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PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2021 -10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif no 1.C de la SOCAN : Radio - Société Radio-Canada (2023–2025)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico­musicales

Titre court proposé : Tarif de la SOCAN à l’égard de la radio de la SRC, 2023-2025

Période applicable : 2023-01-01 2025-12-31

TARIF NO 1.C DE LA SOCAN : RADIO - SOCIÉTÉ RADIO-CANADA (2023–2025) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans le présent tarif, « licence » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient une licence pour communiquer au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

Tarif no 1 RADIO C. Société Radio-Canada Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité comme le Tarif de la SOCAN à l’égard de la radio de la SRC, 2023-2025.

Définitions

2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier numérique d’une œuvre musicale, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un télé- phone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)

« diffusion simultanée » Communication simultanée par voie hertzienne et en temps réel de signaux de radiodiffusion de la SRC à laquelle le présent tarif s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)

« mois » Mois civil. (“month”) « mois de référence » Le second mois précédent le mois pour lequel les redevances sont payées. (“reference month”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l’utilisation d’une ou de plusieurs de ces installations ou de ces services de diffusion, et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et le « contra »), mais à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux services ou aux installations de diffusion de la station, les revenus Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

provenant d’activités qui sont le complément nécessaire des services ou des installations de diffusion de la station ou les revenus provenant de toute autre activité, ayant comme conséquence l’utilisation des services et des installations de diffusion de la station, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de la station;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;

d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière;

Il est entendu que la présente définition inclut les revenus de diffusion simultanée. (“gross income”)

Application

3. Le présent tarif établit les redevances payables par la SRC pour la communication au public, par télécommunication au Canada, d’œuvres musicales et dramatico -musicales du répertoire de la SOCAN pour les années 2023 à 2025 par radiodiffusion hertzienne et par diffusion simultanée, par les réseaux de radio et toute station de radio qui sont la propriété de la SRC ou exploités par celle-ci.

Redevances

4. (1) La SRC verse à la SOCAN, chaque mois, le premier jour de chaque mois, les sommes suivantes, plus 4,4 pour cent de tous revenus bruts liés aux usages ci-dessus pendant le mois de

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

référence pour sa radiodiffusion hertzienne et ses diffusions simultanées du mois :

Année

2023

2024

2025

Redevances mensuelles

169 497,24 $

171 861,21 $

174 225,19 $

(2) Les redevances indiquées au paragraphe (1) ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Intérêts sur paiements tardifs

5. Tout montant non reçu à la date d’échéance porte intérêt à partir de cette date jusqu’à la date à laquelle le montant est reçu. L’intérêt est calculé quotidienne- ment, à un taux d’n pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (comme publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Dispositions administratives

6. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC : a) paie les redevances exigibles pour ce mois; et b) soumet un rapport détaillant le revenu brut de la SRC pour le mois de référence. (2) Chaque mois, la SRC fournit à la SOCAN les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales ou des parties de ces œuvres et enregistrements diffusés par chaque service de radio conventionnelle de la SRC au cours du mois précédent, selon le cas. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

a) la date, l’heure et la durée de diffusion de l’œuvre musicale et de l’enregistrement sonore, ainsi que le type de diffusion (par exemple : local ou régional);

b) le titre de l’enregistrement sonore et de l’œuvre ainsi que le nom de son auteur, de son Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

compositeur et de son arrangeur; c) le type d’utilisation (par exemple : vedette, thème, fond);

d) le titre et le numéro de catalogue de l’album, le nom du principal artiste-interprète ou du groupe d’artistes-interprètes et de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore et si la piste exécutée est un enregistrement sonore publié;

e) le nom de l’émission, la station (y compris son indicatif) et le lieu de la station qui a diffusé l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore;

f) si possible, le Code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre, le code universel des produits (CUP) attribué à l’album, le code international normalisé des enregistrements (ISRC) attribué à l’enregistrement sonore, les noms des autres artistes-interprètes (le cas échéant), la durée de l’œuvre musicale et de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album et les numéros de disque et de piste indiqués sur l’album.

(3) Les renseignements prévus au paragraphe (2) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et la SRC et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas a) à f), au plus tard 15 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent.

Vérifications 7. La SOCAN peut vérifier les livres et registres de la SRC durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les déclarations présentées et les redevances exigibles de la SRC.

Expédition des avis et des paiements

8. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, numéro de télécopieur : 416 -445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont la SRC a été avisée par écrit.

(2) Toute communication avec la SRC doit être adressée au 1400, boulevard René-Lévesque, Montréal (Québec) H2L 2M2, courriel : servjur@radio-canada.ca, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont la SOCAN ont été avisés par écrit.

(3) Un avis peut être livré en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou par virement électronique de fonds (EBT), ou livré en main propre ou par courrier affranchi. Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe doit être transmis simultanément à la SOCAN par courriel.

(4) Les renseignements prévus au paragraphe 6(2) doivent être transmis par courriel.

(5) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 3 novembre 2021

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