Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supplement Canada Gazette, Part I May 11, 2002

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by CBRA for the Fixation and Reproduction of Works and Communication Signals, in Canada, by Commercial and Non-Commercial Media Monitors for the Years 2003 to 2005

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 11 mai 2002

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par l’ADRC pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, au Canada, par les agences non commerciales et les entreprises de surveillance systématique des médias pour les années 2003 à 2005

Le 11 mai 2002 COPYRIGHT BOARD FILE: Media Monitoring 2003 to 2005 Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Fixation and Reproduction of Works and Communication Signals, in Canada, by Commercial and Non-Commercial Media Monitors

In accordance with sections 70.14 and 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of roy- alties filed by the Canadian Broadcasting Rights Agency (CBRA) on April 1, 2002, with respect to royalties that it proposes to col- lect, effective on January 1, 2003, for the fixation and reproduc- tion of works and communication signals, in Canada, by commer- cial and non-commercial media monitors.

In accordance with the provisions of the same sections, the Board hereby gives notice that prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 10, 2002.

Ottawa, May 11, 2002 CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (Electronic mail)

Gazette du Canada Partie I COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Moniteurs médiatiques 2003 à 2005 Projet de tarif des redevances à percevoir pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, au Canada, par les agences non commerciales et les entreprises de surveillance systématique des médias

3

Conformément aux articles 70.14 et 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (ADRC) a déposé auprès d’elle le 1 er avril 2002, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2003, pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, au Canada, par les agences non commerciales et les entreprises de surveillance systématique des médias.

Conformément aux dispositions des mêmes articles, la Com-mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 10 juillet 2002.

Ottawa, le 11 mai 2002 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

4

Canada Gazette Part I STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED FOR THE FIXATION AND REPRODUCTION OF WORKS AND COMMUNICATION SIGNALS BY MEDIA MONITORS DURING 2003, 2004 AND 2005

CANADIAN BROADCASTERS RIGHTS AGENCY INC. AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS INC.

Canadian Broadcasters Rights Agency Inc. Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens Inc. (the CBRA) is a com- pany incorporated under the Canada Business Corporations Act. The CBRA is a collective society within section 70.1 of the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42 (as amended).

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: The CBRA first proposed and filed a tariff regarding media monitors for the period from January 1, 2000, to December 31, 2002 (the “Media Monitoring Tariff 2000-2002”). The Copyright Board has not yet held a hearing or rendered a decision in respect of the Media Monitoring Tariff 2000-2002. The CBRA recognizes that modifications to this proposed tariff for 2003 to 2005 may be necessary as a result of the hearings and decision of the Copyright Board with respect to the Media Monitoring Tariff 2000-2002, and the CBRA re- serves the right to propose such modifications.]

The CBRA submits this tariff, which is intended to apply to the fixation and reproduction of certain works and signals by media monitors during the period commencing on January 1, 2003, and ending on December 31, 2005.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Media Monitoring Tariff 2003-2005.

Definitions 2. In this tariff, “broadcaster” has the meaning attributed to it in section 2 of the Copyright Act, which reads:

‘broadcaster’ means a body that, in the course of operating a broadcasting undertaking, broadcasts a communication signal in accordance with the law of the country in which the broad- casting undertaking is carried on, but excludes a body whose primary activity in relation to communication signals is their retransmission”

and for the purposes of this tariff, also includes any programming undertaking and network as defined by section 2 of the Broad- casting Act;

“CBRA broadcaster” means a broadcaster that has authorized the CBRA to act on its behalf with respect to the collection of royalties from media monitors for the fixation and/or reproduc- tion of works and communication signals, and the agents, succes- sors, licensees and assigns of such broadcasters;

“CBRA communication signal” means a communication signal broadcast by a CBRA broadcaster;

“CBRA work” means a work in which the copyright is owned or controlled by a CBRA broadcaster, whether or not such work is carried on a CBRA communication signal;

“communication signal” has the meaning attributed to it in sec- tion 2 of the Copyright Act, which reads:

May 11, 2002 TARIF DES REDEVANCES EXIGIBLES POUR LA FIXATION ET LA REPRODUCTION D’ŒUVRES ET DE SIGNAUX DE COMMUNICATION PAR LES ENTREPRISES DE SURVEILLANCE SYSTÉMATIQUE DES MÉDIAS AU COURS DES ANNÉES 2003, 2004 ET 2005

AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS INC. CANADIAN BROADCASTERS RIGHTS AGENCY INC.

Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens inc. Cana-dian Broadcasters Rights Agency Inc. (« ADRC ») est une per­sonne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L’ADRC est une société de gestion au sens de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 (modifiée).

[NOTE AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : L’ADRC a dépo­ à l’origine un projet de tarif relatif aux entreprises de sur-veillance systématique des médias pour la période allant du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2002 (le « Tarif des moniteurs médiatiques 2000-2002 »). La Commission du droit d’auteur n’a pas encore tenu d’audience ni rendu de décision relativement au Tarif des moniteurs médiatiques 2000-2002. L’ADRC reconnaît qu’il est possible que des modifications doivent être apportées au présent projet de tarif pour 2003 à 2005 à la suite des audiences et de la décision de la Commission du droit d’auteur concernant le Tarif des moniteurs médiatiques 2000-2002, et l’ADRC se ré­serve le droit de proposer de telles modifications.]

L’ADRC propose le présent tarif dans l’intention de l’appliquer à la fixation et à la reproduction de certaines œuvres et de certains signaux par les entreprises de surveillance systématique des mé­dias au cours de la période débutant le 1 er janvier 2003 et se ter­minant le 31 décembre 2005.

Titre abrégé 1. Tarif des entreprises de surveillance systématique des mé-dias 2003-2005.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif, « entreprise de surveillance systématique des médias » S’entend d’une personne qui, personnellement ou par l’entremise

d’une autre personne agissant conformément à ses instructions, fixe une partie ou la totalité d’un ou plusieurs signaux de commu­nication, reproduit la fixation d’une partie ou de la totalité d’un ou plusieurs signaux de communication ou reproduit une partie ou la totalité d’une œuvre diffusée sur un signal de communication pour la vente, la location, la mise à disposition ou d’autres modes

d’exploitation commerciale sous quelque forme que ce soit, y compris, mais sans restreindre la portée générale de ce qui pré-cède, en format audio, audiovisuel ou électronique ou sous forme de transcription;

« œuvre » S’entend de toute œuvre protégée par le droit d’auteur, quelle que soit sa longueur, sa durée ou sa nature, et de toute combinaison de deux ou plusieurs œuvres protégées par le droit d’auteur, y compris, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, toute œuvre artistique, dramatique, littéraire ou musicale et toute compilation;

« œuvre de l’ADRC » S’entend d’une œuvre sur laquelle existe un droit d’auteur qui est la propriété d’un radiodiffuseur de l’ADRC ou qui est contrôlé par un tel radiodiffuseur, que cette œuvre soit incorporée ou non dans un signal de communication de l’ADRC;

« radiodiffuseur » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui énonce :

Le 11 mai 2002 ‘communication signal’ means radio waves transmitted through space without any artificial guide, for reception by the public”;

“gross income” means the gross amount paid by any person to a media monitor in connection with the sale, rental, making avail- able or other commercial exploitation of the fixation and/or re- production of CBRA works and/or CBRA communication signals any and all other researching, monitoring or other associated services and benefits provided by the media monitor;

“media monitor” means a person, or a person acting under its authority, that fixes all or part of a communication signal or sig- nals, reproduces fixations of all or part of a communication signal or signals and/or reproduces all or part of a work or works carried on a communication signal for the purposes of sale, rental, mak- ing available and/or other forms of commercial exploitation in any form including, without limitation, audio, audiovisual, elec- tronic or transcript form;

“transcript” means a fixation, reproduction or transcription, in print form, of all or a portion of any works;

“works” means works in which copyright subsists, of any length or kind, or any combination thereof, including, without limitation, all artistic, dramatic, literary, musical works, and all compilations.

Gazette du Canada Partie I 5 « “radiodiffuseur” Organisme qui, dans le cadre de l’exploi-tation d’une entreprise de radiodiffusion, émet un signal de communication en conformité avec les lois du pays il ex-

ploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l’organisme dont l’activité principale, liée au signal de com­munication, est la retransmission de celui-ci. »,

et, pour l’application du présent tarif, comprend également toute entreprise de programmation et tout réseau au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion;

« radiodiffuseur de l’ADRC » S’entend d’un radiodiffuseur qui a autorisé l’ADRC à agir en son nom aux fins de percevoir des redevances des entreprises de surveillance systématique des mé­dias pour la fixation ou la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, ainsi que des mandataires, successeurs, licenciés et ayants droit d’un tel radiodiffuseur;

« revenu brut » S’entend des sommes brutes payées par toute personne à une entreprise de surveillance systématique des mé-dias en rapport avec la vente, la location, la mise à disposition ou toute autre exploitation commerciale de la fixation ou de la repro-

duction d’une œuvre de l’ADRC ou d’un signal de communica­tion de l’ADRC et de toute recherche, surveillance ou autre ser-vice ou avantage connexe fourni par l’entreprise de surveillance systématique des médias;

« signal de communication » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui énonce :

« “signal de communication” Ondes radioélectriques diffusées dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public. »;

« signal de communication de l’ADRC » S’entend d’un signal de communication émis par un radiodiffuseur de l’ADRC;

« transcription » S’entend d’une fixation, d’une reproduction ou d’une transcription imprimée d’un extrait ou de la totalité d’une œuvre.

Application 3. The licence issued under this tariff permits a media monitor to do any of the following acts, on a non-exclusive basis:

(a) to reproduce CBRA works, provided that no more than five (5) minutes of any single CBRA work is reproduced;

(b) to fix excerpts of CBRA communication signals and/or to reproduce such fixations, provided that no more than a total of one (1) hour of excerpts from any consecutive twenty-four (24) hour segment of any single communication signal is fixed or reproduced; and

(c) to sell, rent, make available or otherwise commercially ex- ploit such reproductions and fixations only for the private, in- ternal, non-commercial use of the customers of the media monitor.

Notwithstanding anything else in this tariff, this tariff will not apply to any media monitor who does any of the acts referred to in (a), (b) or (c), if such media monitor does such acts pursuant to and in accordance with a written licence agreement between such media monitor and the CBRA, for the period covered by such licence agreement.

ROYALTIES CBRA Works 4. For a monthly licence to reproduce CBRA works in accor- dance with section 3, the royalty payable to the CBRA shall be twenty-five per cent (25%) of the media monitor’s gross income

Champ d’application 3. La licence accordée aux termes du présent tarif permet, à ti-tre non exclusif, à une entreprise de surveillance systématique des

médias de poser tous les actes suivants : a) reproduire des œuvres de l’ADRC, à condition qu’au

plus cinq (5) minutes de chaque œuvre de l’ADRC soient reproduites;

b) fixer des extraits de signaux de communication de l’ADRC ou reproduire des fixations de tels extraits, à condition qu’au plus une (1) heure d’extraits au cours de toute portion de vingt-

quatre (24) heures consécutives de tout signal de communica­tion soit fixée ou reproduite;

c) vendre, louer, mettre à disposition ou exploiter par d’autres moyens commerciaux de telles reproductions et fixations uni­quement pour l’usage privé, interne et non commercial des clients de l’entreprise de surveillance systématique des médias.

Malgré toute disposition contraire du présent tarif, celui-ci ne s’applique pas à l’entreprise de surveillance systématique des médias qui pose l’un quelconque des actes mentionnés aux ali­néas a), b) ou c) lorsqu’elle le fait en vertu d’un contrat de licence écrit conclu entre elle et l’ADRC et conformément aux disposi­tions dudit contrat, et ce, pendant la période visée par ledit contrat.

REDEVANCES Œuvres de l’ADRC 4. Au titre d’une licence mensuelle permettant de reproduire des œuvres de l’ADRC conformément à l’article 3, les redevances payables à l’ADRC correspondent à vingt-cinq pour cent (25 %)

6 Canada Gazette Part I for the second month before the month in which the licence is issued.

CBRA Communication Signals 5. For a monthly licence to fix and/or to reproduce the fixation of CBRA communication signals in accordance with section 3, the royalty payable to the CBRA shall be twenty-five per cent (25%) of the media monitor’s gross income for the second month in which the licence is issued.

Payment of Royalties 6. The royalties shall be payable on the first day of the month for which the licence is issued. All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other govern- mental taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting 7. (1) Every media monitor shall provide CBRA with the fol- lowing information in respect of each business or office it oper- ates directly or indirectly:

(a) the name of the media monitor, that is, (i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction of incorporation,

(ii) the name of the proprietor of an individual proprietor- ship, and

(iii) the names of the principal officers of all operating of- fices owned or controlled directly or indirectly by the media monitor,

together with any trade name (other than the above) under which it carries on business;

(b) the address of the media monitor’s principal place of business;

(c) the addresses of each of its branch or associated offices; (d) for each CBRA communication signal monitored by each operating office of the media monitor as referred to in (b) and (c) above,

(i) the name or call letters, (ii) the frequency band, (iii) any network affiliation, and (iv) if the communication signal is a repeater, the call letters of the mother communication signal;

(e) for each sale, rental, making available or other form of transaction between the media monitor and each of its custom- ers of fixations or reproductions of fixations of communication signals and/or reproductions of CBRA works,

(i) the name and address of the customer; (ii) the name or call letters of each CBRA communication signal fixed and/or reproduced;

(iii) the date, time and duration of the excerpts of each CBRA communication signal fixed or reproduced;

(iv) the title of each CBRA work reproduced; (v) the duration of the portion of each CBRA work repro- duced; and

(vi) the total amount charged to the customer for the moni- toring, fixation, reproductions of CBRA works and CBRA communications signals and any and all other associated services and benefits provided by the media monitor; and

May 11, 2002 du revenu brut de l’entreprise de surveillance systématique des médias pour le deuxième mois précédant le mois au cours duquel la licence est accordée.

Signaux de communication de l’ADRC 5. Au titre d’une licence mensuelle permettant de fixer des si-gnaux de communication de l’ADRC ou de reproduire des fixa-tions de ces signaux conformément à l’article 3, les redevances payables à l’ADRC correspondent à vingt-cinq pour cent (25 %) du revenu brut de l’entreprise de surveillance systématique des médias pour le deuxième mois précédant le mois au cours duquel la licence est accordée.

Paiement des redevances 6. Les redevances sont payables le premier jour du mois pour lequel la licence est accordée. Aucunes redevances payables en vertu du présent tarif ne comprennent les taxes fédérales ou pro-vinciales ni aucune autre forme d’impôt.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Rapport 7. (1) Chaque entreprise de surveillance systématique des mé­dias doit fournir les renseignements suivants à l’ADRC en rapport avec chaque entreprise ou bureau qu’elle exploite :

a) le nom de l’entreprise de surveillance systématique des mé-dias, c’est-à-dire,

(i) le nom de la société et une attestation de sa constitution,

(ii) le nom du propriétaire d’une entreprise individuelle, (iii) les noms des principaux administrateurs de tout bureau qui appartient directement ou indirectement à l’entreprise de surveillance systématique des médias ou qui est contrôlé di-rectement ou indirectement par cette entreprise;

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle elle fait affaires;

b) l’adresse de la principale place d’affaires de l’entreprise de surveillance systématique des médias;

c) l’adresse de chacune de ses filiales ou bureaux associés; d) pour chaque signal de communication de l’ADRC surveillé par chaque bureau de l’entreprise de surveillance systématique des médias mentionné conformément aux alinéas b) et c) qui

précèdent : (i) le nom ou l’indicatif d’appel, (ii) la bande de fréquence, (iii) toute affiliation à un réseau, (iv) si le signal de communication est une retransmission,

l’indicatif d’appel du signal de communication original; e) pour chaque vente, location, mise à disposition ou autre transaction, entre l’entreprise de surveillance systématique des médias et chacun de ses clients, visant une fixation ou une re-

production d’une fixation d’un signal de communication ou une reproduction d’une œuvre de l’ADRC,

(i) le nom et l’adresse du client;

(ii) le nom ou l’indicatif d’appel de chaque signal de com-munication de l’ADRC fixé ou reproduit;

(iii) la date, l’heure et la durée des extraits de chaque signal de communication fixé ou reproduit;

(iv) le titre de chaque œuvre de l’ADRC reproduite;

(v) la durée de l’extrait de chaque œuvre de l’ADRC reproduite;

(vi) le montant total facturé au client pour la surveillance, la fixation, la reproduction d’œuvres de l’ADRC et de signaux

Le 11 mai 2002 (f) such other information as the CBRA may reasonably require.

Gazette du Canada Partie I 7 de communication de l’ADRC et tous les autres services et avantages connexes fournis par l’entreprise de surveillance systématique des médias;

f) tout autre renseignement que l’ADRC peut raisonnablement exiger.

(2) The information required under section 7(1) shall be sup- plied for each month that a licence is issued pursuant to this tariff.

(3) The information required under section 7(1) shall be pro- vided on the form that is to be provided by the CBRA.

(4) A media monitor who discovers an error in any informa- tion provided to CBRA shall promptly provide the correct information.

(5) A media monitor shall keep and preserve all accounts and records from which CBRA can readily ascertain the amounts pay- able and the information required under this tariff in accordance with generally accepted accounting principles and for a period of six (6) years of the end of the year to which they relate.

(6) During such period, CBRA may at any time audit such ac- counts and records itself or through a designated representative, on reasonable notice and during normal business hours. If any audit discloses that royalties due to CBRA were understated in any month by more than five per cent (5%), the media monitor shall pay the reasonable costs of the audit of the system within thirty (30) days of the demand for payment being made.

Adjustments 8. (1) Subject to section 8(2), adjustments in the amount of royalties owed by a media monitor (including excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the media monitor’s next royalty payment is due.

(2) A media monitor may deduct any amount owed to it from its next royalty payments until no money remains owed to it.

Interest on Late Payment 9. (1) Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received.

(2) Any amount found to be owing, through an audit or other- wise, shall bear interest from the date it was due until the date the amount is received.

(3) Interest shall be calculated daily, at the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada) plus one per cent (1%). Interest shall compound monthly.

Addresses for Notices 10. (1) Anything that a media monitor sends to CBRA shall be sent to 176 Bronson Avenue, Ottawa, Ontario K1R 6H4, or to any other address of which the media monitor has been notified in writing.

(2) Les renseignements visés au paragraphe 7(1) doivent être fournis pour chaque mois au cours duquel une licence est accor­dée conformément au présent tarif.

(3) Les renseignements visés au paragraphe 7(1) doivent être fournis sur le formulaire produit par l’ADRC.

(4) Lorsqu’une entreprise de surveillance systématique des mé­dias découvre une erreur dans les renseignements fournis à l’ADRC, l’entreprise doit communiquer les renseignements corri­gés à l’ADRC dans les meilleurs délais.

(5) L’entreprise de surveillance systématique des médias doit conserver tous les comptes et les enregistrements nécessaires pour permettre à l’ADRC de déterminer les montants payables et les renseignements exigés en vertu du présent tarif conformément aux principes comptables généralement reconnus, et ce, pendant une période de six (6) ans à partir de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.

(6) Au cours de cette période, l’ADRC peut procéder en tout temps à la vérification desdits comptes et enregistrements, par ses propres moyens ou par l’intermédiaire d’un représentant désigné, pendant les heures normales d’ouverture, moyennant un préavis raisonnable. Si une vérification révèle que les redevances versées à l’ADRC ont été sous-estimées de plus de cinq pour cent (5 %) au cours d’un mois, l’entreprise de surveillance systématique des médias défraie les coûts raisonnables de vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Rajustements 8. (1) En vertu du paragraphe 8(2), le rajustement du montant de redevances payables par l’entreprise de surveillance systémati­que des médias (y compris les rajustements liés à des trop-perçus), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle l’entreprise de surveillance systé­matique des médias est tenue d’effectuer son prochain versement de redevances.

(2) L’entreprise de surveillance systématique des médias peut déduire tout montant lui étant de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce qu’aucun montant ne lui soit dû.

Intérêts sur paiements tardifs 9. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait être payé, et ce, jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité résulte d’une vérification ou autrement produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs être payé, et ce, jusqu’à la date il est reçu.

(3) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux supérieur de un pour cent (1 %) au taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. Des intérêts composés s’accumulent sur une base mensuelle.

Adresses de signification 10. (1) Toute communication que l’entreprise de surveillance systématique des médias envoie à l’ADRC doit être expédiée au 176, avenue Bronson, Ottawa (Ontario) K1R 6H4, ou à toute autre adresse dont l’entreprise de surveillance systématique des médias est avisée par écrit.

8 Canada Gazette Part I (2) Anything that CBRA sends to a media monitor shall be sent to the address provided to the media monitor in accordance with section 7(1) or, where no such address has been provided, to any other address where the media monitor can be reached.

Delivery of Notices and Payments 11. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail, or by facsimile.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three (3) business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by facsimile shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

12. (1) Any person that CBRA designates to receive a payment or notice shall have an address in Canada.

(2) CBRA shall notify a media monitor at least 60 days in ad- vance of such a designation or of any change therein.

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED FOR THE FIXATION AND REPRODUCTION OF WORKS AND COMMUNICATION SIGNALS BY NON-COMMERCIAL MEDIA MONITORS DURING 2003, 2004 and 2005

CANADIAN BROADCASTERS RIGHTS AGENCY INC. AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS INC.

Canadian Broadcasters Rights Agency Inc. Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens Inc. (the CBRA) is a com- pany incorporated under the Canada Business Corporations Act. The CBRA is a collective society within section 70.1 of the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42 (as amended).

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: The CBRA first proposed and filed a tariff regarding non-commercial media monitors for the period from January 1, 2001, to December 31, 2002 (the “Non-Commercial Media Monitoring Tariff 2001-2002”). The Copyright Board has not yet held a hearing or rendered a decision in respect of the Non-Commercial Media Monitoring Tariff 2001- 2002. The CBRA recognizes that modifications to this proposed tariff for 2003 to 2005 may be necessary as a result of the hear- ings and decision of the Copyright Board with respect to the Non- Commercial Media Monitoring Tariff 2001-2002, and the CBRA reserves the right to propose such modifications.]

The CBRA submits this tariff, which is intended to apply to the fixation and reproduction of certain works and signals by non- commercial media monitors, during the period commencing on January 1, 2003, and ending on December 31, 2005.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Non-Commercial Media Monitoring Tariff 2003-2005.

Definitions 2. In this tariff,

May 11, 2002 (2) Toute communication que l’ADRC envoie à l’entreprise de surveillance systématique des médias doit être expédiée à l’adresse fournie par cette entreprise conformément au paragra­phe 7(1) ou, lorsque cette entreprise n’a pas fourni d’adresse, à toute adresse elle peut être jointe.

Livraison des avis de paiements 11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois (3) jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

12. (1) Toute personne désignée par l’ADRC pour recevoir un paiement ou un avis doit avoir une adresse au Canada.

(2) L’ADRC avise l’entreprise de surveillance systématique des médias au moins 60 jours à l’avance d’une telle désignation ou de tout changement dans une telle désignation.

TARIF DES REDEVANCES EXIGIBLES POUR LA FIXATION ET LA REPRODUCTION D’ŒUVRES ET DE SIGNAUX DE COMMUNICATION PAR LES AGENCES NON COMMERCIALES DE SURVEILLANCE SYSTÉMATIQUE DES MÉDIAS AU COURS DES ANNÉES 2003, 2004 et 2005

AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS INC. CANADIAN BROADCASTERS RIGHTS AGENCY INC.

Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens Inc. Cana-dian Broadcasters Rights Agency Inc. (« ADRC ») est une per­sonne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L’ADRC est une société de gestion au sens de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 (modifiée).

[NOTE AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : L’ADRC a dépo­ à l’origine un projet de tarif relatif aux agences non commer­ciales de surveillance systématique des médias pour la période allant du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002 (le « Tarif des moniteurs médiatiques non commerciaux 2001-2002 »). La Commission du droit d’auteur n’a pas encore tenu d’audience ni rendu de décision relativement au Tarif des moniteurs médiati­ques non commerciaux 2001-2002. L’ADRC reconnaît qu’il est possible que des modifications doivent être apportées au présent projet de tarif pour 2003 à 2005 à la suite des audiences et de la décision de la Commission du droit d’auteur concernant le Tarif des moniteurs médiatiques non commerciaux 2001-2002, et l’ADRC se réserve le droit de proposer de telles modifications.]

L’ADRC propose le présent tarif dans l’intention de l’appliquer à la fixation et à la reproduction de certaines œuvres et de certains signaux par les agences non commerciales de surveillance systé-matique des médias au cours de la période débutant le 1 er janvier 2003 et se terminant le 31 décembre 2005.

Titre abrégé 1. Tarif des agences non commerciales de surveillance systé-matique des médias 2003-2005.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif,

Le 11 mai 2002 “broadcaster” has the meaning attributed to it in section 2 of the Copyright Act, which reads:

“‘broadcaster’ means a body that, in the course of operating a broadcasting undertaking, broadcasts a communication signal in accordance with the law of the country in which the broad- casting undertaking is carried on, but excludes a body whose primary activity in relation to communication signals is their retransmission”

and for the purposes of this tariff, also includes any programming undertaking and network as defined by section 2 of the Broad- casting Act;

“CBRA broadcaster” means a broadcaster that has authorized the CBRA to act on its behalf with respect to the collection of royalties from non-commercial media monitors for the fixation and/or reproduction of works and communication signals, and the agents, successors, licensees and assigns of such broadcasters;

“CBRA communication signal” means a communication signal broadcast by a CBRA broadcaster;

“CBRA work” means a work in which the copyright is owned or controlled by a CBRA broadcaster, whether or not such work is carried on a CBRA communication signal;

“communication signal” has the meaning attributed to it in sec- tion 2 of the Copyright Act, which reads:

‘communication signal’ means radio waves transmitted through space without any artificial guide, for reception by the public;”

“gross monitoring costs” means all gross amounts incurred or paid by any non-commercial media monitor in connection with the fixation and/or reproduction of CBRA works and/or CBRA communication signals and all other researching, monitoring or other associated activities conducted by the non-commercial me- dia monitor in connection with such works or communications signals;

“non-commercial media monitor” means: (a) Her Majesty in right of Canada as represented by all “de- partments” as defined in the Financial Administration Act, R.S.C. 1985, c. F-10 (as amended) [including, without limita- tion, all branches or divisions of the public service of Canada named in Schedule I of the Financial Administration Act and all corporations named in Schedule II of the Financial Admini- stration Act] and all “public officers” and “parent Crown cor- porations” as defined in the Financial Administration Act;

(b) Her Majesty in right of each of the provinces and territories of Canada as represented by all departments, ministries, branches or divisions of the public services, public officers and corporations a majority of whose shares are held by the Crown;

(c) all staff and employees of any member of the Senate, any elected member of the House of Commons of Canada, any party represented in the House of Commons of Canada, any elected member of any provincial or territorial legislature, or any party represented in any provincial or territorial legislature; and

(d) all registered political parties and political organizations, including constituency offices,

if any such person, entity or organization, or any person, entity or organization acting under their authority, fixes all or part of a communication signal or signals, reproduces fixations of all or part of a communication signal or signals and/or reproduces all or part of a work or works carried on a communication signal in any form including, without limitation, audio, audiovisual, electronic or transcript form, for any purpose other than for the purposes of sale, rental or other forms of commercial exploitation.

“transcript” means a fixation, reproduction or transcription, in print form, of all or a portion of any works;

Gazette du Canada Partie I 9 « agence non commerciale de surveillance systématique des médias » Désigne :

a) Sa Majesté du chef du Canada représentée par tout « minis-tère » au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11 (modifiée) [y compris, mais sans res­treindre la portée générale de ce qui précède, tout secteur de l’administration publique fédérale inscrit à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et toute personne morale

inscrite à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances pu-bliques] ou par tout « fonctionnaire public » ou « société d’État mère » au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) Sa Majesté du chef d’une province ou d’un territoire du Ca­nada telle que représentée par tout ministère ou secteur de l’administration publique ou fonctionnaire public ou par toute personne morale dont la majorité des actions sont détenues par la Couronne;

c) tout membre du personnel ou tout employé d’un membre du Sénat, d’un membre élu de la Chambre des communes du Ca-

nada, d’un parti représenté à la Chambre des communes du Ca­nada, d’un membre élu d’une législature provinciale ou territo­riale ou d’un parti représenté à la législature d’une province ou

d’un territoire; d) tout parti politique inscrit ou organisation politique, y com­pris tout bureau de circonscription électorale,

si telle personne, entité ou organisation, ou une personne, entité ou organisation agissant sous son autorité, fixe une partie ou la totalité d’un ou plusieurs signaux de communication, reproduit une fixation d’une partie ou de la totalité d’un ou plusieurs signaux de communication ou reproduit une partie ou la totalité d’une œuvre diffusée sur un signal de communication sous quelque forme que ce soit, y compris, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, en format audio, audiovisuel ou électronique ou sous forme de transcription, à toute autre fin que la vente, la location ou tout autre forme d’exploitation

commerciale. « coûts de surveillance bruts » S’entend de toute somme brute engagée ou payée par une agence non commerciale de sur-veillance systématique des médias en rapport avec la fixation ou la reproduction d’une œuvre de l’ADRC ou de signaux de com­munication de l’ADRC et toute recherche, surveillance ou autre activité connexe menée par l’agence non commerciale de sur­veillance systématique des médias en rapport avec de telles œu-vres ou signaux de communication.

« œuvre » S’entend de toute œuvre protégée par le droit d’auteur, quelle que soit sa longueur, sa durée ou sa nature, et de toute combinaison de deux ou plusieurs œuvres protégées par le droit d’auteur, y compris, mais sans restreindre la portée générale

de ce qui précède, toute œuvre artistique, dramatique, littéraire ou musicale et toute compilation.

« œuvre de l’ADRC » S’entend d’une œuvre sur laquelle existe un droit d’auteur qui est la propriété d’un radiodiffuseur de l’ADRC ou qui est contrôlé par un tel radiodiffuseur, que cette œuvre soit incorporée ou non dans un signal de communication

de l’ADRC. « radiodiffuseur » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur

le droit d’auteur, qui énonce : « “radiodiffuseur” Organisme qui, dans le cadre de l’exploita-tion d’une entreprise de radiodiffusion, émet un signal de communication en conformité avec les lois du pays il ex-ploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l’orga-nisme dont l’activité principale, liée au signal de communica­tion, est la retransmission de celui-ci. »,

et, pour l’application du présent tarif, comprend également toute entreprise de programmation et tout réseau au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion.

10 Canada Gazette Part I “works” means works in which copyright subsists, of any length or kind, or any combination thereof, including without limitation, all artistic, dramatic, literary, musical works, and all compilations.

May 11, 2002 « radiodiffuseur de l’ADRC » S’entend d’un radiodiffuseur qui a autorisé l’ADRC à agir en son nom aux fins de percevoir des redevances des agences non commerciales de surveillance systé-matique des médias pour la fixation ou la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, ainsi que des mandataires, suc-cesseurs, licenciés et ayants droit d’un tel radiodiffuseur.

« signal de communication » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui énonce :

« “signal de communication” Ondes radioélectriques diffusées dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public. »

« signal de communication de l’ADRC » S’entend d’un signal de communication émis par un radiodiffuseur de l’ADRC.

« transcription » S’entend d’une fixation, d’une reproduction ou d’une transcription imprimée d’un extrait ou de la totalité d’une œuvre.

Application 3. The licence issued under this tariff permits a non- commercial media monitor to do any of the following acts on a non-exclusive basis:

(a) to reproduce CBRA works, provided that no more than five (5) minutes of any single CBRA work is reproduced;

(b) to fix excerpts of CBRA communication signals and/or to reproduce such fixations, provided that no more than a total of one (1) hour of excerpts from any consecutive twenty-four (24) hour segment of any single communication signal is fixed or reproduced; and

(c) to use such reproductions and fixations only for the private, internal, non-commercial purposes of the non-commercial me- dia monitor.

Notwithstanding anything else in this tariff, this tariff will not apply to any non-commercial media monitor who does any of the acts referred to in paragraphs (a), (b) or (c), if such non- commercial media monitor does such acts pursuant to and in ac- cordance with a written licence agreement between such non- commercial media monitor and the CBRA, for the period covered by such licence agreement.

ROYALTIES CBRA Works 4. For a monthly licence to reproduce CBRA works in accor- dance with section 3, the royalty payable to the CBRA shall be twenty-five per cent (25%) of the non-commercial media moni- tor’s gross monitoring costs for the second month before the month in which the licence is issued.

CBRA Communication Signals 5. For a monthly licence to fix and/or to reproduce the fixation of CBRA communication signals in accordance with section 3, the royalty payable to the CBRA shall be twenty-five per cent (25%) of the non-commercial media monitor’s gross monitoring costs for the second month before the month in which the licence is issued.

Payment of Royalties 6. The royalties shall be payable on the first day of the month for which the licence is issued. All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other govern- mental taxes or levies of any kind.

Champ d’application 3. La licence accordée aux termes du présent tarif permet, à ti-tre non exclusif, à une agence non commerciale de surveillance systématique des médias de poser tous les actes suivants :

a) reproduire des œuvres de l’ADRC, à condition qu’au plus cinq (5) minutes de chaque œuvre de l’ADRC soient

reproduites; b) fixer des extraits de signaux de communication de l’ADRC ou reproduire des fixations de tels extraits, à condition qu’au plus une (1) heure d’extraits au cours de toute portion de vingt-quatre (24) heures consécutives de tout signal de communica-

tion soit fixée ou reproduite; c) utiliser de telles reproductions et fixations uniquement à des fins privées, internes et non commerciales de l’agence non commerciale de surveillance systématique des médias.

Malgré toute disposition contraire du présent tarif, celui-ci ne s’applique pas à l’agence non commerciale de surveillance sys­tématique des médias qui pose l’un quelconque des actes men-tionnés aux alinéas a), b) ou c) lorsqu’elle le fait en vertu d’un contrat de licence écrit conclu entre elle et l’ADRC et conformé-ment aux dispositions dudit contrat, et ce, pendant la période vi­sée par ledit contrat.

REDEVANCES Œuvres de l’ADRC 4. Au titre d’une licence mensuelle permettant de reproduire des œuvres de l’ADRC conformément à l’article 3, les redevances payables à l’ADRC correspondent à vingt-cinq pour cent (25 %) des coûts de surveillance bruts de l’agence non commerciale de surveillance systématique des médias pour le deuxième mois pré­cédant le mois au cours duquel la licence est accordée.

Signaux de communication de l’ADRC 5. Au titre d’une licence mensuelle permettant de fixer des si-gnaux de communication de l’ADRC ou de reproduire des fixa-tions de ces signaux conformément à l’article 3, les redevances payables à l’ADRC correspondent à vingt-cinq pour cent (25 %) des coûts de surveillance bruts de l’agence non commerciale de surveillance systématique des médias pour le deuxième mois pré­cédant le mois au cours duquel la licence est accordée.

Paiement des redevances 6. Les redevances sont payables le premier jour du mois pour lequel la licence est accordée. Aucunes redevances payables en vertu du présent tarif ne comprennent les taxes fédérales ou pro-vinciales ni aucune autre forme d’impôt.

Le 11 mai 2002 ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting 7. (1) Every non-commercial media monitor shall provide CBRA with the following information:

(a) the name of the non-commercial media monitor; (b) the address of the non-commercial media monitor; (c) for each CBRA communication signal monitored by the non-commercial media monitor:

(i) the name or call letters, (ii) the frequency band, (iii) any network affiliation, and (iv) if the communication signal is a repeater, the call letters of the mother communication signal;

(d) for each fixation or reproduction of fixations of communi- cation signals and/or reproductions of CBRA works,

(i) the name or call letters of each CBRA communication signal fixed and/or reproduced;

(ii) the date, time and duration of the excerpts of each CBRA communication signal fixed or reproduced;

(iii) the title of each CBRA work reproduced; and (iv) the duration of the portion of each CBRA work reproduced;

(e) the gross monitoring costs of the non-commercial media monitor; and

(f) such other information as the CBRA may reasonably require.

Gazette du Canada Partie I 11 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Rapport 7. (1) Chaque agence non commerciale de surveillance systé-matique des médias doit fournir les renseignements suivants à

l’ADRC : a) le nom de l’agence non commerciale de surveillance systé-matique des médias;

b) l’adresse de l’agence non commerciale de surveillance sys-

tématique des médias; c) pour chaque signal de communication de l’ADRC surveillé par l’agence non commerciale de surveillance systématique des médias :

(i) le nom ou l’indicatif d’appel,

(ii) la bande de fréquence, (iii) toute affiliation à un réseau,

(iv) si le signal de communication est une retransmission, l’indicatif d’appel du signal de communication original;

d) pour chaque fixation ou reproduction de la fixation d’un si-gnal de communication ou reproduction d’une œuvre de

l’ADRC, (i) le nom ou l’indicatif d’appel de chaque signal de commu-nication de l’ADRC fixé ou reproduit;

(ii) la date, l’heure et la durée des extraits de chaque signal de communication fixé ou reproduit;

(iii) le titre de chaque œuvre de l’ADRC reproduite; (iv) la durée de l’extrait de chaque œuvre de l’ADRC reproduite;

e) les coûts de surveillance bruts de l’agence non commerciale de surveillance systématique des médias;

f) tout autre renseignement que l’ADRC peut raisonnablement exiger.

(2) The information required under section 7(1) shall be sup- plied for each month that a licence is issued pursuant to this tariff.

(3) The information required under section 7(1) shall be pro- vided on the form that is to be provided by the CBRA.

(4) A non-commercial media monitor who discovers an error in any information provided to CBRA shall promptly provide the correct information.

(5) A non-commercial media monitor shall keep and preserve all accounts and records from which CBRA can readily ascertain the amounts payable and the information required under this tariff in accordance with generally accepted accounting principles and for a period of six (6) years of the end of the year to which they relate.

(6) During such period, CBRA may at any time audit such ac- counts and records itself or through a designated representative, on reasonable notice and during normal business hours. If any audit discloses that royalties due to CBRA were understated in any month by more than five per cent (5%), the non-commercial media monitor shall pay the reasonable costs of the audit of the system within thirty (30) days of the demand for payment being made.

Adjustments 8. (1) Subject to section 8(2), adjustments in the amount of royalties owed by a non-commercial media monitor (including

(2) Les renseignements visés au paragraphe 7(1) doivent être fournis pour chaque mois au cours duquel une licence est accor­dée conformément au présent tarif.

(3) Les renseignements visés au paragraphe 7(1) doivent être fournis sur le formulaire produit par l’ADRC.

(4) Lorsqu’une agence non commerciale de surveillance systé­matique des médias découvre une erreur dans les renseignements fournis à l’ADRC, l’agence doit communiquer les renseignements corrigés à l’ADRC dans les meilleurs délais.

(5) L’agence non commerciale de surveillance systématique des médias doit conserver tous les comptes et les enregistrements nécessaires pour permettre à l’ADRC de déterminer les montants payables et les renseignements exigés en vertu du présent tarif conformément aux principes comptables généralement reconnus, et ce, pendant une période de six (6) ans à partir de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.

(6) Au cours de cette période, l’ADRC peut procéder en tout temps à la vérification desdits comptes et enregistrements, par ses propres moyens ou par l’intermédiaire d’un représentant désigné, pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable. Si une vérification révèle que les redevances versées à l’ADRC ont été sous-estimées de plus de cinq pour cent (5 %) au cours d’un mois, l’agence non commerciale de surveillance systématique des médias défraie les coûts raisonnables de vérifi­cation dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Rajustements 8. (1) En vertu du paragraphe 8(2), le rajustement du montant de redevances payables par l’agence non commerciale de

12 Canada Gazette Part I excess payments), as a result of the discovery of an error or oth- erwise, shall be made on the date the non-commercial media monitor’s next royalty payment is due.

(2) A non-commercial media monitor may deduct any amount owed to it from its next royalty payments until no money remains owed to it.

Interest on Late Payment 9. (1) Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received.

(2) Any amount found to be owing, through an audit or other- wise, shall bear interest from the date it was due until the date the amount is received.

(3) Interest shall be calculated daily, at the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada) plus one per cent (1%). Interest shall compound monthly.

Addresses for notices 10. (1) Anything that a non-commercial media monitor sends to CBRA shall be sent to 176 Bronson Avenue, Ottawa, Ontario K1R 6H4, or to any other of which the non-commercial media monitor has been notified in writing.

(2) Anything that CBRA sends to a non-commercial media monitor shall be sent to the address provided to the non- commercial media monitor in accordance with section 7(1) or, where no such address has been provided, to any other address where the non-commercial media monitor can be reached.

Delivery of Notices and Payments 11. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail, or by telecopier.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three (3) business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by telecopier shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

12. (1) Any person that CBRA designates to receive a payment or notice shall have an address in Canada.

(2) CBRA shall notify a non-commercial media monitor at least 60 days in advance of such a designation or of any change therein.

May 11, 2002 surveillance systématique des médias (y compris les rajustements liés à des trop-perçus), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle l’agence non commerciale de surveillance systématique des médias est tenue d’effectuer son prochain versement de redevances.

(2) L’agence non commerciale de surveillance systématique des médias peut déduire tout montant lui étant de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce qu’aucun montant ne lui soit dû.

Intérêts sur paiements tardifs 9. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait être payé, et ce, jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité résulte d’une vérification ou autrement produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs être payé, et ce, jusqu’à la date il est reçu.

(3) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux supérieur de un pour cent (1 %) au taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. Des intérêts composés s’ac-cumulent sur une base mensuelle.

Adresses de signification 10. (1) Toute communication que l’agence non commerciale de surveillance systématique des médias envoie à l’ADRC doit être expédiée au 176, avenue Bronson, Ottawa (Ontario) K1R 6H4 ou à toute autre adresse dont l’agence non commerciale de sur­veillance systématique des médias est avisée par écrit.

(2) Toute communication que l’ADRC envoie à l’agence non commerciale de surveillance systématique des médias doit être expédiée à l’adresse fournie par cette agence conformément au paragraphe 7(1) ou, lorsque cette agence n’a pas fourni d’adresse, à toute adresse elle peut être jointe.

Livraison des avis de paiements 11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois (3) jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

12. (1) Toute personne désignée par l’ADRC pour recevoir un paiement ou un avis doit avoir une adresse au Canada.

(2) L’ADRC avise l’agence non commerciale de surveillance systématique des médias au moins soixante (60) jours à l’avance d’une telle désignation ou de tout changement dans une telle désignation.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.