Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION] Ottawa, le 8 décembre 2005

Commission du droit d’auteur Canada

DOSSIER : 2005-UO/TI-41 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à Darrell Knight, Calgary (Alberta), pour la reproduction d’un ouvrage Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Darrell Knight, comme suit : (1) La licence autorise la reproduction de l’ouvrage intitulé History of the Thirty-First Battalion C.E.F. (contenu réuni et assemblé par H.C. Singer; rédaction et révision finales par A.A. Peebles), relié par Knights Bindery Limited et publié en 1939. Le tirage de la reproduction de l’ouvrage est limité à 1 000 exemplaires. La licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute autre utilisation non visée par cette licence. (2) La licence expire le 31 décembre 2007. La reproduction autorisée doit donc être achevée avant cette date. (3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique. (4) Le titulaire de la licence versera 650 $ à Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency, pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. Access Copyright s’engage toutefois à rendre ce montant à toute personne qui établira, avant le 31 décembre 2012, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence. Le titulaire de la licence veille à ce que la mention qui suit soit bien visible sur la page contenant les renseignements sur la protection du droit d’auteur :

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« “History of the Thirty-First Battalion” Material compiled and assembled by H.C. Singer. Revision and writing by A.A. Peebles. L’utilisation de l’ouvrage est permise en vertu d’une licence non exclusive délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada en collaboration avec Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency ». (5) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment Access Copyright produit, auprès de la Commission, le reçu du montant qu’elle a touché pour les redevances précisées dans la licence, ainsi que son engagement à respecter les modalités prévues au paragraphe 4) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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