requiring the applicant to pay for the use of every work even though no claim may have been filed by June 1, 1996 in relation to a given work. Vis*Art submitted in particular, that it ought to be paid any outstanding amount in some arrangement whereby it might be used to trace unlocatable owners of copyright in other works in the future. In the circumstances, the Board considers that the applicant should be required to make payments only for those works for which someone establishes a claim. The Board considers the possibility of entrusting these amounts to a body such as Vis*Art requires some further examination before such a measure is taken. In the circumstances, given the age of the works and the possibility that some or all the works might have been executed by staff artists, the applicant should not be required to pay for the use of a work unless the owner claims the copyright within five years of the expiration of the licence. E) The cost of the licence. The applicant expressed strong reservations as to whether the rates in the Vis*Art schedule applied in these circumstances. However, it declared that it would not pursue that matter further if it was allowed to obtain a letter of credit for the amount and it was not required to disburse any amounts not claimed by copyright owners by June 1, 1996. In view of the applicant's position, the Board has decided not to examine the issue any further and to apply the Vis*Art rate schedule in the present case. que la demanderesse pourrait être appelée à payer pour l'utilisation de toutes les oeuvres. D) La destination des droits qui n'auraient pas été versés le 1 er juin 1996. Dans sa décision intérimaire, la Commission a fait allusion à la possibilité d'exiger que la demanderesse paie pour l'usage de toutes les oeuvres, et ce même si personne n'avait réclamé de droits à l'égard d'une oeuvre avant le 1 er juin 1996. Vis*Art a soutenu, entre autres, qu'elle devrait recevoir tout reliquat éventuel aux termes d'un arrangement quelconque qui lui permettrait de se servir de ces fonds pour retracer à l'avenir les titulaires introuvables. Dans l'espèce, la Commission croit que la demanderesse devrait payer uniquement pour l'utilisation des oeuvres à l'égard desquelles une réclamation est établie. La Commission considère qu'il faut procéder à un examen plus minutieux de la question avant de décider de confier un reliquat à un organisme tel que Vis*Art. Dans l'espèce, et compte tenu entre autres de l'âge des oeuvres et de la possibilité que certaines d'entre elles aient été créées par des employés de la revue, la demanderesse ne devrait pas être tenue de verser des droits si personne ne réclame la propriété du droit d'auteur dans les cinq années de l'expiration de la licence. E) Le coût de la licence. La demanderesse a exprimé de fortes réserves quant à savoir si les taux prévus par l'échelle tarifaire de Vis*Art s'appliquent en l'espèce. Toutefois, elle a déclaré qu'elle ne débattrait pas davantage ce point si la Commission lui permettait d'obtenir une lettre de crédit et ne lui imposait pas de verser des sommes à d'autres qu'aux titulaires s'étant présentés avant le 1 er juin 1996. Dans les circonstances, la Commission a décidé de ne pas examiner davantage la question et s'est servie de l'échelle tarifaire de Vis*Art.
- 4 F) Other issues. F) Autres questions soulevées. Other issues were raised in the parties' Les représentations des parties soulèvent d'autres submissions. Given the aforementioned, the questions dont il n'est pas nécessaire de disposer Board considers that it is not necessary to compte tenu de ce qui précède. dispose of them. Le Secrétaire de la Commission, Philippe Rabot Secretary to the Board
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