Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION] Ottawa, le 13 septembre 2006

Commission du droit d’auteur Canada

DOSSIER : 2006-UO/TI-29 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à D r Graham Carr, pour la reproduction de certaines œuvres littéraires et artistiques Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Dr Graham Carr. (1) La licence autorise la reproduction des œuvres suivantes dans un article à paraître dans l’édition de l’automne 2006 de la Revue d’études canadiennes : a. une photographie de Glenn Gould prise par M. John Steele en 1995 et reproduite sur une affiche annonçant une prestation, le 15 novembre 1955, aux Concerts symphoniques de Sherbrooke; b. une photographie de Glenn Gould attribuée à McKague Studios et reproduite sur la couverture de l’édition du 8 décembre 1956 de la revue Saturday Night; c. un article intitulé Pianist Uses "Stop", "Go" Pills, écrit par Bruce Lowther et publié dans l’édition du 5 décembre 1955 du Victoria Daily Colonist; d. quatre photographies attribuées à FedNews et publiées à la page 16 de l’édition du 2 août 1958 du Star Weekly, avec un article intitulé Keyboard Whiz Kid; e. la mise en page d’un article et de photographies de Jock Carroll mettant en vedette Glenn Gould et publiés dans l’édition du 7 juillet 1956 du Weekend Magazine; f. un article intitulé The Genius who doesn't want to play, écrit par Gladys Shenner et publié dans l’édition du 28 avril 1956 de MacLean's. g. La licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute autre utilisation non visée par cette licence. (2) La licence expire le 31 décembre 2016. La reproduction autorisée doit donc être achevée avant cette date.

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(3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique. (4) Le titulaire de la licence versera 25 $ à toute personne, autre que celle qui a déjà autorisé l’utilisation envisagée, qui établira, avant le 31 décembre 2011, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur une œuvre visée par la présente licence. (5) Le titulaire de la licence doit veiller à ce que les légendes, les renvois et les remerciements applicables mentionnent que les œuvres en question sont utilisées conformément à une licence non exclusive délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada. (6) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment le titulaire de la licence produit, auprès de la Commission, son engagement à respecter les modalités énoncées au paragraphe (4) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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