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Supplement Canada Gazette, Part I May 9, 2015

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by Access Copyright for the Reprographic Reproduction, in Canada, of Works in its Repertoire

Educational Institutions (2016-2019)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 9 mai 2015

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire

Établissements d’enseignement (2016-2019)

Supplement to the Canada Gazette May 9, 2015 COPYRIGHT BOARD FILE: Reprography 2016-2019 Proposed Statement of Royalties to Be Collected by Access Copyright for the Reprographic Reproduction, in Canada, of Works in its Repertoire

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the proposed statement of royal- ties filed by the Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) on March 26, 2015, with respect to royalties it proposes to collect, effective on January 1, 2016, for the reprographic repro- duction, in Canada, of works in its repertoire by educational insti- tutions and persons acting under their authority.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their representatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 8, 2015.

Ottawa, May 9, 2015

GILLES McDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada Le 9 mai 2015 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reprographie 2016-2019 Projet de tarif des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres faisant partie de son répertoire

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Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Can-adian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) a déposé auprès d’elle le 26 mars 2015, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2016, pour la repro-duction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire par des établissements d’enseignement et par des personnes agis­sant pour leur compte.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel inté­ressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 8 juillet 2015.

Ottawa, le 9 mai 2015

Le secrétaire général GILLES McDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

Supplement to the Canada Gazette May 9, 2015 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

For the reproduction, communication to the public by telecom- munication, and making available, for the purposes of elementary or secondary education in Canada, from 2016 to 2019, of works in the repertoire of Access Copyright.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Access Copyright Elementary and Secondary School Tariff, 2016-2019.

Definitions 2. In this tariff, “Choral Work” means a Published Work written to be sung by a choir or other group of singers, with or without any instrumental accompaniment. (« Œuvre chorale »)

“Commercially Available” means that the Published Work is, at the time in question, offered for sale new through one or more then- customary channels of trade in Canada. (« Disponible dans le commerce »)

“Copy” means a reproduction, communication to the public by telecommunication or making available by any of the following processes:

(a) reproducing by reprographic process, which includes fac- simile reproduction by photocopying and xerography;

(b) reproducing onto microform (including microfilm and microfiche);

(c) reproducing by (i) typing or word processing without adaptation, (ii) hand transcription or drawing (including tracing) onto acetate or other media, and

(iii) duplicating from a stencil; (d) reproducing by a machine, device or computer that makes a Digital Copy;

(e) facsimile transmission; and (f) communicating to the public by telecommunication or mak- ing available by email, by video telecommunication, or other- wise, on a Secure Network;

and includes the Digital Copy, but does not include a mechanical reproduction of a musical work. (« Copie »)

“Copying” means making a Copy. (« Copier ») “Course Pack” means a compilation of materials (bound or other- wise assembled, either at once or gradually over time) that is designed for use by students of an Educational Institution to sup- port a course or unit of study and is either intended, or may reason- ably be expected, to be used instead of a Published Work that might otherwise have been purchased. A Course Pack may comprise a variety of types of material, published and unpublished, and may include original content. (« Recueil de cours »)

“Digital Copy” means any electronic file. (« Copie numérique ») “Educational Institution” means a Public Educational Institu- tion and a Private Educational Institution. (« Établissement d’enseignement »)

“FTE Determination Date” means the date as of which the number of Full-time-equivalent Students is calculated for any given year. (« Date de détermination de l’ÉTP »)

“Full-time-equivalent Student” means a full-time student or the equivalent of one student qualifying as a full-time student of an Educational Institution. (« Étudiant équivalent temps plein »)

“Grand Right Work” means an opera, operetta, musical play, musical, pantomime, ballet, large Choral Work or other Musical

Supplément à la Gazette du Canada Le 9 mai 2015 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

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Pour la reproduction, la diffusion au public par télécommunica-tion et la mise à la disposition du public des œuvres du répertoire d’Access Copyright à des fins d’enseignement élémentaire ou secondaire au Canada, de 2016 à 2019.

Titre abrégé 1. Tarif Access Copyright pour les écoles élémentaires et secon­daires, 2016-2019.

Définitions 2. Dans ce tarif, « Année » : année civile. (“Year”) « Année scolaire » : du 1 er septembre au 31 août. (“School Year”) « Authentification sécurisée » : mode d’authentification qui, au moment de l’accès, vérifie l’identité de chaque utilisateur, au moyen d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe ou de toute autre méthode offrant la même sécurité. (“Secure Authentication”)

« Bibliothèque » : centres de documentation ou d’apprentissage ainsi que toute collection semblable d’œuvres publiées relevant d’un titulaire de licence. (“Library”)

« Commission scolaire » : commission scolaire, arrondissement scolaire, conseil scolaire de division, conseil scolaire ou entité ou organisme semblable établi par un ministre ou un ministère et en

relevant. (“School Board”) « Copie » : reproduction, diffusion au public par télécommu-

nication et mise à la disposition du public par l’un des procédés suivants :

a) reproduction par reprographie, y compris la reproduction en fac-similé par photocopie ou xérographie;

b) reproduction sur microforme (y compris microfilm et microfiche);

c) reproduction par :

(i) dactylographie ou traitement de texte sans adaptation, (ii) transcription manuscrite ou dessin (y compris le tracé) sur acétate ou autre support,

(iii) duplication par stencil;

d) reproduction par une machine, un dispositif ou un ordinateur qui crée des copies numériques;

e) transmission de fac-similé; f) diffusion au public par télécommunication ou mise à la dispo­sition du public par courriel, vidéotransmission, ou autre, sur un réseau sécurisé;

et comprend les copies numériques, mais n’inclut pas la reproduc­tion mécanique d’une œuvre musicale. (“Copy”)

« Copie numérique » : fichier électronique. (“Digital Copy”) « Copier » : faire une copie. (“Copying”)

« Date de détermination de l’ÉTP » : date à laquelle le nombre des étudiants équivalents temps plein est calculé pour une année don-née. (“FTE Determination Date”)

« Disponible dans le commerce » : relativement à une œuvre publiée, mise en vente au moment en question à l’état neuf par une ou plusieurs des voies commerciales alors habituelles au Canada. (“Commercially Available”)

« Établissement d’enseignement » : tout établissement public ou privé qui dispense un programme d’enseignement. (“Educational Institution”)

« Établissement d’enseignement privé » : tout établissement qui n’est pas public et qui dispense un programme d’enseignement aux niveaux primaire, élémentaire ou secondaire. (“Private Educa- tional Institution”)

Supplement to the Canada Gazette May 9, 2015 Work that, if performed, would last over 20 minutes in duration. (« Œuvre de grand droit »)

“Library” means a resource or learning centre or any similar col- lection of Published Works that is operated under the authority of a Licensee. (« Bibliothèque »)

“Licensee” means any Minister, Ministry, School Board or Private Educational Institution licensed pursuant to this tariff. (« Titulaire de licence »)

“Minister” means the person appointed as responsible for a Min- istry. (« Ministre »)

“Ministry” means Alberta Education; British Columbia Ministry of Education; Manitoba Department of Education and Advanced Learning; New Brunswick Department of Education and Early Childhood Development; Newfoundland and Labrador Depart- ment of Education and Early Childhood Development; Nova Sco- tia Department of Education and Early Childhood Development; Northwest Territories Department of Education, Culture and Employment; Nunavut Department of Education; Ontario Ministry of Education; Prince Edward Island Department of Education and Early Childhood Development; Saskatchewan Ministry of Educa- tion; Yukon Department of Education; or any successor or substi- tuted ministry resulting from a reorganization of the government of a province or territory. (« Ministère »)

“Musical Work” means a score or part of a score of music or musical composition, with or without words, in print or readable form, and includes any compilation thereof. (« Œuvre musicale »)

“Orchestral or Band Work” means a score or part of a score of music or musical composition, with or without words, and includes any compilation thereof, for multiple musical instruments. (« Œuvre pour orchestre ou groupe musical »)

“Private Educational Institution” means an institution providing primary, elementary or secondary school programming that is not a Public Educational Institution. (« Établissement d’enseignement privé »)

“Public Educational Institution” means any institution providing primary, elementary or secondary school programming funded by a Minister, Ministry or School Board and operated under the authority of a Minister, Ministry or School Board. (« Établisse- ment d’enseignement public »)

“Published Work” means a literary, dramatic or artistic work, or Musical Work, protected by copyright in Canada, of which copies have been made available to the public with the consent or acquies- cence of the copyright owner, but excludes video. (« Œuvre publiée »)

“Repertoire” means those Published Works published in or outside of Canada by any author or publisher, estate of an author or pub- lisher or other person with a copyright interest in the Published Works who, by assignment, grant of licence, by appointment as an agent, express or implied, or otherwise, has authorized Access Copyright to collectively administer reproduction rights in Pub- lished Works and those Published Works published in or outside of Canada by other copyright owners where an agreement between Access Copyright and another reproduction rights collective soci- ety authorizes Access Copyright to represent such other copyright owners. (« Répertoire »)

“School Board” means a school board, school district, divisional education council, conseil scolaire or similar entity or organization established by, and operating under, the authority of a Minister or Ministry. (« Commission scolaire »)

“School Year” means from September 1 to August 31. (« Année scolaire »)

“Secure Authentication” means a process of authentication which, at the time of login, identifies each user, whether by user name and password or by some other equally secured method. (« Authentifi- cation sécurisée »)

Supplément à la Gazette du Canada Le 9 mai 2015 4 « Établissement d’enseignement public » : établissement qui dis-pense un programme d’enseignement aux niveaux primaire, élé-mentaire ou secondaire, qui est subventionné par un ministre, un ministère ou une commission scolaire et dont les activités sont du ressort d’un ministre, d’un ministère ou d’une commission sco-

laire. (“Public Educational Institution”) « Étudiant équivalent temps plein » : élève étudiant à temps plein ou l’équivalent d’un élève répondant aux critères d’élève à

temps plein dans un établissement d’enseignement. (“Full-time- equivalent Student”)

« Ministère » : Alberta Education; le British Columbia Ministry of Education; le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supé-rieur du Manitoba; le ministère de l’Éducation et du Développe-ment de la petite enfance du Nouveau-Brunswick; le Newfound­land and Labrador Department of Education and Early Childhood Development; le Nova Scotia Department of Education and Early Childhood Development; le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest; le ministère de l’Éducation du Nunavut; le ministère de l’Éducation de l’Ontario; le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de l’Île-du-Prince-Édouard; le Saskatchewan Ministry of Education; le ministère de l’Éducation du Yukon, ou tout ministère qui succède à l’un de ces ministères ou le remplace par suite d’un remaniement au sein du gouvernement de la province ou du terri-toire. (“Ministry”)

« Ministre » : personne responsable d’un ministère. (“Minister”)

« Œuvre chorale » : œuvre publiée écrite pour une chorale ou un autre ensemble vocal, avec ou sans accompagnement instrumental. (“Choral Work”)

« Œuvre de grand droit » : opéra, opérette, œuvre de théâtre

musical, comédie musicale, pantomime, ballet, grande œuvre cho-rale ou autre œuvre musicale dont l’exécution durerait plus de 20 minutes si elle avait lieu. (“Grand Right Work”)

« Œuvre musicale » : partition ou partie d’une partition de musique

ou composition musicale, avec ou sans paroles, sous forme impri-mée ou lisible, et qui comprend toute compilation du genre. (“Musical Work”)

« Œuvre pour orchestre ou groupe musical » : partition ou partie d’une partition de musique ou composition musicale, avec ou sans

paroles, et qui comprend toute compilation du genre, écrite pour plusieurs instruments de musique. (“Orchestral or Band Work”)

« Œuvre publiée » : œuvre littéraire, dramatique ou artistique ou œuvre musicale protégée par le droit d’auteur au Canada dont des exemplaires ont été mis à la disposition du public avec le consente-

ment ou l’assentiment du titulaire, à l’exclusion d’une vidéo. (“Published Work”)

« Recueil de cours » : compilation de documents (reliés ou assem-blés de quelque autre façon, en une fois ou progressivement sur une certaine période) destinée aux élèves d’un établissement d’ensei-gnement dans le cadre d’un cours ou d’une unité d’apprentissage et qui doit remplacer une œuvre publiée dont on ferait autrement l’achat ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit utilisée à la place d’une telle œuvre. Un recueil de cours peut com­prendre divers types de documents, publiés et non publiés, de même qu’un contenu original. (“Course Pack”)

« Répertoire » : œuvres publiées, au Canada ou ailleurs, par un auteur ou un éditeur, par sa succession ou par une autre personne ayant un intérêt dans le droit d’auteur sur les œuvres publiées et qui, notamment par voie de cession, licence, désignation de man-

dataire, expresse ou tacite, ou autrement, a autorisé Access Copy-right à gérer collectivement ses droits de reprographie sur ces œuvres publiées, ainsi que sur les œuvres publiées, au Canada ou ailleurs, par d’autres titulaires de droits lorsqu’une entente entre Access Copyright et une autre société de gestion collective du droit de reproduction autorise Access Copyright à représenter ces autres titulaires. (“Repertoire”)

Supplement to the Canada Gazette May 9, 2015 “Secure Network” means an electronic network, Internet or cloud- based storage service of the Educational Institution or School Board that is only accessible to employees of the Ministry or the School Board or the teacher, staff, student or parent or guardian of the student, by Secure Authentication. (« Réseau sécurisé »)

“Year” means a calendar year. (« Année »)

Application 3. (1) Subject to subsection 3(3) and section 4, this tariff entitles School Boards, Educational Institutions and persons acting under their authority to make and distribute Copies of Published Works in the Repertoire, for any not-for-profit purpose within or in support of the mandate of Educational Institutions in Canada, including

(a) educational (including testing and examination activities), professional, research, archival, administrative and recreational activities;

(b) communicating with and providing information to parents or guardians, school advisory/parent councils and other mem- bers of the community served by an Educational Institution;

(c) production of teacher implementation documents, corres- pondence school and distance learning courses, curriculum documents, workshop packages, provincial examinations and all other similar activities; and

(d) making a reasonable number of Copies for on-site consulta- tion in a Library or loan by a Library.

Supplément à la Gazette du Canada Le 9 mai 2015 5 « Réseau sécurisé » : réseau électronique, service d’Internet ou de stockage hébergé, appartenant à l’établissement d’enseignement ou à la commission scolaire, qui est accessible uniquement aux employés du ministère ou de la commission scolaire ou à l’ensei-gnant, au personnel, à l’élève ou au parent ou tuteur de l’élève, par

authentification sécurisée. (“Secure Network”) « Titulaire de licence » : ministre, ministère, commission scolaire ou établissement d’enseignement privé titulaire d’une licence accordée conformément au présent tarif. (“Licensee”)

Application 3. (1) Sous réserve du paragraphe 3(3) et de l’article 4, le présent tarif autorise une commission scolaire, un établissement d’ensei-gnement ou une personne agissant pour leur compte à faire et à distribuer des copies d’œuvres publiées faisant partie du répertoire pour tout objet sans but lucratif, dans le cadre ou au soutien du

mandat d’un établissement d’enseignement au Canada, y compris pour :

a) une activité éducative (dont l’évaluation ou l’examen),

professionnelle, de recherche, d’archivage, administrative ou récréative;

b) communiquer ou fournir de l’information à un parent ou un

tuteur, à un conseil consultatif scolaire, à un comité de parents ou à un autre membre de la collectivité desservie par un établis-sement d’enseignement;

c) la production de documents de mise en œuvre destinés

aux enseignants, de cours par correspondance ou à distance, de documents relatifs aux programmes d’études, de trousses d’ate-lier, d’examens provinciaux et d’autres activités semblables;

d) la production d’un nombre raisonnable de copies pour une bibliothèque, en vue de la consultation sur place ou de prêt.

(2) Subject to subsection 3(3) and section 4, this tariff entitles Ministries and persons acting under their authority to make and distribute Copies of Published Works in the Repertoire for inclu- sion in tests or examinations or in distance education materials.

(3) Subject to section 4, School Boards, Educational Institutions, Ministries and persons acting under their authority may

(a) Copy up to 10 per cent of a Published Work in the Repertoire, provided that such limit may be exceeded in respect of

(i) an entire newspaper article or page, (ii) an entire single short story, play, essay, article or poem from a Published Work that contains other Published Works,

(iii) an entire entry from an encyclopedia, annotated bibliog- raphy, dictionary or similar reference work,

(iv) an entire reproduction of an artistic work (including drawings, paintings, prints, photographs, reproductions of works of sculpture, architectural works of art and works of artistic craftsmanship), from a Published Work that contains other Published Works,

(v) one chapter, provided it is no more than 20 per cent of a book,

(vi) an entire reproduction of a Musical Work provided that, if taken from a book, it forms no more than 20 per cent of that book, and

(vii) up to 100 per cent of reproducibles such as blackline masters;

(b) notwithstanding paragraph 4(1)(a), Copy up to a cumulative maximum of 10 per cent of a workcard that is a Published Work in the Repertoire, if such Copies are made to replace purchased originals and the portion Copied is no longer Commercially Available; and

(c) except where otherwise stated, make and distribute the num- ber of Copies of Published Works in the Repertoire that are

(2) Sous réserve du paragraphe 3(3) et de l’article 4, le présent tarif autorise un ministère ou une personne agissant pour son compte à faire et à distribuer des copies d’œuvres publiées faisant partie du répertoire afin de les incorporer dans un test, dans un examen ou dans du matériel d’éducation à distance.

(3) Sous réserve de l’article 4, une commission scolaire, un éta-blissement d’enseignement, un ministère ou une personne agissant

pour leur compte peuvent : a) copier jusqu’à 10 pour cent d’une œuvre publiée faisant partie

du répertoire, une telle limite pouvant être dépassée lorsqu’il s’agit notamment :

(i) d’un article complet ou d’une page intégrale de journal,

(ii) d’une nouvelle, d’une pièce, d’un essai, d’un article ou d’un poème complets tirés d’une œuvre publiée contenant

d’autres œuvres publiées, (iii) d’une entrée complète tirée d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou d’un ouvrage de référence similaire,

(iv) d’une reproduction complète d’une œuvre artistique (y

compris un dessin, un tableau, une impression, une photo, une reproduction de sculpture, une œuvre d’art architecturale

et un travail d’artiste), tirée d’une œuvre publiée contenant d’autres œuvres publiées,

(v) d’un chapitre complet ne représentant pas plus de

20 pour cent d’un livre, (vi) d’une reproduction complète d’une œuvre musicale,

pourvu qu’elle ne représente pas, si elle est extraite d’un livre, plus de 20 pour cent du livre,

(vii) jusqu’à 100 pour cent de documents reproductibles tels que des documents à la diazocopie;

b) malgré l’alinéa 4(1)a), produire des copies jusqu’à un maxi-

mum cumulatif de 10 pour cent à partir de fiches techniques constituant une œuvre publiée du répertoire, si ces copies sont

Supplement to the Canada Gazette May 9, 2015 (i) sufficient to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies,

(ii) required for administrative purposes, including communi- cation of information to parents, school advisory/parent coun- cils and other members of the community served by an Edu- cational Institution, and

(iii) a reasonable number of Copies for on-site consultation in a Library or for loan by a Library.

Supplément à la Gazette du Canada Le 9 mai 2015 6 faites dans le but de remplacer les originaux achetés et si la par-tie copiée n’est plus disponible dans le commerce;

c) sauf indication contraire, produire et distribuer des copies d’œuvres publiées du répertoire :

(i) en nombre suffisant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies,

(ii) en nombre nécessaire à des fins administratives, y compris la communication de renseignements à un parent, à un conseil consultatif scolaire, à un comité de parents ou à un autre membre de la collectivité desservie par un établissement d’enseignement,

(iii) en nombre raisonnable pour une bibliothèque, en vue de la consultation sur place ou du prêt.

(4) With respect to Musical Works, make and distribute (a) the number of Copies of a Choral Work in the Repertoire that is sufficient to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies as long as the Educational Institution purchased enough sheet music or songbooks containing the Choral Work to supply at least 75 per cent of the largest group of Full-time-equivalent Students singing that Choral Work at any given time in any School Year;

(b) the number of Copies of an Orchestral or Band Work in the Repertoire that is sufficient to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies as long as the Educational Institution purchased enough instrumental parts of the Orchestral or Band Work to supply at least 50 per cent of the largest group of Full-time- equivalent Students playing that Orchestral or Band Work at any given time in any School Year;

(c) the number of Copies of Commercially Available sheet music in the Repertoire, other than sheet music of a Choral Work or an Orchestral or Band Work, which is sufficient to permit each stu- dent to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies as long as the Educational Institution purchased enough Commercially Available sheet music such that the sheet music could be provided to at least 75 per cent of the largest group of Full-time-equivalent Students using that sheet music at any given time in any School Year;

(d) the number of Copies of sheet music in the Repertoire that is sufficient to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies of sheet music that is not Commercially Available;

(e) one Copy of a Musical Work in the Repertoire for archival purposes or to replace copies that are lost, damaged, destroyed or otherwise unusable over time;

(f) Copies that transpose or adapt a Musical Work in the Reper- toire plus a sufficient number of Copies of that transposed or adapted Musical Work to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies, subject to paragraphs 3(4)(a) to (c) whenever the sheet music or songbook is Commercially Available; and

(g) a Copy of a Musical Work in the Repertoire to be used to project, display or interact with an image of the Musical Work for presentation to students using, but not limited to, an overhead projector, LCD or plasma monitor or interactive whiteboard, subject to paragraphs 3(4)(a) to (c).

(4) En ce qui concerne les œuvres musicales, produire et distribuer :

a) des copies d’une œuvre chorale du répertoire, en nombre suf­fisant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seule-ment pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies, pour autant que l’établissement d’enseignement a acheté assez d’exemplaires de cahiers de chants ou de partitions renfermant l’œuvre chorale pour que ces exemplaires puissent être fournis à au moins 75 pour cent des élèves du groupe le plus

nombreux d’étudiants équivalents temps plein chantant cette œuvre chorale à un moment donné pendant l’année scolaire;

b) des copies d’une œuvre pour orchestre ou groupe musical du répertoire, en nombre suffisant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies, pour autant que l’éta-blissement d’enseignement a acheté assez de partitions instru­mentales de l’œuvre pour orchestre ou groupe musical pour que

ces partitions puissent être fournies à au moins 50 pour cent des élèves du groupe le plus nombreux d’étudiants équivalents temps plein jouant cette œuvre pour orchestre ou groupe musical à un moment donné pendant l’année scolaire;

c) des copies d’une partition musicale du répertoire disponible dans le commerce, sauf les partitions d’une œuvre chorale ou d’une œuvre pour orchestre ou groupe musical, en nombre suffi­sant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux

copies, pour autant que l’établissement d’enseignement a acheté assez de partitions musicales disponibles dans le commerce pour que ces partitions puissent être fournies à au moins 75 pour cent des élèves du groupe le plus nombreux d’étudiants équivalents

temps plein utilisant cette partition à un moment donné pendant l’année scolaire;

d) des copies d’une partition musicale du répertoire qui n’est pas

disponible dans le commerce, en nombre suffisant pour per­mettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies;

e) une copie d’une œuvre musicale du répertoire, à des fins d’ar-chivage ou de remplacement d’exemplaires perdus, endomma­gés, détruits ou inutilisables au fil du temps;

f) des copies transposant ou adaptant une œuvre musicale du répertoire ainsi que le nombre nécessaire de copies de cette œuvre transposée ou adaptée pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies, sous réserve des ali­néas 3(4)a) à c) lorsque la partition musicale ou le cahier de chants est disponible dans le commerce;

g) une copie d’une œuvre musicale du répertoire, devant servir à la projection, à l’affichage ou à l’utilisation interactive d’une image de l’œuvre musicale en vue de sa présentation aux élèves à l’aide, notamment, d’un rétroprojecteur, d’un écran ACL ou

Supplement to the Canada Gazette May 9, 2015

General Prohibitions 4. (1) Copies shall not be made, without prior written permission from the rights holder or the rights holder’s legal representative, of

(a) workcards, subject to paragraph 3(3)(b); (b) instruction manuals and teachers’ guides; (c) Grand Right Works; and (d) Published Works that contain a notice prohibiting Copying under a licence from a collective society.

(2) There shall be no intentional cumulative Copying from the same Published Work in the Repertoire beyond the limits set out in paragraph 3(3)(a) for one course of study or program in one School Year or over time for retention in files maintained by a Library or any individual making Copies under the authority of a Licensee.

(3) A Course Pack shall not be sold for more than its direct cost of production.

(4) Copies of Published Works in the Repertoire shall not be made or used in a manner that would infringe the moral rights of any author, artist or illustrator.

(5) Except as specifically permitted by paragraph 3(4)(f), Copies shall be faithful and accurate reproductions of the original Pub- lished Work.

(6) Copies of Published Works in the Repertoire shall not be used in connection with products and merchandise, such as posters, T-shirts and mugs, or in advertising or promotional materials for a commercial product or service.

Additional Limitations Regarding Digital Copies 5. (1) Digital Copies of Published Works in the Repertoire shall not be placed on any computer or computer network on the pub- licly accessible Internet in such a way as to be made publicly avail- able or accessible otherwise than by a Secure Network.

(2) Digital Copies of Published Works in the Repertoire shall not be shared, emailed or otherwise distributed to any persons other than an employee of a Ministry or a School Board or a teacher, staff, student or parent or guardian of a student of the Educational Institution.

Attribution 6. To the extent possible, Copies of Published Works in the Rep- ertoire made pursuant to this tariff shall include, on at least one page, a credit to the author, artist or illustrator, and to the source.

Notification of the Terms and Conditions of Copying 7. A Licensee shall ensure there is affixed, within the immediate vicinity of each machine or device used for making Copies in a place and manner that is readily visible and legible to persons using such machine or device, a notice of the terms of this tariff in the form set out by the Copyright Board.

Royalties 8. (1) The Licensee shall pay an annual royalty to Access Copy- right, calculated by the sum of multiplying the number of its Full- time-equivalent Students by $13.32 in 2016, and subject to subsec- tion 8(3), thereafter.

Supplément à la Gazette du Canada Le 9 mai 2015 7 plasma ou d’un tableau blanc interactif, sous réserve des ali­néas 3(4)a) à c).

Interdictions générales 4. (1) Il est interdit de copier, sans l’autorisation écrite préalable du titulaire de droits ou de son représentant légal, les œuvres

suivantes : a) une fiche technique, sous réserve de l’alinéa 3(3)b); b) un manuel d’instruction ou un guide de l’enseignant; c) une œuvre de grand droit; d) une œuvre publiée portant une mention en interdisant la copie en vertu d’une licence émise par une société de gestion collective.

(2) Il est interdit de faire intentionnellement des copies cumula-tives à partir de la même œuvre publiée du répertoire, au-delà des limites stipulées à l’alinéa 3(3)a) pour un cours ou un programme d’études à l’intérieur d’une année scolaire, ou durant quelque période que ce soit, pour les conserver dans des dossiers maintenus par une bibliothèque ou par une personne faisant des copies pour le compte d’un titulaire de licence.

(3) Il est interdit de vendre un recueil de cours à un prix plus élevé que le coût direct de production.

(4) Il est interdit de faire ou d’utiliser une copie d’œuvres publiées du répertoire de manière à enfreindre le droit moral d’un auteur, d’un artiste ou d’un illustrateur.

(5) Sauf dans les cas permis expressément à l’alinéa 3(4)f), les copies sont des reproductions fidèles et exactes de l’œuvre publiée originale.

(6) Il est interdit de se servir de copies d’œuvres publiées du répertoire relativement à des produits et de la marchandise comme des affiches, des tee-shirts et des tasses, ou dans du matériel publi­citaire ou promotionnel pour un produit ou service commercial.

Restrictions supplémentaires relatives aux copies numériques 5. (1) Il est interdit de créer des copies numériques d’œuvres publiées faisant partie du répertoire dans un ordinateur ou dans un réseau informatique accessible sur l’Internet public de telle sorte qu’elles deviennent publiques ou accessibles autrement que sur un réseau sécurisé.

(2) Il est interdit de partager, d’envoyer par courriel ou de distri­buer par un autre moyen des copies numériques d’œuvres publiées du répertoire avec des personnes autres qu’un employé d’un minis-tère ou d’une commission scolaire ou un enseignant, un membre du personnel, un élève ou le parent ou le tuteur d’un élève de l’établis-sement d’enseignement.

Mention de la source 6. Dans la mesure du possible, la copie d’œuvres publiées du répertoire faite aux termes du présent tarif mentionne, sur au moins une page, l’auteur, l’artiste ou l’illustrateur ainsi que la source.

Communication des conditions de copie 7. Le titulaire de licence fait en sorte qu’à proximité immédiate de chaque machine ou dispositif servant à faire des copies, soit apposé un avis des conditions de copie de ce tarif, tel qu’il est pres­crit par la Commission du droit d’auteur, de façon à ce qu’il soit facilement visible et lisible par toute personne utilisant la machine ou le dispositif.

Redevances 8. (1) Le titulaire de licence verse à Access Copyright une rede-vance annuelle calculée en fonction de la somme de la multiplica-tion du nombre de ses étudiants équivalents temps plein par 13,32 $ en 2016, et sous réserve du paragraphe 8(3) ci-dessous.

Supplement to the Canada Gazette May 9, 2015 (2) Royalties shall be calculated on an annual basis with refer- ence to Full-time-equivalent Student statistics provided pursuant to subsection 9(4).

(3) The amount payable in 2017 and thereafter pursuant to sub- section 8(1) may be increased by a factor equal to the average annual variation in percentage of the Consumer Price Index calcu- lated over a 12-month period preceding the year in which the in- crease is applied.

Reporting and Payment 9. (1) Royalties shall be payable in two equal instalments. (2) The first instalment shall be paid on or before the later of April 30 of each year and 60 days after the Licensee has received the invoice required pursuant to subsection 9(5) in respect of that instalment.

(3) The second instalment shall be paid on or before the later of October 31 of each year and 60 days after the Licensee has received the invoice required pursuant to subsection 9(5) in respect of that instalment.

(4) The Licensee shall deliver to Access Copyright a written notice specifying the number of Full-time-equivalent Students, as of the FTE Determination Date, in the current School Year by no later than January 31 of each School Year.

(5) Access Copyright shall issue to the Licensee invoices setting out the manner in which the royalties were calculated and the amounts payable on each of the instalment dates specified in sub- sections 9(2) and 9(3).

(6) Royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial, or other governmental taxes.

Interest on Late Payments 10. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Bibliographic Surveys 11. (1) Once every School Year, Access Copyright may advise all Licensees of its intention to conduct a bibliographic survey (paper or digital) in Educational Institutions under their authority.

(2) Within 10 days of receiving a notice pursuant to subsec- tion 11(1), a Licensee shall provide to Access Copyright the name, address, grade levels and enrolment of each Educational Institution that is under its authority.

(3) Within 10 days of receiving the last list requested pursuant to subsection 11(2), Access Copyright shall provide to each Licensee a list of the Educational Institutions under its authority that Access Copyright intends to include in the survey.

(4) Within 10 days of receiving a list pursuant to subsec- tion 11(3), a Licensee may advise Access Copyright that an Educa- tional Institution is, on reasonable grounds that shall be provided to Access Copyright, unable to participate in the survey.

(5) Within seven days of receiving a notice pursuant to subsec- tion 11(4), Access Copyright may provide to the Licensee the name of another Educational Institution it wishes to survey. Subsec- tion 11(4) then applies, with any necessary modifications, in respect of that other Educational Institution.

Supplément à la Gazette du Canada Le 9 mai 2015 8 (2) La redevance est établie sur une base annuelle, en fonction des données statistiques relatives aux étudiants équivalents temps plein fournies conformément au paragraphe 9(4).

(3) Le montant payable en 2017 et par la suite, aux termes du paragraphe 8(1), pourrait être augmenté d’un facteur égal à la variation annuelle moyenne du pourcentage selon l’indice du prix à la consommation, calculé sur 12 mois précédant l’année d’appli-cation de l’augmentation.

Établissement de rapports et paiement 9. (1) Les redevances sont payables en deux versements égaux. (2) Le premier versement est effectué au plus tard le 30 avril de chaque année ou 60 jours après que le titulaire de licence a reçu la facture prévue au paragraphe 9(5) établissant ce versement, selon la dernière des éventualités.

(3) Le deuxième versement est effectué au plus tard le 31 octobre de chaque année ou 60 jours après que le titulaire de licence a reçu la facture prévue au paragraphe 9(5) établissant ce versement, selon la dernière des éventualités.

(4) Au plus tard le 31 janvier de chaque année scolaire, le titu­laire de licence fait parvenir à Access Copyright un avis écrit indi­quant le nombre d’étudiants équivalents temps plein à la date de détermination de l’ÉTP pour l’année scolaire en cours.

(5) Access Copyright émet au titulaire de licence une facture indiquant la façon dont les redevances ont été établies et le montant à payer aux dates prévues aux paragraphes 9(2) et 9(3).

(6) Les redevances payables en vertu du présent tarif ne com-prennent pas les taxes fédérales ou provinciales, ni d’autres taxes gouvernementales.

Intérêts sur paiements tardifs 10. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à comp­ter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Enquête bibliographique 11. (1) Une fois par année scolaire, Access Copyright peut faire part à tous les titulaires de licence de son intention de mener une enquête bibliographique (sur papier ou numérique) dans les éta­blissements d’enseignement qui relèvent d’eux.

(2) Au plus tard 10 jours après avoir reçu l’avis visé au para­graphe 11(1), le titulaire de licence fournit à Access Copyright les nom, adresse, niveaux scolaires et effectif de chacun des établisse-ments d’enseignement qui relèvent de lui.

(3) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la dernière liste deman­dée conformément au paragraphe 11(2), Access Copyright fournit à chaque titulaire de licence le nom des établissements d’enseigne-ment qui relèvent de lui et qu’elle compte inclure dans l’enquête.

(4) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la liste visée au para­graphe 11(3), le titulaire de licence peut aviser Access Copyright, motifs valables à l’appui, qu’un établissement d’enseignement ne peut pas participer à l’enquête.

(5) Au plus tard sept jours après avoir reçu l’avis visé au paragra- phe 11(4), Access Copyright peut fournir au titulaire de licence le nom d’un autre établissement d’enseignement qu’elle souhaite ajouter à l’enquête. Le paragraphe 11(4) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.

Supplement to the Canada Gazette May 9, 2015 (6) Within 10 days after the list of Educational Institutions to be surveyed is finalized, a Licensee shall supply to Access Copyright, with respect to each such Educational Institution, the name, address, telephone number and, where available, the email address of the school principal or of the person who will coordinate the survey within the Educational Institution, unless the information was on the list supplied pursuant to subsection 11(2).

(7) Within 10 days after the list of Educational Institutions to be surveyed is finalized, a Licensee that is not a School Board shall send to the director of education of each School Board responsible for an Educational Institution to be surveyed a letter substantially in the form set out by the Copyright Board. The Licensee shall send a copy of the letter to Access Copyright.

(8) No less than 15 days after the list of Educational Institutions to be surveyed is finalized and no later than 30 days before the survey period for an Educational Institution, Access Copyright shall send to the director of education for the Educational Institu- tion a letter substantially in the form set out by the Copyright Board.

(9) Within five school days of receiving a letter pursuant to sub- section 11(8), a director of education shall send to the principal of each Educational Institution mentioned in the letter a memoran- dum substantially in the form set out by the Copyright Board.

(10) Within 10 school days of receiving a letter pursuant to sub- section 11(8), a director of education may advise Access Copyright that an Educational Institution is, on reasonable grounds that shall be provided to Access Copyright, unable to participate in the survey.

(11) Within five days of receiving a notice pursuant to sub- section 11(10), Access Copyright may provide to the director of education the name of another Educational Institution it wishes to survey. Subsection 11(10) then applies, with any necessary modifi- cations, in respect of that other Educational Institution.

(12) No less than 10 school days before the start of the survey period for an Educational Institution, Access Copyright shall send to the Educational Institution a letter substantially in the form set out by the Copyright Board.

(13) A paper survey shall last 10 consecutive school days. Dur- ing the survey, an Educational Institution shall make a Copy of the page of each Copied Published Work that contains the most biblio- graphic information and shall indicate, on a sticker supplied by Access Copyright and to be affixed to the back of the Copy, the date the Copy was made, the number of original pages Copied from the Published Work and the number of sets of Copies made.

(14) A digital survey shall last up to 20 consecutive school days. During the survey, staff at the Educational Institution shall provide Access Copyright with a Digital Copy of all Digital Copies made of a Published Work that were used during the School Year. They shall also provide the date the Digital Copy was made, the medium or device on which the Digital Copy is being stored, information on whether the Digital Copy has been or will be viewed or accessed by others and, if the Digital Copy has been or will be viewed or accessed by others (including presentation in a classroom), the number of people it has been or will be viewed or accessed by.

Supplément à la Gazette du Canada Le 9 mai 2015 9 (6) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d’enseignement faisant l’objet de l’enquête a été arrêtée, le titulaire de licence fournit à Access Copyright, à l’égard de chacun de ces établissements, les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, courriel du directeur d’école ou de la personne qui coor­donnera l’enquête pour l’établissement d’enseignement, à moins que l’information se trouve dans la liste fournie conformément au paragraphe 11(2).

(7) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d’enseignement faisant l’objet de l’enquête a été arrêtée, le titulaire de licence qui n’est pas une commission scolaire fait parvenir au directeur de l’éducation de chaque commission scolaire comptant un établissement faisant l’objet de l’enquête une lettre qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d’au-teur. Le titulaire fait parvenir une copie de la lettre à Access Copyright.

(8) Au moins 15 jours après que la liste des établissements d’en-seignement faisant l’objet de l’enquête a été arrêtée et au plus tard 30 jours avant le début de la période d’enquête applicable à un établissement d’enseignement, Access Copyright fait parvenir au directeur de l’éducation dont relève l’établissement une lettre qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d’auteur.

(9) Au plus tard cinq journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe 11(8), le directeur de l’éducation fait parve­nir au directeur de chaque établissement d’enseignement visé dans la lettre une note qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d’auteur.

(10) Au plus tard 10 journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe 11(8), le directeur de l’éducation peut aviser Access Copyright, motifs valables à l’appui, qu’un établissement d’enseignement ne peut pas participer à l’enquête.

(11) Au plus tard cinq jours après avoir reçu l’avis visé au para-graphe 11(10), Access Copyright peut fournir au directeur de l’éducation le nom d’un autre établissement d’enseignement qu’elle souhaite ajouter à l’enquête. Le paragraphe 11(10) s’ap-plique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.

(12) Au moins 10 journées scolaires avant le début de la période d’enquête applicable à un établissement d’enseignement, Access Copyright fait parvenir à l’établissement une lettre qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d’auteur.

(13) Une enquête sur les copies papier porte sur 10 journées sco­laires consécutives. Durant l’enquête, l’établissement d’enseigne-ment copie la page de chaque œuvre publiée copiée qui contient le plus de renseignements bibliographiques et indique, sur une éti-quette fournie par Access Copyright et apposée à l’endos de la copie, la date de la reproduction, le nombre de pages tirées de l’œuvre publiée originale qui ont été copiées et le nombre de jeux

de copies effectués.

(14) Une enquête sur les copies numériques porte au plus sur 20 journées scolaires consécutives. Pendant le sondage, le person-nel de l’établissement d’enseignement doit fournir à Access Copy-right une copie numérique de toutes les copies numériques effec­tuées d’une œuvre publiée et qui ont été utilisées pendant l’année scolaire. Il doit aussi y figurer la date à laquelle la copie numérique a été produite, le support ou le dispositif sur lequel la copie numé­rique est stockée, de l’information indiquant si d’autres personnes ont visionné la copie numérique ou la visionneront ou qu’elles y ont eu ou y auront accès ou non et, si d’autres personnes ont

Supplement to the Canada Gazette May 9, 2015

(15) A representative of Access Copyright may, with the prior authorization of the principal of the Educational Institution being surveyed, monitor the conduct of all or part of the survey. The authorization shall not be unreasonably withheld. Before granting the authorization, the principal may require Access Copyright to provide information required by law or pursuant to School Board policy regarding access to school premises.

(16) The information set out in subsections 11(13) and 11(14) shall be provided to Access Copyright no later than 14 days after the end of the survey period.

(17) An Educational Institution that has participated in a survey during a School Year cannot be surveyed in the next two School Years.

(18) An Educational Institution that unreasonably refuses to par- ticipate in the survey, that unreasonably withholds the authoriza- tion mentioned in subsection 11(15) or that otherwise does not comply with this section ceases to be entitled to the benefit of this tariff until it so complies.

Records and Audits 12. (1) The Licensee shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the School Year to which they relate, records (which may include internal audits) from which the royalties pay- able pursuant to this tariff can be readily ascertained.

(2) No more than once per School Year, Access Copyright may audit these records on seven days’ written notice to the Licensee and during normal business hours.

(3) Access Copyright shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the Licensee which was the subject of the audit.

(4) If an audit discloses that royalties due have been understated in respect of any instalment by more than 10 per cent, the Licensee shall pay the reasonable costs of the audit.

Adjustments 13. Adjustments in the amount of royalties owed (including overpayments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be applied to the next invoice issued by Access Copyright to the Licensee or, if the tariff no longer applies, within 60 days.

Addresses for Notices and Payment 14. (1) Anything that a Licensee sends to Access Copyright shall be sent to

Executive Director, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Suite 800 Toronto, Ontario M5E 1E5 Telephone: 416-868-1620 Fax: 416-868-1621 Email: schooltariff@accesscopyright.ca

(2) Anything that Access Copyright sends to a Licensee shall be sent to the last address of which Access Copyright has been noti- fied in writing.

Supplément à la Gazette du Canada Le 9 mai 2015 10 visionné ou visionneront la copie numérique ou y ont eu ou y auront accès (y compris dans le cadre d’une présentation en classe), le nombre de personnes qui l’ont visionnée ou la visionneront ou qui y ont eu ou y auront accès.

(15) Un représentant d’Access Copyright peut surveiller tout ou partie de la conduite de l’enquête, avec le consentement préalable du directeur de l’établissement d’enseignement concerné. Un refus doit s’appuyer sur des motifs valables. Avant de donner son consen­tement, le directeur peut exiger d’Access Copyright qu’elle four-nisse les renseignements exigibles en vertu de la loi ou de la poli-tique de la commission scolaire portant sur l’accès aux locaux de l’établissement.

(16) Les renseignements prévus aux paragraphes 11(13) et 11(14) sont fournis à Access Copyright au plus tard 14 jours après la fin de la période d’enquête.

(17) L’établissement d’enseignement qui a participé à l’enquête durant une année scolaire ne peut faire l’objet d’une enquête durant les deux années scolaires suivantes.

(18) L’établissement d’enseignement qui refuse de participer à l’enquête sans motif valable, qui refuse le consentement visé au paragraphe 11(15) sans motif valable ou qui ne se conforme pas par ailleurs au présent article ne peut se prévaloir du présent tarif jusqu’à ce qu’il remédie à son manquement.

Registres et audits 12. (1) Le titulaire de licence tient et conserve les registres (y compris, le cas échéant, les audits internes) pendant une période de six années après la fin de l’année scolaire à laquelle ils se rap-portent, permettant de déterminer facilement les redevances payables conformément au présent tarif.

(2) Access Copyright peut, au plus une fois par année scolaire, auditer ces registres, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis écrit de sept jours.

(3) Access Copyright fait parvenir une copie du rapport d’audit au titulaire de licence ayant fait l’objet de la vérification dès qu’elle le reçoit.

(4) Si l’audit révèle que les redevances payables ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent par rapport à un versement quel-conque, le titulaire de licence assume les coûts raisonnables de l’audit.

Rajustements 13. Le rajustement du montant des redevances payables (y com-pris le trop-perçu), qu’il découle ou non de la découverte d’une erreur ou autre, est imputé à la facture suivante qu’Access Copy-right émet au titulaire de licence ou, si le tarif ne s’applique plus, dans les 60 jours qui suivent.

Adresses pour les avis et les paiements 14. (1) Toute correspondance avec Access Copyright est adres­sée au :

Directeur exécutif, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency 1, rue Yonge, Bureau 800 Toronto (Ontario) M5E 1E5 Téléphone : 416-868-1620 Télécopieur : 416-868-1621 Courriel : schooltariff@accesscopyright.ca

(2) Toute correspondance avec un titulaire de licence est envoyée à la dernière adresse dont Access Copyright a été avisée par écrit.

Supplement to the Canada Gazette May 9, 2015 Delivery of Notices and Payment 15. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax or by email. A payment may be delivered by hand, by postage-paid mail or by electronic bank transfer.

(2) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) Anything sent by fax, by email or by electronic bank transfer shall be presumed to have been received on the first business day following the day it is transmitted.

Transitional Provision: Interest Accrued before the Certification of the Tariff

16. Any amount payable before [insert date of certification of the tariff] shall be due [insert date immediately following certifica- tion of the tariff] and shall be increased by using the multiplying factor (based on the Bank Rate) set out in the following table [insert table with applicable Bank Rate].

Supplément à la Gazette du Canada Le 9 mai 2015 11 Expédition des avis et des paiements 15. (1) Un avis est livré en mains propres, par courrier affran- chi, par télécopieur ou par courriel. Un paiement est livré en mains propres, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique.

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est transmis par télécopieur, par courriel ou par vire-ment bancaire électronique est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de la transmission.

Disposition transitoire : Intérêt couru avant l’homologation du tarif

16. Tout montant payable avant le [date d’homologation du tarif] est exigible le [date suivant immédiatement l’homologation du tarif] et augmente selon le coefficient de multiplication (basé sur le taux d’escompte) indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau avec le taux d’escompte en vigueur].

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