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PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2021 -10-15 en vertu du pa­ragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif no 26 de la SOCAN, Services sonores payants et services acces­soires (2023–2025)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico­musicales

Période applicable : 2023-01-01 2025-12-31

TARIF NO 26 DE LA SOCAN, SERVICES SONORES PAYANTS ET SERVICES ACCES-SOIRES (2023–2025)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, pro­vinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence » ou « licence permettant la communication au public par télé­communication » signifie une licence pour communiquer au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunica-tion, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de ma­nière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vi­gueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt

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n’est pas composé. Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Titre abrégé 1. Tarif no 26 de la SOCAN, Services sonores payants et services accessoires, 2023-2025. Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)

« fichier » Fichier numérique de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, en part ou en entier. (“file”)

« local » Local tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit : « “local” Selon le cas : a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à lo­gements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. » (“premises”) « paiements d’affiliation » Paiements totaux versés par une entreprise de distribution à une en­treprise de programmation pour des services destinés à des fins privées ou domestiques et, dans les cas une entreprise de programmation offre sa programmation et services par forfait ou en­semble comprenant des services sonores payants, les paiements totaux versés à l’entreprise de programmation pour le forfait ou l’ensemble. (“affiliation payments”)

« période de paiement » a) année civile, dans le cas l’entreprise de distribution est un petit système de transmission par fil; et b) un mois civil, dans le cas l’entreprise de distribution n’est pas un petit système de transmission par fil. (“payment period”)

« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu’il est déf ini

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aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lisent comme suit : « 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de trans­mission par fil qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite li­néaire ou non de zones de service contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaien t par­tie d’une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par f il qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de trans­mission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. » (“small cable transmission system”)

« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“Regulations”)

« service de transmission simultanée » Service qui offre la transmission simultanée ou quasi si-multanée, via l’internet ou tout autre réseau numérique, du contenu de programmation identique à celui d’un service sonore payant visé par ce tarif, l’utilisateur n’exerce aucun contrôle ni sur le contenu des fichiers, ni sur le moment auquel les fichiers sont transmis. (“simulcast service”)

« service de webdiffusion non interactive » Service de webdiffusion dont la programmation est offerte par une entreprise de programmation, l’utilisateur n’exerce aucun contrôle ni sur le

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contenu des fichiers, ni sur le moment auquel les fichiers sont transmis. (“non-interactive web-cast service”)

« service de webdiffusion semi-interactive » Service de webdiffusion dont la programmation est offerte par un entreprise de programmation, l’utilisateur exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichier ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou les deux. ( semi-interactive webcast service”)

« service sonore payant » Tout service sonore payant faisant l’objet d’une licence de la CRTC. (“pay audio service”)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. (“signal”)

« zone de service » Zone de service telle qu’elle est définie à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :

« “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. » (“service area”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les conditions générales et les redevances payables nécessaires à l’obtention d’une licence pour la communication au public par télécommunication d’œuvres mu­sicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN, incluant, si applicable, le droit de mettre ces œuvres à la disposition du public, afin que chaque membre du public puisse y avoir accès par télécommunication à l’endroit et au moment choisi par cet individu, pendant les années 2023 à 2025, par le biais des services suivants :

a) service sonore payant; b) service de transmission simultanée disponible aux utilisateurs seulement par suite de leur abonnement à une entreprise de distribution ; et

c) service de webdiffusion semi-interactive et un service de webdiffusion non interactive disponible aux utilisateurs seulement par suite de leur abonnement à une entreprise de distribution,

distribués par une entreprise de distribution, soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entreprise de programmation, à des fins privées ou domestiques.

(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication d’œuvres mu-Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

sicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN par les méthodes sui­vantes :

a) un service de transmission simultanée, un service de webdiffusion semi-interactive ou un service de webdiffusion non interactive qui n’est pas distribué par une entreprise de dis­tribution (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entreprise de program-mation),

b) tout service hors ceux énumérés au paragraphe (1), même si ce service, qui pourrait être visé par un autre tarif de la SOCAN, est distribué, offert ou vendu en tandem avec un ou plusieurs des services listés énumérés au paragraphe (1), ou

c) tout service d’abonnement offert à des clients à un but d’usage commercial, incluant un service de musique de fond.

Redevances 4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les redevances payables à la SOCAN pour un ser­vice sonore payant et tout service de transmission simultanée tel que visé à l’alinéa 3(1)b) pour une période de paiement sont de 12,45 pour cent des paiements d’affiliation payables durant une période de paiement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un service sonore payant est offert en tant que partie d’un ensemble ou forfait qui comprends un ou plusieurs autres services, les redevances payables à la SOCAN pour la période de paiement sont déterminées tel que suit :

a) si l’ensemble ou le forfait comprend le(s) service(s) visé(s) à l’alinéa 3(1)c) mais aucun autre service :

(i) pour le service sonore payant visé à l’alinéa 3(1)b) : 12,45 pour cent x 0,75 x les paiements d’affiliation pour la période de paiement donnée, plus

(ii) pour le(s) service(s) visé(s) à l’alinéa 3(1)c) : 5,3 pour cent x 0,25 x les paiements d’affiliation pour la période de paiement donnée, et

b) si l’ensemble ou le forfait comprend tout service autre que ceux énumérés au paragraphe 3(1) :

(i) pour le service sonore payant et tout service de transmission simultanée autre que Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

ceux visés à l’alinéa 3(1)b) : 12,45 pour cent x 0,75 x les paiements d’affiliation pour la période de paiement donnée, plus

(ii) pour le(s) service(s) visés à l’alinéa 3(1)c) : 5,3 pour cent x 0,10 x les paiements d’affiliation pour la période de paiement donnée.

(3) Pour la période de paiement donnée, les redevances payables à la SOCAN par une entreprise de distribution définie comme étant un petit système de transmission par fil sont calculées en vertu de la formule établie au paragraphe (1) et (2), mais à la moitié du pourcentage indiqué .

Dates de paiement 5. Les redevances exigibles en application de l’article 4 sont payables au dernier jour du mois suivant la fin de la période de paiement à l’égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport 6. (1) En vertu de ce tarif, pour chaque période de paiement et à l’égard de chaque entreprise de distribution, les renseignements suivants accompagneront le versement des redevances :

a) le nom de l’entreprise de distribution; b) le nom de l’entreprise de programmation qui a fourni les services énumérés au para­graphe 3(1);

c) si applicable, les autres services faisant partie de l’ensemble ou du forfait comprenant le service sonore payant;

d) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de programmation a fourni à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques; et

e) le montant des paiements d’affiliation payables pour la période de paiement. (2) À l’égard de chaque entreprise de distribution définie comme étant un petit système de transmission par fil, les renseignements suivants doivent aussi accompagner le versement des redevances :

a) le nombre de locaux desservis par le système à la dernière journée du mois, pour chaque mois de la période de paiement;

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b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre sys­tème de transmission par câble, le nom de cet autre système, ainsi qu’une déclaration in­diquant que ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service; et

c) si le système fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement, (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii)les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent di­rectement ou indirectement les systèmes faisant partie de l’unité, et

(iv)la nature du contrôle exercé par ces personnes. (3) Toute entreprise de programmation doit fournir à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de chaque année civile le nom de chaque entreprise de distribution qui a reçu d’elle au cou rs de l’année précédente tout service sonore payant, tout service de transmission simultanée, tout ser­vice de webdiffusion semi-interactive ou tout service de webdiffusion non interactive à des f ins de distribution ayant pour but un usage privé ou domestique, et ce, peu importe si elle doit verser une redevance pour ce tarif ou non. L’entreprise de programmation doit aussi indiquer qui (soit, l’entreprise de programmation ou l’entreprise de distribution) a la responsabilité de payer les re­devances envers ce tarif, pour chacune des entreprises de distribution énumérées.

Renseignements sur l’utilisation de la musique 7. (1) L’entreprise de programmation fournit à la SOCAN, au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque mois civil, les renseignements suivants pour chaque entreprise de distribution qui a reçu d’elle un signal sonore payant, et ce, peu importe si elle doit verser une redevance pour ce tarif ou non :

a) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de programmation a fourni à chaque entreprise de distribution à des fins d’usage privé ou domestique au cours du mois; et

b) la liste séquentielle de tous les enregistrements sonores diffusés sur chaque signal sonore payant chaque jour du mois, y compris les renseignements suivants pour chaque liste :

(i) l’identification du signal sonore payant (par exemple : identification de la station); (ii) la date et l’heure de la diffusion; (iii)le titre de chaque œuvre musicale; Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

(iv)le nom de chaque auteur et de chaque compositeur de l’œuvre; (v) le nom de chaque éditeur associé avec l’œuvre; (vi)le titre de chaque enregistrement sonore; (vii) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale (viii) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;

(ix)le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à l’enregistrement sonore;

(x) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore; (xi)si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un al-bum, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des pro­duits (CUP) de l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;

(xii) la maison de disques; (xiii) la durée de la diffusion de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes; (xiv) la durée de l’œuvre musicale telle qu’indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;

(2) L’entreprise de programmation fournit à la SOCAN, au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque mois civil, les renseignements suivants pour chaque entreprise de distribution qui a reçu un des services visés au paragraphe 3(1)c), et ce, peu importe si elle doit version une redevance pour ce tarif ou non :

a) pour chaque fichier transmis par l’intermédiaire de ces services pendant le mois : (i) son identifiant; (ii) les renseignements énumérés aux sous-alinéas (1)a)(iii) à (1)b)(xi); (iii) le nom de la personne ayant publié l’enregistrement sonore; (iv) le Global Release Identifier (GRid) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale faisait partie;

(v) la durée du fichier, en minutes et en secondes;

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(vi) le nombre d’écoutes du fichier au cours du mois; et b) le nombre d’écoute de tous les fichiers transmis au cours du mois. (3) Les renseignements énumérés aux paragraphes (1) et (2) seront transmises par méthode élec­tronique sous un format convenu entre la SOCAN et l’entreprise de programmation.

Registres et vérifications 8. (1) L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois au­quel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements de­mandés au titre de l’article 7.

(2) L’entreprise de distribution et l’entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de f acile­ment déterminer les paiements d’affiliation et les redevances payables sous l’article 4 et d’identifier les renseignements énumérés à l’article 6.

(3) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux para­graphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne ayant un tarif visant les services sonores payants.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à la SOCAN ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour toute période de paiement, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérifica­tion en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. Tout montant sous-estimé (peu importe s’il soit de plus ou de moins de 10 pour cent) sera payé dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), tout renseignement transmis à la SOCAN par une entreprise en application du présent tarif sera gardé confidentiel, à moins que l’entreprise lui ait fourni les renseignements consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Tout renseignement transmis à la SOCAN par une entreprise en application du présent tarif peut être divulgué dans une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) avec toute autre société de gestion canadienne ayant un tarif qui vise les services sonores payants;

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b) avec les représentants et fournisseurs de service de la SOCAN, dans la mesure cela est nécessaire pour satisfaire les demandes du contrat de service.

c) avec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si les renseignements sont sujet à une ordonnance de confidentialité;

d) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances; e) si la loi l’y oblige. (3) Lorsque des renseignements confidentiels sont partagés avec un fournisseur de service, tel que visé à l’alinéa (2)b), ce fournisseur de service devra signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public , aux rensei­gnements agrégés, ou à ceux obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 10. Tout ajustement au montant des redevances payables s’effectue en date d’échéance du pro­chain versement des redevances, peu importe si cet ajustement résulte de la découverte d’une erreur ou non. Les ajustements aux redevances payées en trop-perçu ne sont pas assujettis à des frais d’intérêt.

Intérêts sur paiements tardifs 11. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement au taux of ficiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada), plus un pour cent. L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 12. (1) Toute communication avec la SOCAN, provenant d’une entreprise, est adressée au : 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel :licence@socan.com, numéro de télécopieur : 416-445-7108, ou à toute autre adresse postale, à toute autre adresse de courriel, ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’entreprise a été préavisée par écrit.

(2) Toute communication avec une entreprise, provenant de la SOCAN, est adressée à la dernière adresse postale, à la dernière adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la

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SOCAN a été préavisée par écrit. Expédition des avis et des paiements 13. (1) Un avis peut être livré en main propre, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole FTP (File Transfer Protocol). Un paiement peut être effectué par carte de cré-dit, livré en main propre, ou envoyé par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Lorsqu’un paiement est livré par EBT, le rapport lié aux redevances doit être envoyé en même temps à la SOCAN par courriel ou par protocole FTP.

(2) Toute communication ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Toute communication envoyée par télécopieur, par courriel, ou par protocole FTP ainsi que tout EBT est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

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