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PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2022 -10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif no 22.E de la SOCAN : Internet - Société Radio-Canada (2024 2026)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico ­musicales

Période applicable : 2024-01-01 2026-12-31 TARIF NO 22.E DE LA SOCAN : SOCIÉTÉ RADIO-CANADA (2024–2026) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Application 1. (1) Le présent tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris , le cas échéant, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une telle œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, relativement à la transmission sur Internet de contenu audio et audiovisuel par la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation (la « Société ») durant les années 2024 à 2026.

(2) Ce tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 1.C (Radio Société Radio-Canada), 2.D (Télévision Société Radio-Canada), 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.A (Services de musique en ligne), 22.B (Internet Radio commerciale et radio par satellite) 22.C (Internet Autres services audio), 22.D.1 (Services audiovisuels en ligne) 22.D.2 (Services de contenu généré par les utilisateurs, 22.D.3 (Services audiovisuels alliés), 22.G (Internet - Services de jeux) et 26 (Services sonores payants et services accessoires).

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

Définitions 2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit: « abonné » Utilisateur final partie à un contrat de services avec la Société ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (dont au titre d'un abonnement gratuit), sauf si ces services sont offerts sur une base transactionnelle par transmission . (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”) « consultation de page » Demande de télécharger une page d’un site. (“page impression”) « consultation de page audio » Consultation de page permettant d’entendre un son, y compris du contenu audio et audiovisuel. (“audio page impression”)

« écoute » Livraison unique d’une transmission. (“play”) « fichier » Fichier numérique d’une œuvre audio ou audiovisuelle. (“file”) « service hybride » ou « option de service hybride » Un service de musique en ligne, ou une option offerte par un service de musique en ligne, qui permet aux utilisateurs finals l’accès à des transmissions sur demande et qui offre également la possibilité de mettre en cache des fichiers à des fins d’écoute ou de visionnement hors ligne. (“hybrid service” or “hybrid service tier”)

« programmation en ligne » Contenu audio et audiovisuel distribué par Internet. (“online programming”)

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique, au minimum, les renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle, le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l’œuvre audiovisuelle, le nom de l’auteur de chacune des œuvres musicales, le minutage de chacune des œuvres musicales et la durée totale de l’œuvre audiovisuelle. (“cue sheet”)

« recettes d’Internet » Toutes les recettes qui se rattachent à une activité Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et tous autres frais d’accès, les recettes provenant de publicités, de placements de produits, de promotions et de commandites, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :

a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN; c) des commissions d’agence; d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par la Société;

e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”) « renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichi er, s’entend de ce qui suit :

a) l’identificateur unique de l’œuvre musicale, tel qu’assigné par la Société ou son distributeur autorisé ;

b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe à qui est attribué l’enregistrement sonore contenu dans le fichier;

e) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore contenu dans le fichier audiovisuel;

f) le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à l’enregistrement sonore;

g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assignés à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;

h) le nom de l’éditeur de l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;

j) Global Release Identifier (GRid) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale fait partie;

k) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement

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sonore. (“additional information”) « renseignements requis », par rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit : a) l’identificateur unique de l’œuvre musicale, tel qu’assigné par la Société ou son distributeur autorisé;

b) le titre de chaque l’œuvre musicale contenue dans le fichier; c) si le fichier contient une piste sonore ou une vidéo musicale; d) le nom de chaque artiste ou groupe auquel la piste sonore ou la vidéo musicale contenue dans le fichier est attribué;

e) le nom de la personne ayant publié la piste sonore ou la vidéo musicale contenue dans le fichier;

f) si le licencié croit qu’une licence SOCAN n’est pas requise, les renseignements qui démontrent pourquoi la licence n’est pas requise;

g) le nom de chaque auteur pour chaque œuvre musicale; h) le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à la piste sonore ou à la vidéo musicale contenue dans le fichier;

i) dans le cas d’un fichier contenant une piste audio, si la piste audio est ou a été publiée sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numé ro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assignés à l’album ainsi que les numéros de disque et de piste liés;

j) le nom de chaque éditeur lié à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier; k) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier;

l) le Global Release Identifier (GRid) assigné à chaque œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont le fichier fait partie;

m) la durée du fichier, en minutes et en secondes; et n) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale, la vidéo musicale ou l’enregistrement sonore. (“required information”)

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« transmission » Fichier destiné à être copié sur mémoire locale ou sur un appareil uniquement dans la mesure nécessaire à son écoute ou à son visionnement, essentiellement au moment il est reçu. (“stream”)

« transmission non interactive » Transmission pour laquelle l’utilisateur final n’exerce aucun contrôle sur le contenu ni sur le moment de la transmission. (“non-interactive stream”)

« transmission semi-interactive » Transmission effectuée par le biais d'un système de filtration d’information permettant à l’utilisateur final soit d'influencer le contenu de la transmission ou le moment auquel cette dernière lui est transmise, ou les deux. (“semi-interactive stream”)

« transmission sur demande » Transmission sélectionnée par l’utilisateur final et reçu à l’endroit et au moment choisit individuellement par ce dernier. (“on-demand stream”)

Redevances 3. (1) Les redevances payables par la Société correspondent au total des alinéas a), b) et c) comme suit:

Service en ligne audiovisuel a) Pour chaque service audiovisuel en ligne « tou.tv », « Gem » et tout autre service audiovisuel en ligne semblable pouvant être exploité par la Société pendant le terme du présent tarif (chacun étant un « service audiovisuel en ligne SRC ») :

(i) pour un service audiovisuel en ligne SRC qui perçoit de la part des utilisateurs f inals des frais par émission : 3,0 pour cent des montants versés par les utilisateurs finals du service, sous réserve d’un minimum de 1,3 ¢ par émission;

(ii) pour un service audiovisuel en ligne SRC qui offre des abonnements pour les utilisateurs finals : 3,0 pour cent des montants versés par les abonnés, sous réserve d’un minimum mensuel de 19,5 ¢ par abonné. Dans le cas d’un unique et premier essai gratuit d’une durée d’au plus 31 jours inclus dans toute période de 12 mois, destiné à inciter un abonné potentiel à souscrire un abonnement payant, aucune redevance n’est due ;

(iii) pour un service audiovisuel en ligne SRC qui reçoit des recettes d’Internet dans le cadre de ses communications d’émissions audiovisuelles, le calcul de la redevance est 3,0 pour cent des recettes d’Internet du service audiovisuel en ligne SRC.

Un service audiovisuel en ligne SRC ayant des revenus en provenance de plus d’une des

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catégories visées aux alinéas i), ii) et iii) susmentionnés verse ses redevances selon chacun des alinéas applicables, mais le calcul à l’alinéa iii) exclut les montants perçus des utilisateurs finals dans le calcul en vertu des alinéas i) et ii).

Services de musique en ligne b) Pour un service de musique en ligne tel que « cbcmusic.ca », « espace.mu » (autrement nommé « icimusique.ca »), ainsi que tout autre service de musique en ligne semblable exploité par la Société pendant le terme du présent tarif (collectivement, « les services de musique en ligne SRC »), offrant

(i) des transmissions sur demande ou des transmissions semi-interactive, y compris les services hybrides ou les services offrant une option de service hybride : 10,3 pour cent des recettes d’Internet du service de musique en ligne SRC, sous réserve d’un minimum du plus bas entre 60,8 ¢ par abonné et 0,13 ¢ par transmission nécessitant une licence de la SOCAN.

(ii) uniquement les transmissions non interactives : (A) 2,0 pour cent des recettes d’Internet du service de musique en ligne SRC si l’utilisation du répertoire SOCAN sur le service est de 20 pour cent ou moins, 5,5 pour cent si l’utilisation est entre 20 et 80 pour cent, et 7,0 pour cent si l’utilisation est de 80 pour cent ou plus,

(B) sous réserve d’une redevance minimale de 37 $ par année si l’utilisation combinée du répertoire SOCAN sur le service est de 20 pour cent ou moins, 104 $ si l’utilisation combinée est entre 20 et 80 pour cent, et 132 $ si l’utilisation combinée est de 80 pour cent ou plus.

Autre programmation en ligne c) Pour toutes transmissions de programmation en ligne de la Société autres que celles prévues aux alinéas a) et b) :

A × B étant entendu que (A) représente 10 pour cent du montant total payable par la Société en vertu des tarifs 1.C (Radio Société Radio-Canada) et 2.D (Télévision Société Radio -Canada) ou en vertu d’une entente avec la SOCAN,

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(B) représente le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages à l’égard de la programmation en ligne, si ce rapport est disponible, et 0,15 s’il ne l’est pas.

Exigences de rapport 4. (1) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, si la Société doit verser des redevances en vertu de l’alinéa 3(1)a) :

a) à l’égard de chaque service audiovisuel en ligne SRC, la Société fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, à l’égard de chaque fichier audiovisuel trans mis, les renseignements suivants s’ils sont disponibles : i) le titre de l’émission et/ou de la série, l’année de production, le nom, numéro, saison et durée de l’épisode, ainsi que tou s autres détails pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier; ii) le nombre d’écoutes de chaque fichier; iii) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; iv) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) assigné au fichier; v) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale; vi) les renseignements additionnels prévus à l’article 2;

b) si le service audiovisuel en ligne SRC offre des abonnements dans le cadre de s transmissions qu’il effectue, la Société fournit à la SOCAN les renseignements suivants : i) le nombre d’abonnés au service à la fin de mois et le total des montants qu’ils ont payés pendant ce mois; et ii) le nombre d’abonnés profitant d’un abonnement d’essai gratuit et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers audiovisuels transmis à ces abonnés, si ces renseignements sont disponibles; et

c) à l’égard de chaque service audiovisuel en ligne SRC, la Société fournit à la SOCAN les renseignements suivants : i) les recettes d’Internet du service audiovisuel en ligne SRC; et ii) l’adresse URL de chaque site Internet et le nom de chaque application ou de chaque plateforme sur lesquels ou à partir desquels le service audiovisuel en ligne SRC est ou sera offert, le cas échéant.

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, si la Société doit verser des redevances en vertu de l’alinéa 3(1)b), la Société fournit à la SOCAN un rapport pour ce mois indiquant : a) pour chaque fichier transmis à un utilisateur final, les renseignements requis tel que décrit dans l’article 2; b) le nombre d’écoutes pour chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) les recettes d’Internet des services de musique en ligne SRC; et e) l’adresse URL de chaque site Internet et le nom de chaque application ou de chaque plateforme sur lesquels ou à partir desquels les services de musique en ligne SRC est ou sera offert, le cas échéant.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(3) Quand les redevances sont payables en vertu de l’article 3(1)c) : a) À la réception d’une demande écrite de la SOCAN, la Société fournit, à l’égard de chaque œuvre musicale transmise par la Société pendant les jours visés dans la demande:

i) la date et l’heure de la transmission; ii) le titre de l’œuvre, le nom de son auteur; iii) le cas échéant, le titre de l’album, le nom des interprètes ou du groupe d’interprètes et de la maison de disques;

iv) dans la mesure du possible, le nombre de personnes qui ont écouté l’œuvre. b) La Société devra fournir les renseignements prévus dans l’alinéa 4(3)a) sous forme électronique dans la mesure du possible, autrement par écrit, au plus tard 14 jours après la fin du mois auxquels ils se rapportent.

c) La Société n’est pas requise de fournir les renseignements visés dans l’alinéa 4(3)a) pour plus de 14 jours par année.

Fichiers mis à la disposition du public 5. (1) La Société fournira à la SOCAN, sur demande, pour chaque fichier mis à la disposition du public par chaque service audiovisuel en ligne SRC à des fins de transmission sur demande en tout temps au cours de l’année, peu importe si le fichier a été transmis à un utilisateur f inal ou non,

a) le rapport de contenu musical, s’il est disponible; ou b) si le rapport de contenu musical n’est pas disponible, les renseignements visés à l’alinéa 4(1)a).

(2) Si un rapport de contenu musical n’est pas disponible pour un fichier, la Société devra, à la demande de la SOCAN, déployer des efforts commercialement raisonnables afin d’obtenir le rapport de contenu musical d’une tierce partie, y compris du producteur de l’œuvre audiovisuelle.

(3) La Société fournira à la SOCAN, sur demande, les renseignements requis détaillant tous les fichiers mis à la disposition du public par chaque service de musique en ligne SRC à des f ins de

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transmission sur demande en tout temps au cours de l’année, peu importe si le fichier a été transmis à un utilisateur final ou non.

(4) La SOCAN ne fera une demande en vertu du paragraphe 5(1) ou 5(3) qu’un maximum de deux fois par année.

Versement des redevances et intérêts liés au retard de paiement 6. (1) Quand les redevances sont dues en vertu de l’article 3, les périodes à utiliser pour les calculer ainsi que les dates auxquelles les paiements doivent être effectués seront les mêmes que celles prévues aux tarifs 1.C et 2.C, selon le cas.

(2) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes f édé rales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

(3) Tout montant rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit être rapporté et payé en devise canadienne.

(4) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté, jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Ajustements 7. (1) La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 et 4 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout ajustement au montant des redevances payables, dont le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce que la Société a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications 9. (1) La Société tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 et 4.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, la Société assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.

Traitement confidentiel 10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité par la SOCAN, la Société et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués : a) entre la Société et ses distributeurs autorisés au Canada; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la partie qui a fourni ces renseignements a eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à toute personne qui connaît ou qui est présumée connaître les renseignements; e) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances; f) aux agents et aux prestataires de service de la SOCAN, dans la mesure nécessaire au rendement des services pour lesquels ils ont été retenus;

g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne vise pas les renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, les renseignements accessibles au public, les renseignements regroupés ou les renseignements obtenus de toute autre source que la Société ou ses distributeurs autorisés, et

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qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.

Adresses pour les avis 11. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel dont la Société a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SOCAN à la Société est expédiée à la dernière adresse ou au dernier courriel dont la SOCAN a été avisé par écrit.

Expédition des avis 12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 4 et 5 sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et la Société.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

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