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Supplement Canada Gazette, Part I January 12, 2002

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works for the Years 2003 and 2004

Tariff No. 9 (Sports Events)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 12 janvier 2002

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 2003 et 2004

Tarif n o 9 (Événements sportifs)

Le 12 janvier 2002 COPYRIGHT BOARD FILES: Public Performance of Musical Works 2003, 2004 Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico- Musical Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) on December 14, 2001, with respect to royal- ties that it proposes to collect, effective on January 1, 2003, for the public performance or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of musical or dramatico-musical works for Tariff No. 9 (Sports Events).

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentative who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than March 6, 2002.

Ottawa, January 12, 2002 CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (Electronic mail)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIERS : Exécution publique d’œuvres musicales 2003, 2004 Projet de tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d’elle le 14 décembre 2001, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2003, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales à l’égard du tarif n o 9 (Événements sportifs).

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Com-mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer audit projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse ci-dessous, dans les 60 jours de la présente pu-blication, soit au plus tard le 6 mars 2002.

Ottawa, le 12 janvier 2002 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

4 Supplement to the Canada Gazette [NOTE: Set out below is SOCAN’s proposed Tariff 9 (Sports Events) for the years 2003 and 2004. SOCAN’s other proposed tariffs for the year 2003 and subsequent years will be filed with the Copyright Board at a later date in accordance with sec- tion 67.1 of the Copyright Act.]

Tariff No. 9 SPORTS EVENTS A. Per Event Licence For a per event licence to perform in 2003 or 2004 any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connection with base- ball, football, hockey, basketball, skating competitions, races, track meets and other sports events, the fee payable per event shall be 1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum fee of $64 per event. Where no admission fee is charged, the minimum fee shall apply.

No later than 30 days after the end of each quarter, the licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual num- ber of events, together with payment of the licence fees.

B. Annual Licence For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 2003 or 2004, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music, in connection with baseball, football, hockey, bas- ketball, skating competitions, races, track meets and other sports events, the fee payable shall be 1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum annual fee of $107.90. Where no admission fee is charged, the minimum annual fee shall apply.

The licensee shall estimate the fee payable for the year for which the licence is issued, based on the total gross receipts from ticket sales exclusive of sales and amusement taxes for the previ- ous year, and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31 of the year for which the licence is issued. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts for the previous year.

If the gross receipts reported for the previous year were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompa- nied by a report estimating the gross receipts from admissions for the entire year for which the licence is issued.

On or before January 31 of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts from ticket sales during the cal- endar year for which the licence was issued, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts from ticket sales shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

For the purposes of calculating the fee payable, a complimen- tary ticket is valued at half the lowest price paid for a sold ticket from the same ticket category in the same event.

January 12, 2002 [AVIS : Le tarif 9 (Événements sportifs) proposé par la SOCAN pour les années 2003 et 2004 est publié ci-dessous. Les autres tarifs de la SOCAN pour l’année 2003 et les années subséquentes seront déposés auprès de la Commission du droit d’auteur ulté­rieurement en conformité avec l’article 67.1 de la Loi sur le droit d’auteur.]

Tarif n o 9 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS A. Licence pour événements individuels Pour une licence par événement permettant l’exécution en 2003 ou 2004 de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, à l’occasion de parties de base-ball, football, hockey, basket-ball, compétitions de patinage, courses, rencontres d’athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement est de 1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’un minimum de 64 $ par événement. l’on ne perçoit pas de prix d’entrée, la redevance minimale s’applique.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimes-tre indiquant le nombre d’événements, accompagné du paiement des redevances.

B. Licence annuelle Pour une licence annuelle permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003 ou 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, à l’occasion de parties de base-ball, football, hockey, basket-ball, compétitions de patinage, courses, rencontres d’athlétisme et au-tres événements sportifs, la redevance payable est de 1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 107,90 $. l’on ne perçoit pas de prix d’entrée, la redevance annuelle minimale s’applique.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l’année pour laquelle la licence est émise, en fonction des recettes brutes totales d’entrée à l’exception des taxes de vente et d’amusement pour l’année précédente et verse ce montant esti­matif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle la licence est émise. Le versement de la redevance paya-ble doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour l’année précédente.

Si les recettes brutes déclarées pour l’année précédente ne tien-nent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le mon-tant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’année pour laquelle la licence est émise.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année civile pour laquelle la licence a été émise est préparé, le montant de la redevance exigi­ble est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s’est vendu pour le même événement.

Le 12 janvier 2002 A licence to which Tariff No. 9 applies does not authorize per- formances of music at opening and closing events for which an additional admission charge is made; for such events, Tariff No. 4 shall apply.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 5 Une licence à laquelle le tarif n o 9 s’applique n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors d’événements d’ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d’entrée supplémentaire est per-çu; le tarif n o 4 s’applique à ces événements.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

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