Projets de tarifs

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COMMISSION DU DROIT D’AUTEURPROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2023-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o 4.B de la SOCAN –: Exécutions par des artistes-interprètes en personne dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement Concerts de musique classique (2018-20242025–2027)

Référence : 2021 CDA 11-T Voir également : Tarif 4.B de la SOCAN (2018-2024), 2021 CDA 11

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur La secrétaire générale Lara Taylor 613-952-8621 (téléphone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Période applicable : 2025-01-01 2027-12-31

TARIF N O 4.B DE LA SOCAN –: EXÉCUTIONS PAR DES ARTISTES-INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES OU AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE (2018-20242025–2027)

Dispositions générales Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCANSociété canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

Modalités La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales,

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’unde 1 % pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Tarif Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

4.B.1. Concerts de musique classique Redevanceredevance pour concerts individuels Pour l’exécution, par des artistes-interprètes en personne pendant les années 20182025 à 20242027, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à l’occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

a) a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 3560,14 $ ;

b) b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 3560,14 $.

Il est entendu que le Tarif 4.B.1 s’applique à l’exécution d’œuvres musicales en synchro ou mimée. « Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

Dispositions administratives Au plus tard 30 jours après le concert, l’utilisateur : a) a) verse les redevances exigibles pour le concert;

b) b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts payants ou, selon le cas, des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

c) c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l’établissement s’est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que l’utilisateur);

d) d) fournit le nom des artistes-interprètes, si cette information est disponible;

e)

e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.

4.B.2. Concerts de musique classique Redevanceredevance annuelle pour orchestres Pour l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 20182025 à 20242027, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à l’occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance annuelle exigible, payable en deux versements au plus tard les 31 janvier et 31 juillet, se calcule comme suit :

Tableau 1 : Redevances annuelles

Budgetbudget annuel de l’orchestre

0 $ à 100 000 $ 100 001 $ à 500 000 $ 500 001 $ à 1 000 000 $ 1 000 001 $ à 2 000 000 $ 2 000 001 $ à 5 000 000 $ 5 000 001 $ à 10 000 000 $ Plus de 10 000 000 $

Redevance annuelle × le nombre total de concertsredevance par concert 73113 $ 117181 $ 191295 $ 238368 $ 398615 $ 436674 $ 477737 $

« Orchestre » inclut l’ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d’avance, à même un budget annuel.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

Sont incluscompris dans le « nombre total de concertsconcert » les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.

Accompagnant le paiement semestriel d'un utilisateur, l'utilisateur soumet à la SOCAN un rapport indiquant le budget annuel de l'orchestre au moment du rapport.

Le Tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier. 4.B.3. Concerts de musique classique Redevanceredevance annuelle pour les diffuseurs

Pour l’exécution, par des artistes-interprètes en personne pendant les années 20182025 à 20242027, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d’une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d’une saison artistique offerte par un diffuseur, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d’abonnement et des frais d’adhésion pour l’ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée), à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 3560,14 $.

Lorsqu’une série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique d’un diffuseur est gratuite, la redevance se calcule comme suit :

0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée) de la série, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 3560,14 $.

Il est entendu que le Tarif 4.B.3 s’applique à l’exécution d’œuvres musicales en synchro ou mimée. Modalités Au plus tard 30 jours après le concert, l’utilisateur fournit : a) a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l’établissement s’est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que l’utilisateur);

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

b) b) le nom des artistes-interprètes, si cette information est disponible;

c) c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhésion pour cette année. Pour une série de concerts ou récitals gratuits, l’utilisateur soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l’estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhésion réellement reçus ou, dans le cas d’une série de concerts ou récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes participant aux concerts, pendant l’année le tarif s’applique, et la redevance est ajustée en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si la redevance est inférieure au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit de l’utilisateur.

Le Tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

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