Copyright Board Canada
[TRADUCTION]
Ottawa, le 19 juillet 2005
DOSSIER : 2004-UO/TI-39
Commission du droit d’auteur Canada
TITULAIRES DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLES
Licence non exclusive délivrée à Lucie Gagné, Ottawa (Ontario), pour la reproduction dans un livre d’une œuvre créée en collaboration
Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Lucie Gagné comme suit :
(1) La licence autorise la reproduction et l’inclusion de l’œuvre suivante dans un livre à être rédigé par le titulaire de la licence et qui s’intitule Honour, bravery and determination : the men of the 13th field battery of the Canadian Expeditionary Force 1914-1918 :
• The Diary of the 13th Battery Canadian Field Artillery 1914-1919, dont les coauteurs sont le major Clifford Sifton, le capitaine T.H. O'Brien, le sergent-major de batterie Sydney Allen, le caporal Harry Stanley Dodd, le caporal Ernest Goldstraw, le caporal Percival John Miller, le chauffeur Fred Brittenden, l’artilleur Ezra Claude Duval et l’artilleur Harold Twidale. L’œuvre a été publiée par Canada Newspaper Co. Ltd., Craven House, Kingway, Londres W.C. 2, probablement en 1919.
Le tirage des reproductions de l’œuvre est limité à 1 000 exemplaires.
La délivrance de cette licence ne libère pas le titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation de tout coauteur connu ou de tout ayant cause et une autorisation pour toute autre utilisation non visée par cette licence.
(2) La licence expire le 31 décembre 2007. La reproduction et l’inclusion autorisées doivent donc être terminées au plus tard à cette date.
(3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique.
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(4) Lucie Gagné paiera 225 $ à Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency. Access Copyright pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général, mais elle s’engage à le rendre à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2012, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence.
(5) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment où Access Copyright produit, auprès de la Commission, le reçu du montant fixé dans la licence pour les redevances et son engagement à respecter les modalités énoncées au paragraphe 4) ci-dessus.
Le secrétaire général,
Claude Majeau