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PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2021-10-15 en vertu du pa­ragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif no 2.D de la SOCAN : Télévision - Société Radio-Canada (2023 2025)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico­musicales

Période applicable : 2023-01-01 2025-12-31

TARIF NO 2.D DE LA SOCAN : TÉLÉVISION - SOCIÉTÉ RADIO-CANADA (2023–2025) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, pro­vinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence » et « licence permettant la communication au public par télé­communication » signifient une licence pour communiquer au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunica-tion, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de ma­nière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vi­gueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

n’est pas composé. Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif no 2 TÉLÉVISION D. Société Radio-Canada Définitions

Définitions

1. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit : « mois de référence » Le second mois précédent le mois pour lequel les redevances sont payées. (“reference month”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une autre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les montants reçus par une personne autre que le propriétaire ou l’exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par cette autre personne en vertu du présent tarif ou d’un autre tarif;

b) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux ac­tivités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement re­liées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, o u ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, font par­tie des « revenus bruts »;

c) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;

d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesu re le titulaire de la li­cence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la produc-Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

tion du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;

e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « reve­nus bruts » de cette station participante. (“gross income”)

Application 2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables par la SRC pour la communication au pu-blic, par télécommunication au Canada, d’œuvres musicales et dramatico-musicales du répertoire de la SOCAN pour les années 2023 à 2025 pour toutes les émissions diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la SRC.

(2) Ce tarif vise seulement les émissions diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télé­vision que possède ou exploite la Société Radio Canada, et aucune autre entreprise de distribu­tion ou entreprise de programmation.

Redevances 3. La SRC doit payer chaque mois, le premier jour de chaque mois, les sommes suivantes , plus 1,9 % des revenus bruts pour les usages dénotés ci-dessus ayant eu lieu pendant le mois de réf é­rence pour lequel la licence est accordée :

Année

2023

2024

2025

Redevances mensuelles

685 376,16 $

694 935,10 $

704 494,05 $

Dispositions administratives 4. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC : a) paie les redevances exigibles pour ce mois; et b) soumet un rapport détaillant le revenu brut de la SRC pour le mois de référence. Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

Vérifications 5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres de la Société Radio-Canada durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les déclarations pré­sentées et les redevances exigibles de la SRC.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

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