Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION] Ottawa, le 12 novembre 2003

Commission du droit d’auteur Canada

DOSSIER : 2003-UO-TI-22 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à Northern Sky Entertainment Ltd., Toronto (Ontario), pour l’utilisation d’extraits de lettres de guerre dans un documentaire télévisé Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Northern Sky Entertainment Ltd., comme suit : (1) La licence autorise l’utilisation, sous forme de narration hors champ, d’extraits des lettres suivantes durant le deuxième épisode du documentaire télévisé en quatre parties intitulé From a Place Called War: 1939-1945 qui sera diffusé par The History Television Network : Extrait de la lettre de novembre 1942 adressée par le lieutenant Robert C. Lewin à sa mère et à toute l’Amérique; Extrait de la lettre du 11 novembre 1942 adressée par le lieutenant John B. Doyle Jr. à son père; Extrait de la lettre du 29 novembre 1943 adressée par le lieutenant-colonel Russell Lloyd à son épouse Mary. Ces lettres ont initialement été publiées en 1943 dans l’ouvrage intitulé A Book of War Letters, édité par Harry E. Maule, Random House, New York; cet ouvrage a été réimprimé en 1987 sous le titre Lines of Battle : Letters from American Servicemen 1941-1945, et édité par Annette Tapert, Random House: Times Books, New York. Sont également autorisées la représentation ou la communication, par télécommunication, au public des œuvres ainsi incorporées dans le cadre de l’exploitation dudit film documentaire sur tous les marchés canadiens. (2) La licence est valide pendant cinq ans et expirera le 31 décembre 2008.

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(3) La licence est non exclusive et n’est valide qu’au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique. (4) La seule utilisation (narration hors champ) des extraits se fera sur film et sur vidéo; l’œuvre ne sera reproduite sous aucune forme dérivée ou autre. La délivrance de cette licence ne libère pas l’auteure de la demande de licence de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence. (5) L’auteure de la demande de licence versera 100 $ par œuvre, pour un total de 300 $, à Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency, qui pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. Access Copyright s’engage toutefois à rendre ce montant à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2013, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur les œuvres visée par la présente licence. (6) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment Access Copyright produit, auprès de la Commission, son engagement à respecter les modalités prévues au paragraphe (5) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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