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PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2022-10-15 en vertu du pa­ragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif pour la retransmission de signaux de radio, 2024-2028.

Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Période applicable : 2024-01-01 2028-12-31

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE RADIO, AU CANADA, POUR LES ANNÉES 2024 À 2028

Ce tarif des droits est présenté pour le compte des sociétés de gestion mentionnées en annexe A (ci-après collectivement désignées les « sociétés de gestion »).

Les sociétés de gestion présentent ce tarif sur une base conjointe. Titre abrégé 1. Tarif pour la retransmission de signaux de radio, 2024-2028. Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « compilation » a le sens que lui attribue le paragraphe 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit :

« “compilation” : Les œuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données. » (“compilation”)

« compilations de radiodiffuseur » Toute compilation créée par des radiodiffuseurs de pro­grammes de radio et d’œuvres musicales portés par des signaux des radiodiffuseurs. (“broadcas-ter compilations”)

« CRTC » Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (“CRTC”)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

« local » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », DORS/89-255, tel qu’il est modifié par DORS/94-754 et DORS/2005-147, qui se lit comme suit :

« “local” Selon le cas : a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à lo­gements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement ». (“premises”) « œuvres musicales » Toute œuvre musicale et dramatico-musicale. (“musical works”) « petit système de retransmission » Petit système de retransmission tel qu’il est défini aux ar­ticles 3 et 4 du Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », qui se lisent comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, « petit système de retransmis­sion » s’entend d’un système de retransmission par fil ou d’un système terrestre de retransmis­sion par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de retransmission par fil qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par fil, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par fil de cette unité retransmet­tent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de re­transmission par fil qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite li­néaire ou non de zones de service contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de retransmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de re­transmission par fil qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux s i-tués dans cette zone de service. » (“small retransmission system”)

« programmes de radio » Toute œuvre autre que les œuvres musicales quelqu’en soit la durée ou la nature, ou toute combinaison de celle-ci, y compris, mais sans s’y limiter toute œuvre de

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narration, pièce de radio, radiodiffusion des parties de sport et des commentaires, et annonce publicitaire, et la présente définition inclut toute œuvre sous-jacente. (“radio programs”)

« retransmetteur » a le sens que lui attribue l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur, et désigne, entre autres, la personne qui exploite un ou plusieurs systèmes de retransmission par fil, une st tion de TVFP, un SDM ou un système SRD. (“retransmitter”)

« SDM » Système de distribution multipoint à canaux en parallèle. (“MDS”) « signal » a le sens que lui attribue le paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit :

« “signal” Tout signal porteur d’une œuvre transmise à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision. »,

mais aux fins du présent tarif, sauf l’article 8, ne vise que les signaux de radio. (“signal”) « signal éloigné » a le sens que lui attribue le paragraphe 2(2) du Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné, DORS/89-254, tel qu’il est modifié par DORS/2004-33 qui se lit comme suit :

« Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, « signal éloigné » s’entend de tout signal qui n’est pas un signal local. » (“distant signal”)

« signal local » a le sens que lui attribue le paragraphe 2(1) du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, et correspond à un signal reçu par un local situé dans l’aire de transmission d’une station de radio terrestre (tel que l’entend l’article 1 du Règlement). ( local signal”)

« SRD » Système de radiodiffusion directe du satellite au foyer. (“DTH”) « système de retransmission par cable » inclut, sans limitation, un système d’antennes collectives et un système de retransmission par télévision sur IP (un « IPTV ») mais, à titre de précision, ex­clut les systèmes de retransmission de nouveaux médias comportant un « retransmetteur de no u-veaux médias » au sens attribué à cette expression à l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur LRC 1985, c C-42, avec ses modifications (la « Loi sur le droit d’auteur ») (“cable retransmis­sion system”)

« TVFP » Station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d’Industrie Canada en vigueur à compter de février 2016). (“LPTV”) « zone de service » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », qui se lit comme suit :

« “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de re­transmission en conformité avec les lois et les règlements du Canada. » (“service area”)

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Application 3. Le présent tarif s’applique à la retransmission d’un ou de plusieurs signaux éloignés porteurs d’une œuvre dont la propriété ou le contrôle relève d’une des sociétés de gestion énumérées à l’annexe A.

LE TARIF Petits systèmes de retransmission 4. (1) Un petit système de retransmission verse des redevances de 25,00 $ par année pour tous les programmes de radio et les œuvres musicales, et 12,50 $ par année pour toutes les compila­tions de radiodiffuseur. S’il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l’année précédente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui il re­transmet un signal éloigné pour la première fois durant l’année courante.

(2) Un système est réputé être un petit système de retransmission pour une année donnée, a) si le 31 décembre de l’année précédente, il retransmet un signal éloigné et est un petit sys­tème de retransmission;

b) s’il ne retransmet pas un signal éloigné le 31 décembre de l’année précédente et qu’il est un petit système le dernier jour du mois au cours duquel il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l’année;

c) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l’année précédente au cours duquel il retransmettait un signal éloigné ne dépasse pas 2 000.

(3) Aux fins de l’alinéa (2)c), le système qui faisait partie d’une unité le 31 décembre de l’année précédente et non le 31 décembre 1993, utilise uniquement les mois au cours desquels les systèmes faisant partie de l’unité étaient les mêmes qu’au 31 décembre de l’année précédente.

TVFP transmettant en clair et SDM transmettant en clair 5. Une TVFP ou un SDM transmettant en clair verse des redevances de 25,00 $ par année pour tous les programmes de radio et les œuvres musicales, et 12,50 $ par année pour toutes les com­pilations de radiodiffuseur. S’il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l’année précé-dente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l’année courante.

Autres systèmes de retransmission 6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout autre système de retransmission (y compris sans li­mitation un SDM ou TVFP transmettant des signaux codés) verse des redevances de 20 ¢ par année pour tous les programmes de radio et les œuvres musicales, et 10 ¢ par année pour toutes les compilations de radiodiffuseur, pour chaque local qu’il dessert le 31 décembre de l’année

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précédente ou le dernier jour du mois au cours duquel il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l’année. S’il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l’année précé-dente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l’année courante.

(2) Le système de retransmission par fil situé dans la zone de service d’un autre système de re­transmission par fil qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service, est assujetti au même taux que cet autre système.

Interception de signaux retransmis 7. Les redevances à payer sont établies sans qu’il soit tenu compte des locaux qui reçoivent un signal sans l’autorisation directe ou indirecte du retransmetteur.

Marchés francophones 8. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les droits à payer en vertu de l’article 6 pour un système de retransmission par fil situé dans un marché francophone ou à l’égard de locaux recevant des signaux codés d’un TVFP ou SDM situé dans un marché francophone s’établissent à la moitié du taux par ailleurs établi en vertu de cet article.

(2) Un système de retransmission par fil ou un TVFP ou SDM est réputé situé dans un marché francophone :

a) s’il est situé au Québec; b) si la zone qu’il dessert englobe, en tout ou en partie, l’une des cités, villes ou municipalités suivantes :

(i) Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedgwick ou Shediac (Nouveau-Brunswick),

(ii) Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Côté, Opasatika ou Smooth Rock Falls (Ontario),

(iii) Gravelbourg (Saskatchewan); ou c) si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone qu’il dessert, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statis­tique Canada.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux locaux qui reçoivent un signal ou un service en langue anglaise, autre qu’un service à la carte ou de vidéo sur demande, offert seul ou groupé dans un forfait comprenant seulement des signaux ou des services en langue anglaise.

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(4) Les redevances à payer en vertu de l’article 6 pour un SRD à l’égard d’un local qui reçoit un service de base en langue française s’établissent à la moitié du taux établi en application de l’article 6, sauf si le local reçoit aussi

a) un signal ou un service faisant partie du service de base en langue anglaise mais pas du ser­vice de base en langue française; ou

b) un service de base destiné à des abonnés bilingues. Rabais pour certains locaux non résidentiels 9. Les redevances à payer à l’égard des types de locaux énumérés c i-après sont réduites de la façon indiquée ci-après :

a) chambre d’hôpital, de maison de repos ou d’autre établissement de soins de santé : de 75 pour cent;

b) chambre d’hôtel : de 40 pour cent; c) local situé dans une école ou une autre institution d’enseignement : de 75 pour cent. Répartition des redevances de retransmission 10. Le retransmetteur verse aux sociétés de gestion a) les quotes-parts suivantes des redevances payables pour tous les programmes de radio et les œuvres musicales:

1. ADRRC: 2. ADRC: 3. FWS: 4. SOCAN:

être déterminé tel qu’il est prévu à l’article 30 et à l’annexe C]

b) les quotes-parts suivantes des redevances payables pour toutes les compilations de radiodif­fuseur :

1. ADRRC: 2. ADRC:

être déterminé tel qu’il est prévu à l’article 30 et à l’annexe C]

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport : Généralités 11. Sous réserve des articles 12 à 18, un retransmetteur fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chacun des systèmes de retransmission qu’il exploite :

a) le nom du retransmetteur, soit,

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(i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre retransmetteur, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaires; b) l’adresse de la principale place d’affaires du retransmetteur; c) l’adresse du retransmetteur (y compris, le cas échéant, le numéro de télécopieur), aux fins de communication des avis;

d) le nom et l’adresse de tout autre retransmetteur qui reçoit un signal éloigné du retransme t-teur, ainsi que la liste de tous les signaux ainsi retransmis;

e) une description précise de la zone de service du système; f) un exemplaire de toute carte, à jour, représentant la zone de service du système et qui a été déposée auprès du CRTC ou, si une telle carte n’existe pas et que la société de gestion en fait la demande, une carte à jour de la zone que le système dessert effectivement, à moins que la carte ainsi déposée ou autre carte n’ait déjà été fournie à la société de gestion;

g) le tarif mensuel que le retransmetteur exige pour le service de base; h) le nombre de locaux de chaque type que dessert le retransmetteur (résidences, établisse­ments de soins de santé, hôtels, institutions d’enseignement et autres);

i) le nombre de locaux de chaque type autorisés à avoir plus d’une prise pour la réception des signaux retransmis;

j) dans la mesure du possible, le nombre de locaux de chaque type autorisés à avoir plus de deux prises pour la réception des signaux retransmis; et

k) à l’égard de chaque signal ou service distribué, (i) le nom ou l’indicatif, (ii) la bande de fréquence, (iii) le cas échéant, le réseau auquel il est affilié, (iv) l’indicatif de la station mère, si le signal est un réémetteur, (v) le nombre de locaux de chaque type qui le reçoit, étant entendu que le retransmetteur qui réclame le rabais prévu à l’article 8 fournit ces renseignements séparément à l’égard des lo­caux auxquels le rabais s’applique.

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Exigences de rapport additionnelles : Petits systèmes de retransmission 12. Le retransmetteur qui exploite un petit système de retransmission fournit, en sus des ren­seignements énumérés à l’article 11, les renseignements énumérés ci-après :

a) s’il est un petit système de retransmission en vertu de l’alinéa 4(2)c), le nombre de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de « petit système de retransmission » et à l’article 4, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l’année précédente au cours duquel il retransmettait un signal éloigné;

b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de retransmission par fil, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration portant que ce sy tème ne retransmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;

c) si le petit système de retransmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de « petit système de retransmission »,

(i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directe­ment ou indirectement ces systèmes,

(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes; et d) si le petit système de retransmission détient une licence du CRTC et sinon, soit la date d’annulation de la licence, soit la date à compter de laquelle le système a commencé son ex­ploitation à titre de système exempté de l’exigence d’obtenir une licence, selon la première de ces deux dates.

Exigences de rapport : TVFP et SDM 13. (1) Le retransmetteur qui exploite une TVFP transmettant en clair ou un SDM transmettant en clair fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chacun des TVFP ou SDM qu’il exploite :

a) les renseignements énumérés aux alinéas a) à c), et k) de l’article 11; b) une description de l’endroit la TVFP ou le SDM est situé. (2) Le retransmetteur qui exploite tout autre TVPF ou SDM fournit à chaque société de ges-tion, pour chacun des systèmes qu’il exploite, les renseignements énumérés aux alinéas a) à d) et g) à k) de l’article 11.

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Exigences de rapport : SRD 14. Le retransmetteur qui exploite un SRD fournit à chaque société de gestion, pour chacun des services qu’il exploite, les renseignements énumérés aux alinéas a) à d) et g) à k) de l’article 11.

Exigences de rapport additionnelles : Systèmes à antenne collective 15. Le retransmetteur qui exploite un système à antenne collective fournit, en sus des rense gnements énumérés à l’article 11 ou 12, l’adresse le système est situé ainsi que l’adresse de tout autre immeuble dans lequel des locaux qu’il dessert sont situés, et indique s’il détient une licence du CRTC.

Exigences de rapport additionnelles : Système de retransmission par fil (autre qu’un petit système de retransmission) situé dans la zone de service d’un autre système de retransmission par fil

16. Le retransmetteur qui exploite un système de retransmission par fil (excluant un petit sys­tème de retransmission) situé dans la zone de service d’un autre système de retransm ission par fil qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans sa zone de se r-vice fournit, en sus des renseignements énumérés à l’article 11, le nom de cet autre système de retransmission par fil.

Exigences de rapport additionnelles : Marchés francophones 17. Le retransmetteur qui exploite un système de retransmission par fil ou un système de re­transmission TVFP ou SDM transmettant des signaux codés situé dans un marché francophone hors Québec fournit, en sus des renseignements énumérés à l’article 11, 15 et 16,

a) le nom de la cité, ville ou municipalité énumérée à l’alinéa 8(2)b) que sa zone de service en­globe en tout ou en partie; ou

b) la liste de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans sa zone de service, en indiquant pour chacune d’entre elles la population totale et la population dont le français est la langue maternelle, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

Exigences de rapport additionnelles : Personnes exploitant plus d’un système 18. Le retransmetteur qui exploite plus d’un système de retransmission fournit une liste de tous les systèmes de retransmission qu’il exploite.

Dates de rapport 19. L’information énumérée aux articles 11 à 18 est fournie en date du 31 décembre de chaque année, et est remise au plus tard le 31 janvier suivant.

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Formulaires 20. Les renseignements énumérés aux articles 11 à 18 sont fournis sur les formulaires établis à l’annexe B, ou sur tout autre formulaire dont la société de gestion et le retransmetteur ont conve-nu.

Erreurs 21. Le retransmetteur qui constate avoir fourni un renseignement erroné à une société de ges­tion lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs délais.

Renseignements supplémentaires, registres et vérifications 22. Le retransmetteur fournit à une société de gestion, sur demande, l’adresse et le nombre de de chambres que contient chaque immeuble pour lequel le retransmetteur demande un rabais en vertu de l’article 9.

23. (1) Sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, en sa version modifiée par la Loi sur la protec­tion des renseignements personnels numériques, LC 2015, c 32, le retransmetteur tient et con­serve jusqu’au 31 décembre 2034, les registres permettant de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.

(2) Une société de gestion peut vérifier les registres visés au paragraphe (1) à tout moment jusqu’au 31 décembre 2034, durant les heures ouvrables et moyennant un préavis raisonnable, à condition de n’avoir pas vérifié les registres de ce retransmetteur au cours des 12 mois précé-dents.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie au retransmetteur et aux autres sociétés de gestion.

(4) Si la vérification des registres d’un système révèle que les redevances à verser à la société de gestion à l’égard de ce système ont été sous-estimées de plus de 20 pour cent pour un mois quelconque, le retransmetteur assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 24. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion ou une personne qui lui demande le versement des redevances garde confidentiels les renseignements qu’elle reçoit d’un retransmetteur en application du présent tarif, à moins que ce dernier ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) : a) à une autre société de gestion; b) à la Commission;

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c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, dans la mesure le retransmet­teur a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;

d) à une personne qui demande le versement des redevances, dans la mesure cela est néces­saire pour effectuer la distribution;

e) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 25. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’ajustement dans le montant des redevances payables par un retransmetteur (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le retransmetteur doit acquitter son prochain verse­ment des redevances.

(2) Un retransmetteur peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements des redevances jusqu’à ce que le solde soit réglé.

(3) Un retransmetteur ne peut effectuer les déductions prévues aux paragraphes (1) et (2) que dans les deux années après la date à laquelle le trop-perçu a été payé.

Intérêts sur paiements tardifs 26. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait être acquit­ jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement, produ it des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(3) Le montant qui ne peut être livré à l’adresse prévue par l’article 27 produit des intérêts à compter de la réception de l’avis de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu’à la date il est reçu.

(4) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 27. (1) Toute communication avec une société de gestion se fait à l’adresse mentionnée à l’annexe A ou à l’adresse dont le retransmetteur a été avisé.

(2) Toute communication avec un retransmetteur se fait : a) à l’adresse fournie aux termes de l’alinéa 11d);

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b) si une telle adresse n’a pas été fournie, à une autre adresse le retransmetteur peut être re-joint.

Expédition des avis et des paiements 28. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par cour-riel.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Désignation d’un mandataire 29. (1) La personne que désigne une société de gestion pour la réception de paiements ou d’avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.

(2) La désignation d’un mandataire et tout changement à cette désignation fait l’objet d’un pré­avis de 60 jours.

Catégories d’œuvres que les sociétés de gestion prétendent représenter et pourcentage des droits totaux que chaque société de gestion prétend être en droit de réclamer

30. (1) Les redevances établies au présent tarif des droits représentent les redevances totales que les retransmetteurs sont tenus de payer à l’ensemble des sociétés de gestion.

(2) L’annexe C énumère les catégories d’œuvres à l’égard desquelles chaque société de gestion soutient être en droit de percevoir des redevances ainsi que la quote-part de l’ensemble des rede­vances à laquelle chaque société de gestion estime avoir droit. L’inclusion de quelque catégorie d’œuvres et la réclamation d’une quote-part de l’ensemble des redevances indiquées à l’annexe C est faite sous réserve du droit d’une société de gestion de modifier ses réclamations et du droit de toute autre société de gestion de contester les réclamations d’une société de gestion.. L’annexe C indique de plus la période d’application de ce tarif des droits proposée par chaque société de gestion.

Divers 31. Si requis en raison de la date à laquelle le tarif des droits est homologué par la Commission du droit d’auteur, le tarif des droits devra incorporer toute disposition transitoire que la Commis­sion du droit d’auteur pourra considérer appropriée. Dans la mesure cela s’avère approprié, chaque société de gestion réserve son droit de demander à la Commission du droit d’auteur de rendre une décision provisoire conformément à l’article 66.51 de la Loi sur le droit d’auteur afin que les redevances demeurent payables jusqu’à une telle fixation après le 31 décembre 2028, en suivant les termes que la Commission du droit d’auteur considère appropriés et sous réserve de l’homologation finale du tarif des droits par la Commission du droit d’auteur.

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ANNEXE A SOCIÉTÉS DE GESTION TARIF RADIO 2019-2023

Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens inc. (ADRRC) 45 O'Connor Street Suite 770 Ottawa ON K1P 1A4 613-822-1112 (téléphone) 613-822-7588 (télécopieur) erin@cbra-adrrc.ca (courriel)

L’Association du droit de retransmission canadien (ADRC) a/s Société Radio-Canada 181, rue Queen C.P. 3220, succursale C Ottawa (Ontario) K1Y 1E4 613-288-6276 (téléphone) 613-288-6279 (télécopieur) crra@cbc.ca (courriel)

FWS Joint Sports Claimants Inc. (FWS) a/s Piasetzki Nenniger Kvas LLP Avocats 120, rue Adelaide Ouest Bureau 2308 Toronto (Ontario) M5H 1T1 416-955-0050 (téléphone) 416-955-0053 (télécopieur) gpiasetzki@pnklaw.ca (courriel)

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) 41, promenade Valleybrook Toronto (Ontario) M3B 2S6 416-445-8700 (téléphone) 416-442-3829 (télécopieur) licence@socan.ca (courriel)

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ANNEXE B FORMULAIRES RADIO

Formulaire 1 : Renseignements généraux Formulaire 2 : Déclaration à l’égard d’un petit système de retransmission Formulaire 3 : Renseignements sur les locaux desservis et calcul des redevances Formulaire 4 : Renseignements sur les services fournis Formulaire 5 : Rapport d’un système exploité dans un marché francophone Formulaire 6 : Déclaration du retransmetteur exploitant plus d’un système Formulaire 7 : Locaux faisant l’objet d’un rabais

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FORMULAIRE 1 (RADIO) RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (Tarif radio, articles 11, 13, 14, 15 et 16)

1) Nom du système : ________________________________________________ 2) Type de système : VEUILLEZ COCHER LES MENTIONS APPROPRIÉES ____ PETIT SYSTÈME; ____ SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE; ____ SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR; ____ SYSTÈME TVFP BROUILLÉ; ____ SYSTÈME SRD; ____ SYSTÈME DE CÂBLE; _ ___ SDM TRANSMETTANT EN CLAIR; ____ SDM BROUILLÉ; ____ AUTRE (VEUILLEZ PRÉCISER) ______________________________________________________

3) Nom du retransmetteur : a) si le retransmetteur est une SOCIÉTÉ, veuillez indiquer le nom de la société : ___________________________________________________ la juridiction la société est constituée : __________________________________ l e nom et le titre de ses principaux dirigeants : NOM

TITRE

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _ ____________________________________________ _____________________________________________ b) si le retransmetteur est une PERSONNE PHYSIQUE, veuillez en donner le nom : ________________________________ c) dans tous les autres cas, veuillez indiquer le nom de tous les propriétaires de l’entreprise et une description de sa forme juridique (société de personnes, entreprise conjointe, etc.) :

Forme juridique : ____________________________________________ NOM

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

TITRE (le cas échéant)

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

4) Autre(s) dénomination(s) sous la(les)quelle(s) il fait affaires : _________________________________________________ 5) Adresse de la principale place d’affaires du retransmetteur : N o et rue : ______________________________________________________ Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______

6) Adresse à laquelle vous désirez que les avis vous soient communiqués (si elle diffère de la précédente) : N o et rue : ______________________________________________________ Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______

7) Personne-ressource pour ce système :

- 17 -

Nom : ________________________________________ Titre : ____________________________________________ N o de tél. : ______________________ Télécopieur : ___________________________ Courriel : _______________________

8) Si le système retransmet un signal éloigné de radio à d’autres retransmetteurs, veuillez joindre une liste indiquant leur nom et adresse, ainsi que l’indicatif des signaux qu’ils reçoivent.

(IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D’UN TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D’UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR.) 9) ZONE DE SERVICE/LOCALISATION DU SYSTÈME

(IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D’UN SYSTÈME SRD.) a) S’IL S’AGIT D’UN TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D’UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR : veuillez décrire l’endroit ce système est situé.

b) S’IL S’AGIT D’UN SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE : veuillez indiquer l’adresse le système est situé. N o et rue : ______________________________________________________ Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______ Veuillez aussi indiquer l’adresse de tout autre édifice desservi par le système à antenne collective. N o et rue : ______________________________________________________ Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______ c) POUR TOUT AUTRE SYSTÈME : veuillez décrire de façon précise la zone desservie par le système. Veuillez joindre aussi une copie de toute carte qui représente cette zone ou qui la contient, que vous avez déposée auprès du CRTC et dont vous n’avez pas déjà fourni copie à la société de gestion, ainsi que la date d’un tel dépôt.

10) Tarif mensuel du service de base que fournit le système, net de taxes : _____________________ (IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D’UN SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D’UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR.)

- 18 -

FORMULAIRE 2 (RADIO) DÉCLARATION À L’ÉGARD D’UN PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION (Tarif radio, article 12)

SEULS LES PETITS SYSTÈMES DE RETRANSMISSION (TELS QU’ILS SONT DÉFINIS AUX ARTICLES 2 ET 4 DU TARIF SUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX DE RADIO) DOIVENT REMPLIR LE PRÉSENT FORMULAIRE. NOM DU SYSTÈME : _________________________________________________________ ANNÉE POUR LAQUELLE LE FORMULAIRE EST DÉPOSÉ : ____________ SYSTÈMES EXPLOITÉS SANS LICENCE Si le système est exploité sans licence du CRTC : a) en vertu de quelle ordonnance d’exemption le système est-il exploité? AP # ____________ b) depuis quelle date le système est-il exploité sans licence?

A) RENSEIGNEMENTS DE NATURE GÉNÉRALE VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS QUI CONCERNENT LE SYSTÈME DE RETRANSMISSION . 1. Le système retransmettait-il un signal éloigné le 31 décembre de l’année précédente? ____________ Si la réponse est NON, ne répondez pas aux questions 2 à 6. Passez directement à la question 7.

2. Le système faisait-il partie d’une unité le 31 décembre 1993? ____________ Si la réponse est OUI, ne répondez pas à la question 3. Passez directement à la question 4.

3. Le système faisait-il partie d’une unité le 31 décembre de l’année précédente? ____________ Si la réponse est OUI, ne répondez pas à la question 4. Passez directement à la question 5.

4. Le système desservait-il 2 000 locaux ou moins le 31 décembre de l’année précédente? ____________ Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux : ____________. Ne répondez pas aux questions 5 à 7.

Si la réponse est NON, ne répondez pas à la question 5. Passez à la question 6 et remplissez le tableau en utilisant le nombre de locaux desservis par le système le dernier jour de chaque mois de l’année précédente durant lequel le système retransmettait un signal éloigné.

Ne répondez pas à la question 7.

5. L’unité desservait-elle 2 000 locaux ou moins le 31 décembre de l’année précédente? ____________ Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux : ____________. Ne répondez pas aux questions 6 et 7.

Si la réponse est NON, passez à la question 6 et remplissez le tableau en utilisant le nombre de locaux desservis par tous les systèmes de retransmission par câble faisant partie de l’unité le dernier jour de chaque mois de l’année précédente au cours duquel a) les systèmes faisant partie de l’unité étaient les mêmes qu’au 31 décembre, ET b) le système retransmettait un signal éloigné. Ne répondez pas à la question 7.

6. Vous devez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu NON à la question 4 ou à la question 5.

Dernier jour de chaque mois de l’année précédente

Nombre de locaux desservis

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total Moyenne (total nombre de mois pour lesquels des données sont fournies)

- 19 -

7. Ne répondez à la question que si vous avez répondu NON à la question 1. Le système faisait-il partie d’une unité le dernier jour du mois au cours duquel il a retransmis un signal éloigné pour la première fois durant cette année? ____________

Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux desservis ce jour-là par tous les systèmes faisant partie de l’unité : ____________ Si la réponse est NON, indiquez le nombre de locaux desservis ce jour-là par le système : ____________

UN SYSTÈME EST UN PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À LA QUESTION 4 OU À LA QUESTION 5, SI LA MOYENNE ÉTABLIE EN RÉPONSE À LA QUESTION 6 EST DE 2 000 OU MOINS OU SI LE NOMBRE DONNÉ EN RÉPONSE À LA QUESTION 7 EST DE 2 000 OU MOINS.

B) S’IL S’AGIT D’UN SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE SITUÉ DANS LA ZONE DE SERVICE AUTORISÉE D’UN AUTRE SYSTÈME DE RETRANSMISSION PAR CÂBLE, veuillez aussi remplir la déclaration suivante :

Le soussigné confirme que _________________________________________ (nom du système) est situé dans la zone de service autorisée de _______________________________________ (nom du système de retransmission par câble) qui, en date du ___________________________ (date pertinente), desservait au plus 2 000 locaux dans cette zone de service. _______________________________________________________________ (Signature)

_______________________________________________________________ (Nom et titre)

Date : ________________________________ C) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES LOCAUX DESSERVIS Veuillez fournir les renseignements qui suivent, en date du 31 décembre de l’année précédente, si le système retransmettait un signal éloigné de radio ce jour-là. Sinon, veuillez les fournir en date du dernier jour du mois de l’année COURANTE durant lequel le système a retransmis pour la première fois un signal éloigné de radio.

Résidences

Établissements de soins de santé

Hôtels

Institutions d’enseignement

Autres

Total

Nombre de locaux desservis Nombre de locaux recevant au moins un signal éloigné de radio

D) PART DE CHAQUE SOCIÉTÉ DE GESTION Pour tous les programmes de radio et les œuvres musicales, veuillez verser * pour cent des redevances à l’ADRRC, * pour cent à l’ADRC, * pour cent à la FWS, et * pour cent à la SOCAN. Pour toutes les compilations de radiodiffuseur, veuillez verser * pour cent des redevances à l’ADRRC et * pour cent à l’ADRC. être déterminé tel qu’il est prévu à l’article 30 et à l’annexe C] Ces montants

sont nets de l’intérêt qui pourrait être sur les paiements tardifs, de même que de toutes taxes fédérales ou provinciales applicables, y compris la TPS.

E) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’UNITÉ 1. Veuillez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu OUI à la question 2, c’est-à-dire si le système faisait partie d’une unité le 31 décembre 1993.

Nom de tous les systèmes de retransmission faisant partie de l’unité le 31 décembre 1993

Noms des personnes (y compris les sociétés) ou groupes de personnes possédant ou contrôlant directement ou indirectement les systèmes faisant partie de l’unité

Expliquez la nature du contrôle exercé (par exemple, part des actions votantes détenues directement ou indirectement par les personnes ou les membres du groupe exerçant un contrôle)

- 20 -

2. Veuillez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu OUI à la question 2, 3 ou 7. Si le système faisait partie d’une unité le 31 décembre de l’année précédente, veuillez fournir les renseignements demandés tels qu’ils s’établissaient ce jour-là. Sinon, veuillez indiquer la date de l’année courante depuis laquelle le système fait partie d’une unité, et veuillez fournir les renseignements demandés tels qu’ils s’établissaient le dernier jour du mois en question.

Date pour laquelle les renseignements sont fournis : _______________________

Nom de tous les systèmes de retransmission faisant partie de l’unité

Noms des personnes (y compris les sociétés) ou groupes de personnes possédant ou contrôlant directement ou indirectement les systèmes faisant partie de l’unité

Expliquez la nature du contrôle exercé (par exemple, part des actions votantes détenues directement ou indirectement par les personnes ou les membres du groupe exerçant un contrôle)

- 21 -

FORMULAIRE 3 (RADIO) RENSEIGNEMENTS SUR LES LOCAUX DESSERVIS CALCUL DES REDEVANCES EN DATE DU ______________________ (date pertinente)

SI VOUS RETRANSMETTEZ AU MOINS UN SIGNAL ÉLOIGNÉ DE RADIO , VEUILLEZ UTILISER LE PRÉSENT FORMULAIRE POUR ÉTABLIR LE MONTANT DES REDEVANCES QUE VOUS DEVEZ PAYER. LES TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR ET LES SDM TRANSMETTANT EN CLAIR PAIENT DES REDEVANCES FIXES DE 25,00 ET 12,50 $ PAR ANNÉE ET N’ONT PAS À CALCULER LE MONTANT DES DROITS QU’ILS ONT À VERSER. TOUS LES SYSTÈMES SONT PRIÉS DE REMPLIR LES LIGNES 1, 7, 8 ET 9, ET CE, PEU IMPORTE QUE LE SYSTÈME DISTRIBUE OU NON UN SIGNAL ÉLOIGNÉ DE RADIO. POUR LES PETITS SYSTÈMES DE RETRANSMISSION , VEUILLEZ UTILISER LE FORMULAIRE 2.

NOM DU SYSTÈME : ___________________________________

1

2

3

4 5

Type de local

Nombre de locaux ou de TVRO desservis au 31 décembre de l’année précédente

Taux des redevances de retransmission par local : Pour tous les programmes de radio et les œuvres musicales Pour toutes les compilations de radiodiffuseur Montant brut des droits [ligne 1 ligne 2]

Facteur d’ajustement pour certains types de locaux Rabais pour le marché francophone : inscrire 0,5 si le système est situé dans un marché francophone. Sinon, inscrire 1

Résidences

20 ¢ 10 ¢

1

Établissements de soins de santé

20 ¢ 10 ¢

0,25

Hôtels

20 ¢ 10 ¢

0,6

Institutions d’enseignement

20 ¢ 10 ¢

0,25

Autres

20 ¢ 10 ¢

1

Total

s/o

s/o

s/o

s/o

(Veuillez ajuster à la hausse le facteur de 0,5 pour refléter tous les locaux dans les marchés francophones qui ne sont pas admissibles au rabais prévu à l’article 8 du présent tarif.)

6

7 8 9

Montant net des redevances [ligne 3 ligne 4 ligne 5]

Nombre de locaux autorisés à recevoir des signaux de radio

Nombre de locaux autorisés à avoir plus d’une prise Nombre de locaux autorisés à avoir plus de deux prises (si vous le connaissez)

Les redevances sont fonction du nombre de locaux desservis, peu importe que ces locaux reçoivent ou non un signal éloigné de radio ou que les abonnés souscrivent au service de radio.

Le montant total des redevances est le total des montants portés à la ligne 6. Pour tous les programmes de radio et les œuvres musicales, veuillez verser * pour cent des redevances à l’ADRRC, * pour cent à l’ADRC, * pour cent à la FWS, et * pour cent à la SOCAN. Pour toutes les compilations de radiodiffuseur, veuillez verser * pour cent

des redevances à l’ADRRC et * pour cent à l’ADRC. être déterminé tel qu’il est prévu à l’article 30 et à l’annexe C] Ce montant est net de l’intérêt qui pourrait être sur les paiements tardifs, de même que de toutes taxes fédérales ou provinciales applicables, y com­pris la TPS.

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FORMULAIRE 4 (RADIO) RENSEIGNEMENTS SUR LES SERVICES FOURNIS EN DATE DU ___________ (date pertinente) (Tarif radio, alinéa 11(k))

VEUILLEZ FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS POUR TOUS LES SERVICES DE RADIO FOURNIS À VOS ABONNÉS, QU’IL S’AGISSE OU NON D’UN SERVICE RADIODIFFUSÉ.

Indicatif/Nom du signal ou du service

Indicatif de la station-mère (s’il s’agit d’un réémetteur)

Bande de fréquence

Affiliation de réseau

Tout autre nom sous lequel le signal est communément identifié

Ville et province ou État d’origine du signal

S’agit-il d’un signal éloigné (É), partiellement éloigné (PÉ), local (L) ou « inconnu » (I) 1 ?

_______ 1 Le terme « inconnu » fait référence à un signal qui ne peut être classifié comme étant éloigné, partiellement éloigné ou loca l sans une analyse technique.

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FORMULAIRE 5 (RADIO) RAPPORT D’UN SYSTÈME DE RETRANSMISSION PAR FIL EXPLOITÉ DANS UN MARCHÉ FRANCOPHONE ET TRANSMETTEUR TVFP OU SDM DONT LES SIGNAUX SONT CODÉS SITUÉ DANS UN MARCHÉ FRANCOPHONE (Tarif radio, articles 8 et 17)

NOM DU SYSTÈME :

I. ADMISSIBILITÉ AUX RABAIS DANS LES MARCHÉS FRANCOPHONES SYSTÈME DE RETRANSMISSION PAR FIL Veuillez fournir l’information qui suit à l’égard de chacune des cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone que dessert le système.

NOTE : Même si le système ne dessert qu’une partie d’une cité, ville ou municipalité, il faut vous servir de la population totale de cette cité, ville ou municipalité aux fins du présent calcul.

Si le total de la colonne (B) est plus de 50 pour cent du total de la colonne (C), le système est un système francophone. Si le système de retransmission par fil se trouve dans la province de Québec, ou si le total de la colonne (B) est plus de 50 pour cent du total de la colonne (C), le système est un système francophone.

Si la zone de service du système englobe en tout ou en partie une des cités, villes ou municipalités énumérées à l’alinéa 8(2)b) du tarif pour la radio, vous n’avez qu’à compléter la colonne (A).

(A) Nom de la cité, ville ou municipalité

(B) Population de langue maternelle française selon les dernières données de Statistique Canada

(C) Population totale selon les dernières données de Statistique Canada

(D) Nombre total des locaux dans chacun des systèmes dans la cité, ville ou municipalité

(E) Nombre de locaux du total indiqué à (D) qui ne sont pas admissibles au rabais dans les marchés francophones en vertu du paragraphe 8(3) du présent tarif

- 24 -

II. ADMISSIBILITÉ AUX RABAIS DANS LES MARCHÉS FRANCOPHONES TRANSMETTEUR TVFP OU SDM DONT LES SIGNAUX SONT CODÉS

Si l’admissibilité au rabais dans les marchés francophones est réclamée à l’égard de locaux qui reçoivent des signaux éloignés de tout transmetteur exploité par ce système, veuillez compléter le tableau suivant pour chacun de ces transmetteurs. Pour chaque transmetteur

admissible en vertu du sous-alinéa 8(2)(a) ou (b) du présent tarif, il ne vous suffit que de compléter (A), (D) et (E). Pour chaque trans­metteur admissible en vertu du sous-alinéa 8(2)(c) du présent tarif, complétez (A), (B), (C), (D) et (E).

Si le total de la colonne (B) est plus de 50 pour cent du total de la colonne (C), le transmetteur est réputé être un système francophone.

(A) Nom de la cité, ville ou municipalité et la province dans laquelle se trouve ce transmetteur

(B) Population totale de la cité, ville ou municipalité dont la langue maternelle est le français selon les dernières données de Statistique Canada

(C) Population totale de la cité, ville ou municipalité selon les dernières données de Statistique Canada

(D) Nombre total des locaux dans chacun des systèmes dans la cité, ville ou municipalité

(E) Nombre de locaux du total indiqué à (D) qui ne sont pas admissibles au rabais dans les marchés francophones en vertu du paragraphe 8(3) du présent tarif

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FORMULAIRE 6 (RADIO) DÉCLARATION DU RETRANSMETTEUR EXPLOITANT PLUS D’UN SYSTÈME (Tarif radio, article 18)

Nom du système (tel qu’il est porté au Formulaire 1 pour ce système)

Zone de service

- 26 -

FORMULAIRE 7 (RADIO) LOCAUX FAISANT L’OBJET D’UN RABAIS (Tarif radio, article 22)

UNE SOCIÉTÉ DE GESTION PEUT DEMANDER QUE LE PRÉSENT FORMULAIRE SOIT REMPLI POUR LES LOCAUX CONTENUS DANS CERTAINS TYPES D’ÉDIFICES (HÔTELS, ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ, INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT) POUR LESQUELS VOUS RÉCLAMEZ UN RABAIS AUX TERMES DE L’ARTICLE 9 DU TARIF.

Veuillez indiquer l’adresse de chacun des édifices contenant des locaux du type indiqué ci-dessous, ainsi que le nombre de chambres desservis dans chacun de ces édifices.

NOM DU SYSTÈME : __________________________ DATE À LAQUELLE L’INFORMATION EST FOURNIE : _______________________________ DES HÔTELS (y compris des motels)

Adresse

Nombre de chambres desservies

LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ

Adresse

Nombre de chambres desservies

LES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT

Adresse

Nombre de chambres desservies

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ANNEXE C CATÉGORIE D’ŒUVRES QUE LES SOCIÉTÉS DE GESTION PRÉTENDENT REPRÉSENTER ET QUOTE-PART DES DROITS TOTAUX QUE CHAQUE SOCIÉTÉ DE GESTION PRÉTEND ÊTRE EN DROIT DE RÉCLAMER

Note : Chaque expression utilisée dans la présente annexe et qui est définie au tarif préfixé ou à l’annexe A reçoit le même sens que celui lui étant conféré au tarif préfixé ou à l’annexe A.

L’AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS (ADRRC) Identification : L’ADRRC est une société incorporée en vertu de la Loi sur les corporations ca-nadiennes. L’ADRRC est une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d’auteur.

Catégories d’œuvres que l’ADRRC déclare représenter a) Toute programmes de radio détenue ou produite, en tout ou en partie, par des radiodiffu­seurs canadiens, y compris, mais sans s’y limiter toutes œuvres musicales faisant partie de tels programmes de radio, sauf dans la mesure le droit de percevoir des droits pour la retrans­mission de ces programmes de radio ou œuvres musicales est détenu ou contrôlé par des per­sonnes représentées par une société de gestion, au sens de la Loi sur le droit d’auteur, autre que l’ADRRC, et toute autre programmes de radio dans la mesure le droit de percevoir des droits pour la retransmission de ces programmes est détenu ou contrôlé, en tout ou en partie, par des radiodiffuseurs canadiens, y compris, mais sans s’y limiter toutes œuvres musicales faisant partie de tels programmes de radio; b) toute compilation créée par un radiodiffuseur canadien.

Pourcentage des droits totaux réclamé par l’ADRRC Sans qu’il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l’article 30 du tarif proposé, l’ADRRC réclame avoir droit à une quote-part de l’ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tous droits de révision judiciaire et/ou d’appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.

Durée du tarif proposée par l’ADRRC L’ADRRC propose que ce tarif des droits s’applique pour les années 2024 à 2028.

Définition « radiodiffuseur canadien » désigne une station de radio ou un réseau titulaire d’une licence émise par le CRTC (autre que les stations de radio ou réseaux représentées par une société de gestion, au sens de la Loi sur le droit d’auteur, autre que l’ADRRC), et les représentants, succes-seurs, bénéficiaires de licence ou cessionnaires de ces stations de radio ou réseaux.

- 28 -

L’ASSOCIATION DU DROIT DE RETRANSMISSION CANADIEN (ADRC) Identification : L’ADRC est une association de corporations qui se livre à la gestion des droits pour la communication d’œuvres, dans le cadre du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, au profit de ceux qui l’ont habilitée à cette fin.

L’ADRC est le représentant dûment autorisé des entités suivantes : Société Radio-Canada Canadian Broadcasting Corporation Société de télédiffusion du Québec ABC, Inc. et ses filiales CBS, Inc. et ses filiales National Broadcasting Company International Limited et ses f iliales

Catégories d’œuvres que l’ADRC déclare représenter a) Toute programmes de radio détenue ou produite par l’une quelconque des entités précitées; b) Toute compilation créée par l’une quelconque des entités précitées.

Pourcentage des droits totaux réclamés par l’ADRC Sans qu’il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l’article 30 du tarif proposé, l’ADRC réclame avoir droit à une quote-part de l’ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tous droits de révision judiciaire et/ou d’appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.

Durée du tarif proposée par l’ADRC L’ADRC propose que ce tarif des droits s’applique pour les années 2024 à 2028.

FWS JOINT SPORTS CLAIMANTS INC. (FWS) Identification : La FWS est une compagnie incorporée en vertu de la Loi sur les personnes mo­rales de l’Ontario. Elle constitue une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d’auteur.

Catégories d’œuvres que la FWS déclare représenter La FWS représente, par voie de cession, licence, mandat ou autrement (tel qu’il peut être con­venu entre la FWS et le réclamant), les intérêts de toutes les équipes professionnelles de la Ligue nationale de hockey, de toutes les équipes professionnelles de l’Association nationale de basket-ball, de toutes les équipes professionnelles de la Ligue canadienne de football et de toutes les équipes professionnelles de la Ligue nationale de football qui sont détenus par toute personne qui est ou pourra être en droit de réclamer des droits en vertu de la Loi sur le droit d’auteur à l’égard de la retransmission de leurs œuvres artistiques, dramatiques, littéraires ou musicales (ci-après désignées par les « œuvres »), de telles œuvres consistant en la télédiffusion directe ou en différé de joutes, ou de toutes parties de celles-ci, qu’elles soient utilisées seules ou en tant que partie d’une autre œuvre, par un retransmetteur au moyen d’un ou de plusieurs signaux éloignés.

- 29 -

Pourcentage des droits totaux réclamé par la FWS Sans qu’il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l’article 30 du tarif proposé, la FWS réclame avoir droit à une quote-part de l’ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tous droits de révision judiciaire et/ou d’appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.

Durée du tarif proposée par la FWS La FWS propose que ce tarif des droits s’applique pour les années 2024 à 2028.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)

Identification : La SOCAN est une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d’auteur.

Catégories d’œuvres que la SOCAN déclare représenter Toute œuvres musicales.

Pourcentage des droits totaux réclamé par la SOCAN Sans qu’il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l’article 30 du tarif proposé, la SOCAN réclame avoir droit à une quote-part de l’ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tous droits de révision judiciaire et/ou d’appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.

Durée du tarif proposée par la SOCAN SOCAN propose que ce tarif des droits s’applique pour les années 2024 à 2028. 53360279\2

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