Copyright Board Canada
[TRADUCTION] Ottawa, le 10 mars 2004
Commission du droit d’auteur Canada
DOSSIER : 2003-UO/TI-19 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à l’École maternelle Ganon - Soloway Jewish Community Centre, Ottawa (Ontario), pour la reproduction mécanique de 21 chansons Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à l’École maternelle Ganon - Soloway Jewish Community Centre, comme suit : (1) La reproduction mécanique des 21 chansons suivantes est autorisée : • Torah, Torah, Torah • Oh Channukah • Laytsan Katan Sheli • Tapuach • I've Got That Shabbat Feeling • Shabbat Shalom, Hey! • Yachad Song – Hashem is Here • Maccabbee March • Five Little Shofars • Hands will clap • Put a chicken in the pot • Little Sammy Spider • Twinkle, Twinkle, Kochavim • Oy Uncle Mordechai • Ner Li • Tu B' Shvat Higiya • Building Cities • Oh Listen • One Morning • Heenay Matov • Hakova Sheli Le tirage de la reproduction mécanique des œuvres est limité à 500 CD. La délivrance de cette licence ne libère pas l’auteure de la demande de licence l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation qui n’y est pas visée. (2) La licence expire le 31 décembre 2004. La reproduction autorisée devra donc être achevée à cette date.
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(3) La licence est non exclusive et n’est valide qu’au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique. (4) La seule utilisation des œuvres musicales consistera en la reproduction mécanique sur CD; les œuvres musicales ne seront pas reproduites sous une forme dérivée ou autre. (5) L’auteure de la demande de licence versera 367,50 $ à l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA), qui pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. La CMRRA s’engage à rendre ce montant à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2009, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur les œuvres faisant l’objet de la présente licence. (6) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment où la CMRRA produit, auprès de la Commission, le reçu du montant des redevances fixées dans la licence ainsi que son engagement à respecter les modalités prévues au paragraphe (5) ci-dessus.
Le secrétaire général,
Claude Majeau