Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada Ottawa, le 18 mars 2003 DOSSIER : 2002-UO/TI-34 TITULAIRE DE DROIT D'AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à Louise Fleury-Maltais, Alma (Québec) pour la reproduction de deux textes

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur délivre une licence à Louise Fleury-Maltais comme suit :

(1) La licence autorise la reproduction et la publication, dans un recueil de poésie intitulé A la lueur d'une bougie, des deux œuvres suivantes :

Pour fêter nos amours, extrait de «La muse populaire» publié en 1921 par C.O. Beauchemin et fils (andantino, L. Collin);

Le Noël d'un prisonnier de François Depret, tiré du «Cahier des prisonniers» publié par les Éditions La Baçonnière, Neuchâtel, c. 1940.

Le tirage ne devra pas dépasser 100 exemplaires. La délivrance de cette licence ne libère pas la titulaire de la licence de l'obligation d'obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence.

(2) La licence expire le 31 décembre 2003. Toute reproduction autorisée devra être complétée d'ici cette date.

(3) La titulaire de la licence doit clairement mentionner pour chacune des œuvres reproduites, la référence bibliographique d'usage, soit : le titre de l'œuvre, l'auteur, l'éditeur, le lieu et la date de publication.

(4) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada. Pour les autres pays, c'est la loi du pays qui s'applique.

(5) Louise Fleury-Maltais versera la somme de 45 $ à la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) qui peut disposer du montant des redevances fixées par la licence comme bon lui semble, pour le bénéfice général de ses membres. COPIBEC s'engage toutefois à rembourser toute personne qui établirait, avant

- 2 - le 31 décembre 2008, qu'elle détient le droit d'auteur sur les œuvres faisant l'objet de la présente licence.

(6) L'entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle au dépôt auprès de la Commission d'un reçu de COPIBEC pour le montant de la licence, accompagné d'un engagement par celle-ci de se conformer aux conditions stipulées au paragraphe 5 ci-dessus.

Le secrétaire général, Claude Majeau

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