Contenu de la décision

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2023-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o 16 de la SOCAN : Fournisseurs de musique de fond (2025-2027) Pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Période applicable : 2025-01-01 2027-12-31

TARIF N O 16 DE LA SOCAN : FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND (2025-2027)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Définitions

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

« fournisseur » Fournisseur de services de musique de fond. (“supplier”)

« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“small cable transmission system”)

« recettes » Montants versés par un abonné à un fournisseur. (“revenues”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Application

2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour les années 2025 à 2027 par un fournisseur qui communique au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN ou qui autorise un abonné à exécuter en public de telles œuvres à titre de

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

musique de fond, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, y compris l’attente musicale au téléphone ainsi qu’au moyen d’un téléviseur.

(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux utilisations de la musique assujettie à tout autre tarif, y compris :

a) les exécutions d’œuvres musicales au cours d’événements tels que réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, comme ceux visés par le tarif 8 de la SOCAN;

b) les exécutions d’œuvres musicales dans le cadre des exercices physiques (danse exercice, danse aérobique, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse, comme ceux visés par le tarif 19 de la SOCAN;

c) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre d’un service sonore payant, comme ceux visés par le tarif 26 de la SOCAN.

Redevances

3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur qui communique une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 2,25 pour cent des recettes provenant d’abonnés recevant une communication durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 2,63 $ par local visé.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 7,5 pour cent des recettes provenant d’abonnés ainsi autorisés durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 8,78 $ par local visé.

(3) Le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN n’est pas tenu de verser les redevances prévues au paragraphe (2) dans la mesure l’abonné se conforme au tarif 15 de la SOCAN.

(4) Les redevances payables par un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.

Exigences de rapport

4. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur paie la redevance pour ce trimestre et fournit les renseignements qu’il a utilisés pour la calculer.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

(2) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) fournit avec son versement la liste séquentielle des œuvres musicales communiquées durant les sept derniers jours de chaque mois du trimestre. Chaque inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécution, en minutes et en secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (CINE).

(3) Un renseignement visé au paragraphe (2) n’est fourni que s’il est détenu par le fournisseur ou par un tiers dont le fournisseur a le droit de l’obtenir.

(4) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) à l’égard des signaux assujettis au tarif pour les services sonores payants.

(5) Le fournisseur visé au paragraphe 3(2) fournit avec son versement le nom de chaque abonné et l’adresse de chaque local à l’égard duquel le fournisseur verse une redevance.

(6) Les renseignements prévus au présent article sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le fournisseur.

(7) Un petit système de transmission par fil n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (2) à (4).

Registres et vérifications

5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du fournisseur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le fournisseur et les redevances exigibles de ce dernier.

Taxes et intérêts sur paiements tardifs

6. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

7. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), et (4), la SOCAN garde confidentiels les

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la personne lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de la SOCAN, dans la mesure requise aux fins d’effectuer les tâches pour lesquels les services des fournisseurs de service ont été retenus;

b) relativement à la perception des redevances ou à l’application d’un tarif;

c) à la Commission du droit d’auteur;

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure le fournisseur a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

e) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;

f) à toute personne qui connaît ou qui est présumée connaître les renseignements;

g) si la loi l’y oblige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services en vertu de l’alinéa (2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, aux renseignements à la disponibilité du public, aux renseignements regroupés ou à ceux provenant de toute autre source que le fournisseur, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

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