Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 7 novembre 2019

Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif suivant :

Tarif d’Access Copyright pour les gouvernements provinciaux et territoriaux, 2021-2025 Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par la présente, aux personnes touchées par le projet de tarif qu’un utilisateur, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 9 décembre 2019.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 Téléphone: 613-952-8624 Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

2019-10-15

THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT) Tarif d’Access Copyright pour les gouvernements provinciaux et territoriaux, 2021-2025

Pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication et l’autorisation de tels actes, au Canada, d’œuvres faisant partie du répertoire d’Access Copyright

2021-01-01 2025-12-31 Citation proposée : Tarif d’Access Copyright pour les gouvernements provinciaux et territoriaux, 2021-2025

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT) Pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication, sous quelque autre forme ou par quelque moyen ou procédé que ce soit, et l’autorisation de tels actes, au Canada, d’œuvres dans le répertoire d’Access Copyright, de 2021 à 2025, par des fonctionnaires des gouvernements provinciaux et territoriaux.

1. Titre abrégé Le présent tarif peut être cité comme Tarif d’Access Copyright pour les gouvernements provinciaux et territoriaux, 2021-2025.

2. Définitions Dans ce tarif, « Copier ou communiquer » : réaliser toute reproduction, communication au public par télécommunication, mise à la disposition du public par télécommunication, sous quelque forme, méthode ou procédé que ce soit, ou l’autorisation d’un de ces actes, à la suite des activités suivantes ou en conséquence d’une quelconque de celles-ci ou aux fins d’une des activités suivantes :

(a) photocopie, impression et xérographie; (b) reproduction sur microforme (y compris microfilm et microfiche); (c) reproduction par :

(i) dactylographie ou traitement de texte sans adaptation, (ii) transcription manuscrite ou dessin (y compris le tracé) sur acétate ou autre support, (iii) duplication par stencil; (d) reproduction par une machine, un dispositif ou un ordinateur qui crée des copies numériques, y compris la numérisation par balayage; (e) transmission d’une œuvre publiée par un moyen quelconque, y compris par messagerie SMS, texte, courrier électronique ou facsimilé; (f) copie ou stockage sur un dispositif ou un support de stockage, y compris un ordinateur, une clé USB, une tablette ou autre dispositif mobile; (g) permettre l’accès à une œuvre publiée notamment par l’affichage, le téléchargement, la copie ou le stockage sur un réseau sécurisé; (h) transmission et téléchargement à partir d’un réseau sécurisé et copie ou stockage sur un dispositif ou un support de stockage, y compris un ordinateur, une clé USB, une tablette ou un autre dispositif mobile;

(i) projection d’une image à l’aide d’un appareil ou d’un support, y compris un ordinateur, une tablette ou autre dispositif mobile; (j) affichage sur un appareil ou un support, y compris un ordinateur, une tablette ou un autre dispositif mobile. (“Copy and/or Communicate”) « Copie numérique » : reproduction d’une œuvre publiée, sous une quelconque forme numérique, y compris sur un dispositif ou un support de stockage, concret ou non, à l’aide de technologies de l’information, électroniques, magnétiques, optiques, sans fil ou autres, ou une combinaison de technologies. (“Digital Copy”)

« Employé » membre du personnel de l’un des titulaires de licence, déterminé selon les dispositions, les politiques et les méthodes comptables applicables de ce titulaire. (“Employee”)

« ETP » Employé à temps plein ou employé à temps partiel dont les heures de travail normales combinées sont comptées proportionnellement par rapport aux heures de travail normales d’un employé à temps plein. (“FTE”)

« Titulaire de licence » Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique, Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick, Sa Majesté la Reine du chef de la Nouvelle-Écosse, Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador, Sa Majesté la Reine du chef de l’Île-du-Prince-Édouard, Sa Majesté la Reine du chef du Yukon, Sa Majesté la Reine du chef des Territoires du Nord-Ouest et Sa Majesté la Reine du chef du Nunavut. (“Licensee”) « Répertoire » : toute œuvre publiée par un auteur ou un éditeur, par sa succession ou par une autre personne ayant un intérêt dans le droit d’auteur sur une œuvre publiée donnée et qui, notamment par voie de cession, licence, mandat ou autrement, a autorisé Access Copyright à gérer collectivement les droits de reproduction, de communication au public par télécommunication, de mise à la disposition du public par télécommunication, sur ces œuvres publiées, ainsi que sur les œuvres publiées autorisées par une autre société de gestion collective du droit de reproduction. (“Repertoire”) « Authentification sécurisée » : mode d’authentification qui, au moment de l’accès, vérifie l’identité de chaque utilisateur, au moyen d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe ou de toute autre méthode offrant la même sécurité. (“Secure Authentication”)

« Réseau sécurisé » : réseau électronique, service d’Internet ou autre réseau numérique, système de gestion de l’apprentissage ou de stockage hébergé, exploité par des gouvernements provinciaux ou territoriaux ou pour le compte des gouvernements provinciaux ou territoriaux et soumis à leur contrôle, qui est accessible uniquement aux employés des gouvernements provinciaux ou territoriaux authentifiés par nom d’utilisateur et mot de passe ou par une autre méthode offrant une sécurité équivalente. (“Secure Network”) « Œuvre publiée » : œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par le droit d’auteur au Canada, dont des copies ont été mises à la disposition du public. (“Published Work”)

« Année » : année civile. (“Year”)

3. Application Sous réserve des articles 4 et 5 des présentes, un ETP peut copier ou communiquer une œuvre du répertoire pour mener des affaires dans le cadre du mandat du titulaire de licence, notamment aux fins de prestation de programmes et services gouvernementaux au moyen d’activités

telles que, mais sans s’y limiter, les activités professionnelles, de recherche, d’archivage, de communication et d’administration du titulaire de licence, et ce, de la manière suivante :

a) Copier ou communiquer jusqu’à dix pour cent (10 %), une telle limite pouvant être dépassée en ce qui a trait aux parties suivantes : (i) un article entier ou une page entière de journal, (ii) une nouvelle, une pièce, un essai ou un article en entier, (iii) un poème complet, (iv) une entrée intégrale tirée d’une encyclopédie, d’un dictionnaire, d’une bibliographie annotée ou d’un ouvrage de référence analogue, (v) une reproduction intégrale d’une œuvre artistique (y compris dessins, tableaux, impressions, photographies et reproductions de sculptures, œuvres d’art architectural et œuvres produites par des artisans),

(vi) un chapitre complet, pourvu qu’il ne dépasse pas vingt pour cent (20 %) d’un livre. b) Faire des copies devant être utilisées pour projeter ou afficher une image, ou interagir avec une image, au moyen, notamment, d’un rétroprojecteur, d’un écran ACL ou plasma ou d’un tableau blanc interactif.

c) Faire des copies dans le but de remplacer toute page endommagée ou manquante du fonds documentaire appartenant au titulaire de licence. Si le nombre total de pages à remplacer dépasse vingt pour cent (20 %) d’une œuvre publiée du répertoire, le titulaire de licence doit faire les efforts raisonnables pour assurer le remplacement de l’œuvre publiée du répertoire dans un délai raisonnable.

d) Sous réserve de l’alinéa 3a), distribuer : (i) des copies ou des communications à des ETP, (ii) des copies, sauf des copies numériques, à des personnes qui ne sont pas des ETP, (iii) des copies numériques à d’autres titulaires de licence d’Access Copyright dont la licence couvre la reproduction et la distribution de copies numériques.

4. Restrictions générales a) Ne copier ou ne communiquer que les œuvres publiées du répertoire obtenues légalement par le titulaire de licence. b) Ne pas faire de copies ni de communications cumulatives intentionnellement à partir de la même œuvre au-delà des limites stipulées à l’alinéa 3a) des présentes.

c) Ne pas faire de copies ni de communications d’œuvres publiées du répertoire qui contiennent un avis interdisant la reproduction et qui sont visées par une licence accordée à une société de gestion.

d) Ne pas vendre de copies ni de communications pour un montant supérieur à leur coût de réalisation et de distribution, y compris une somme visant les redevances payables aux termes du présent tarif.

e) Ne pas se servir de copies ni de communications dans la publicité de produits ou services. f) Ne faire que des copies et des communications qui reproduisent fidèlement et exactement l’œuvre publiée originale du répertoire. g) Ne pas faire de copies ou des communications ni les utiliser de manière à enfreindre les droits moraux d’un auteur.

5. Restrictions supplémentaires relatives aux copies numériques a) Les copies numériques ne doivent pas être transférées sur un ordinateur ou un réseau informatique ayant accès à l’Internet de façon qu’elles soient disponibles ou accessibles au public sans authentification sécurisée.

b) Aucune copie numérique ne peut être stockée, ou indexée systématiquement, si l’intention ou l’effet est de créer une banque de données électronique d’œuvres publiées du répertoire.

c) Sauf dans la mesure prévue au sous-alinéa 3d) (iii), les copies numériques ne peuvent être partagées, envoyées par courriel ou par ailleurs distribuées à une personne qui n’est pas un ETP.

6. Mention de la source Le titulaire de licence doit aviser toutes les personnes sous son autorité qui ont le droit de faire des copies ou des communications en vertu du présent tarif que, lorsque cela est raisonnable dans les circonstances, les copies et communications faites et/ou distribuées doivent mentionner, sur au moins une page :

a) une référence à l’auteur (y compris l’écrivain, l’artiste, l’illustrateur et le photographe) ainsi qu’à la source; et b) un avis indiquant « Copié et communiqué aux termes d’une licence d’Access Copyright. »

7. Redevances a) Le titulaire de licence verse une redevance annuelle à Access Copyright, qui est calculée en multipliant le taux de redevance de 4,00$ CA par le nombre de ses ETP.

b) La redevance annuelle payable conformément au présent tarif ne comprend pas les taxes fédérales ou provinciales.

8. Établissement de rapports et paiement a) Au plus tard le 15 avril de chaque année du présent tarif, le titulaire de licence doit indiquer à Access Copyright le nombre de ses ETP couverts par le présent tarif, au 31 mars.

b) Au plus tard le 30 avril de chaque année du présent tarif, Access Copyright émettra une facture au titulaire de licence avant le 1 chaque année du présent tarif et ladite facture devra être réglée dans les trente (30) jours de la date d’émission.

er

mars de

c) Le titulaire de licence doit tenir des registres de toutes les copies faites aux fins de distribution externe aux termes des sous-alinéas 3d)(ii) et (iii), en la forme et de la manière prescrites par Access Copyright. Le titulaire de licence doit fournir ces registres de distribution externe à Access Copyright dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre.

9. Intérêts Tout paiement qui n’est pas reçu par Access Copyright à la date d’échéance portera intérêt à compter de cette date jusqu’à la réception du montant. Les intérêts sont calculés quotidiennement à un taux égal à un pour cent de plus que le taux bancaire en vigueur à la dernière journée du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

10. Sondage À la demande d’Access Copyright, mais pas plus d’une fois, le titulaire de licence doit collaborer avec Access Copyright afin de mesurer un échantillon des ressources documentaires en format papier et numériques que possèdent et que font circuler les bibliothèques du titulaire de licence. Access Copyright s’assurera avec le titulaire de licence de la conformité aux exigences législatives et de politique en vigueur en matière de protection des renseignements personnels, de sécurité et de non-divulgation. Access Copyright ne recueillera ces renseignements que dans le but de distribuer des redevances.

11. Registres et vérification a) Le titulaire de licence doit conserver pendant six ans des registres permettant de constater facilement les redevances dues à Access Copyright aux termes du présent tarif.

b) Pas plus d’une fois par année, Access Copyright ou son mandataire peut vérifier ces registres pendant les heures ouvrables normales moyennant un préavis écrit de quinze (15) jours signifié au titulaire de licence.

c) Access Copyright doit, sur réception, fournir un exemplaire du rapport de la vérification au titulaire de licence qui a fait l’objet de la vérification.

d) Dans le cas une vérification révèle que des redevances dues aux termes ce tarif ont été sous-estimées de plus de dix pour cent (10 %), le titulaire de licence doit payer les frais de vérification raisonnables dans les trente (30) jours suivant la demande de paiement.

e) Dans le casune vérification révèle un paiement excédentaire, le titulaire de licence peut soustraire cet excédent du prochain montant de redevances exigibles.

12. Adresses pour avis et paiements (a) Les avis envoyés à Access Copyright doivent être adressés comme suit : Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency 69, rue Yonge Bureau 1100 Toronto (Ontario) M5E 1K3 Téléphone : 416-868-1620 Télécopieur : 416-868-1621 Courriel : governmenttariff@accesscopyright.ca

(b) Tout envoi effectué par Access Copyright à l’attention du titulaire de licence sera acheminé à la dernière adresse indiquée par écrit à Access Copyright.

13. Remise d’avis et paiements (1) Un avis peut être remis en personne, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Un paiement peut être effectué en personne, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique.

(2) Tout envoi posté au Canada sera présumé avoir été reçu trois (3) jours ouvrables suivant la journée de l’envoi postal. (3) Un avis ou un paiement envoyé par télécopieur, courriel ou virement bancaire électronique sera présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant la journée au cours de laquelle il a été transmis.

14. Disposition transitoire : intérêts accumulés avant la publication du tarif Tout montant payable avant le [insérer la date de publication du tarif] est exigible le [insérer la date suivant immédiatement la publication du tarif] et sera majoré en utilisant le facteur multiplicateur (selon le taux bancaire) indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau contenant le taux bancaire en vigueur].

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