Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 30 octobre 2020 Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif suivants :

SOCAN Tarif 1.A Radio commerciale, 2022-2024 SOCAN Tarif 1.B Radio non commerciale autre que la SRC, 2022-2024 SOCAN Tarif 2.A Stations de télévision commerciales, 2022-2024 SOCAN-SODRAC Tarif 2.A.R Télévision commerciale, 2022-2024 SOCAN Tarif 3.A Cabarets, cafés, clubs, etc. Exécution en personne, 2022-2024 SOCAN Tarif 4.A Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de con-cert, etc. Concerts de musique populaire, 2022-2024 SOCAN Tarif 4.B Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de con-cert, etc. Concerts de musique classique, 2022-2024 SOCAN Tarif 5.A Expositions et foires, 2022-2024 SOCAN Tarif 5.B Concerts lors d'expositions et de foires, 2022-2024 SOCAN Tarif 6 Cinémas, 2022-2024 SOCAN Tarif 14 Exécution d’œuvres particulières, 2022-2024 SOCAN Tarif 15.A Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif 16 Musique de fond, 2022-2024 SOCAN Tarif 15.B Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif 16 Attente musicale au téléphone, 2022-2024 SOCAN Tarif 16 Fournisseurs de musique de fond, 2022-2024 SOCAN Tarif 17 Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution, 2022-2024 SOCAN Tarif 23 Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel, 2022-2024

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, aux personnes touchées par les projets de tarifs qu’un utilisateur, ou son représentant désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 30 novembre 2020.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8621 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2020-10-15

SOCAN

Tarif n o 1.A

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico­musicales

2022-01-01 2024-12-31

Citation proposée : Radio commerciale (SOCAN : 2022-2024)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)

en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans le présent tarif, « licence » signifient une licence pour communiquer au public par télé­communication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunication, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit indi-viduellement.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 1 RADIO A. Radio commerciale Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité sous le titre Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2022-2024).

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hertzien de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau numérique semblable. (“simulcast”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”) « mois » Mois civil. (“month”) « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont

versées. (“reference month”) « musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les mes­sages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plu­sieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, y compris la va­leur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l’utilisation d’une ou de plu­sieurs de ces installations ou de ces services de diffusion, et la valeur marchande de toute contre­partie non monétaire (par exemple le troc et le « contra »), mais à l’exclusion des sommes sui­vantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux acti­vités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux services ou aux installations de diffusion de la station, les revenus provenant d’activités qui sont le complément nécessaire des services ou des installations de diffusion de la station ou les revenus provenant de toute autre activité, ayant comme conséquence l’utilisation des services et des installations de diffusion de la station, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « re­venus bruts » de la station;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;

d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de sta­tions qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière;

Il est entendu que la présente définition inclut les revenus de diffusion simultanée. (“gross in-come”)

« station utilisant peu d’œuvres » Station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la mu­sique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use sta­tion (works)”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio com­merciale :

a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne, pour la communication au pu­blic par télécommunication au Canada d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN;

b) dans le cadre d’une diffusion simultanée pour la communication au public par télécommu­nication au Canada d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN.

(2) Le présent tarif permet également à la station d’autoriser une personne à communiquer au public par télécommunication une œuvre musicale dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l’utilise de l’une des façons permises au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication qui est assu­jettie à un autre tarif, y compris les tarifs 16, 22 ou 25 de la SOCAN, le Tarif pour les services de radio par satellite ou le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants.

4. Le présent tarif est assujetti au taux spécial prévu à l’alinéa 72(2)(a) de la Loi. Redevances 5. (1) Une station utilisant peu d’œuvres verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence,

sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

SOCAN 1,5 %

1,5 %

sur l’excédent 1,5 % 6. (1) Sous réserve de l’article 5, une station verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence,

sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur l’excédent

SOCAN 3,2 %

3,2 %

4,4 %

7. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, pro­vinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dispositions administratives 8. (1) Au plus tard le premier de chaque mois, la station : a) verse les redevances payables pour ce mois; b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence; c) fournit à la SOCAN la liste séquentielle de l’ensemble des œuvres musicales ou des parties de ces œuvres diffusés chaque jour durant le mois de référence. Il est entendu que les listes sé­quentielles présentées doivent faire rapport de toute la musique utilisée et couvrir chaque jour du mois, pour un total de 365 jours par année.

9. À tout moment durant la période visée au paragraphe 11(2), la SOCAN peut exiger la produc­tion d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou d’autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

Renseignements sur l’utilisation du répertoire 10. (1) Chaque entrée visée à l’alinéa 8(1)(c) comprend les renseignements suivants, lorsque dis­ponibles :

a) la date de la diffusion; b) l’heure de la diffusion; c) le titre de l’enregistrement sonore; d) le titre de l’œuvre musicale; e) le titre de l’album; f) le numéro de catalogue de l’album; g) le numéro de piste sur l’album; h) la maison de disques; i) le nom de l’auteur et du compositeur; j) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes; k) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes; l) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes; m) le code-barres (UPC) de l’album; n) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore; o) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, contenant les rensei­gnements pertinents sur l’utilisation de la musique, insérées dans le rapport.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis dans un format électronique (for-mat Excel ou tout autre format dont conviennent la SOCAN et la station) dans la mesure du pos-sible, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1) autre que les feuilles de minutage qui sont utilisées pour insérer les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.

(3) Il est entendu que l’utilisation de l’expression « lorsque disponibles » au paragraphe (1) si­gnifie que tous les renseignements énumérés qu’une station de radio possède ou contrôle, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon ils ont été obtenus, doivent obligatoirement être fournis aux sociétés de gestion.

Registres et vérifications 11. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 10(1).

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rappor-tent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.

(3) La station tient et conserve, durant six mois après la fin de la période à laquelle ils se rappor-tent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au para­graphe 8(2).

(4) La SOCAN peut vérifier les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à tout moment durant la période visée à ces paragraphes, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 12. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus d’une station en ap­plication du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station ayant fourni les rensei­gnements ne consente par écrit et au préalable à chaque divulgation proposée.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués : a) à une autre société de gestion qui a un tarif homologué qui s'applique à une station ainsi qu'aux prestataires de services que SOCAN ou cette autre société de gestion a engagés, dans la mesure ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la station a eu l’occasion de demander qu’ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité;

d) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances,

dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution; e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de ser­vices aux termes de l’alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentia-lité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même envers la station de garder confidentiels ces rensei-gnements.

Ajustements 13. L’ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs 14. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 15. (1) Toute communication avec la SOCAN est adressée au 41, promenade Valleybrook, To­ronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, numéro de télécopieur : 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électro­nique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SOCAN a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 16. (1) Un avis peut être livré par protocole de transfert de fichier (FTP), par messager, par cour­rier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré par messager, par cour­rier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe soit fourni au même moment à la SOCAN par courriel.

(2) Les renseignements prévus aux articles 8 et 10 sont transmis par courriel. (3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

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