Titulaires de droits d'auteur introuvables

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board Canada

[TRADUCTION] Ottawa, le 10 décembre 2002

Commission du droit d’auteur Canada

DOSSIER : 2002-UO/TI-13 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à John Duffy, Los Angeles (Californie), pour la création d’une œuvre dérivée d’un film Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à John Duffy, comme suit : (1) La licence autorise la création d’une œuvre dérivée du film Shoot , produit par Getty Picture Corporation et Essex Enterprises Ltd. en 1976 et sorti le 28 mai 1976. L’œuvre dérivée sera créée au moyen de l’équipement de montage numérique et d’outils numériques de finition sur vidéo afin de rendre le film conforme aux normes actuelles. Le produit fini comportera l’œuvre dérivée combinée à l’œuvre originale non restaurée, dans le but de faire la démonstration des techniques utilisées pour restaurer le film. La reproduction du film original sur DVD-ROM, DVD et/ou cassette vidéo, est également autorisée à des fins de démonstration, d’instruction et de divertissement. En outre, l’exécution en public ou la communication, par télécommunication, au public du film dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre à l’occasion de festivals de films au Canada, d’activités éducatives, de cinéclubs professionnels, de marchés du film et de toute activité tenue au Canada visant à favoriser la restauration de films épuisés. Le tirage des reproductions du film est limité à 1 000 DVD-ROM, DVD et/ou cassettes vidéo. (2) La licence sera valide pour une durée de 14 ans et expirera le 31 décembre 2016. (3) La licence est non exclusive et n’est valide qu’au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique. Le processus de restauration et de reproduction se déroulera dans une entreprise canadienne dotée d’un laboratoire de film et offrant des services de postproduction.

- 2 -

(4) La délivrance de cette licence ne libère pas l’auteur de la demande de licence de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence. (5) Aux fins de la présente licence, le titulaire est réputé être le distributeur du film. À ce titre, il versera à la Société canadienne de gestion des droits des producteurs de matériel audio-visuel (PACC) des redevances correspondant à 20 % des recettes brutes qu’il tirera de la vente des copies (qu’elles soient sur DVD-ROM, DVD ou cassettes vidéo) et à 65 % des recettes brutes qu’il tirera des autres utilisations (c.-à-d. festivals du film, activités éducatives, cinéclubs professionnels, marchés du film et toute autre activité visant à favoriser la restauration des films épuisés). Par ailleurs, l’auteur de la demande de licence versera à la PACC des redevances par anticipation fixées à 300 $. Il lui rendra compte chaque trimestre des recettes brutes tirées de la vente des copies et des autres utilisations susmentionnées, ce qui lui permettra de récupérer le trop payé avant de lui verser d’autres redevances. (6) La PACC pourra disposer du montant qu’elle aura touché selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. Elle s’engage toutefois à rendre ce montant à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2021, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre visée par la présente licence. (7) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment la PACC produit, auprès de la Commission, son engagement à respecter les modalités prévues au paragraphe (6) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.