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PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Artisti le 2022-10-14 en vertu du paragraphe 67.1 de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif Artisti des services de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement (2024-2026)

Pour la reproduction, au Canada, de prestations d’artistes-interprètes Titre court proposé : Tarif Artisti de la radio satellitaire (2024-2026) Période applicable : 2024-01-01 2026-12-31

TARIF ARTISTI DES SERVICES DE RADIO SATELLITAIRE À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT (2024-2026)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR ARTISTI DES SERVICES DE RADIO SATELLITAIRE À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES POUR LES ANNÉES 2024 À 2026

Titre abrégé 1. Tarif Artisti de la radio satellitaire 2024-2026. Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contre- partie, un ou plus d’un signal offert par un service, à l’exclusion d’un abonné commercial. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”) « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« nombre d’abonnés » Nombre moyen d’abonnés durant le mois de référence. (“number of subscribers”)

« prestataire de services » Fournisseurs de services professionnels dont Artisti peut retenir les services aux fins de la réalisation d’une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)

« prestation » Prestation fixée avec l’autorisation de l’artiste-interprète. (“performers’ per- formance”)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

« recettes du service » Montants versés par les abonnés pour le service, recettes publici- taires, recettes pour les placements de produits, autopublicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services incluant l’équipement et les accessoires utilisés dans la réception du service et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès et administratifs. Sont exclus les commissions d’agences de publicité et les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation de ses instal- lations de diffusion. (“service revenues”)

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. (“service”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la reproduction au Canada de prestations d’artistes-interprètes faisant partie du répertoire d’Artisti et pour l’autorisation de reproduire de telles prestations au Canada, y compris la reproduction d’une prestation d’artiste-interprète par un abonné pour son usage personnel, le tout, dans le cadre de l’exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif n’autorise pas : a) l’utilisation d’une prestation par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial;

b) l’utilisation par un abonné d’une prestation transmise par un service, sauf l’utilisation prévue au paragraphe (1); ou

c) l’utilisation d’une reproduction faite conformément au paragraphe (1) en lien avec un produit, un service, une cause ou une institution.

Redevances 4. Un service verse à Artisti les pourcentages suivants des recettes du service pour le mois de référence :

(1) En 2024

a) pour les reproductions faites dans le cadre des opérations de programmation du ser- vice, 0,0063 pour cent, sous réserve d’une redevance minimale de 0,1 ¢ par abonné et d’un escompte de 95 pour cent si aucun enregistrement sonore publié incorporant une ou des prestations n’est transmis aux abonnés à partir de copies sur un serveur situé au Canada;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022. 1

b) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée 0,1179 × A pour cent étant entendu que B

(A) est le nombre d’abonnés détenant un appareil équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée, mais non un appareil pouvant stocker des pistes individuelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(B) est le nombre total d’abonnés, sous réserve d’une redevance minimale de 1,86 ¢ par abonné visé à la variable (A); c) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur pouvant stocker des pistes indi- viduelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble 0, 1828 × C pour cent étant entendu que B

(B) est le nombre total d’abonnés, (C) est le nombre d’abonnés détenant un appareil pouvant stocker des pistes indivi- duelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

sous réserve d’une redevance minimale de 2,84 ¢ par abonné visé à la variable (C). (2) En 2025 a) pour les reproductions faites dans le cadre des opérations de programmation du ser- vice, 0,0063 pour cent, sous réserve d’une redevance minimale de 0,11 ¢ par abonné et d’un escompte de 95 pour cent si aucun enregistrement sonore publié incorporant une ou des prestations n’est transmis aux abonnés à partir de copies sur un serveur situé au Canada;

b) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée 0,1179 × A pour cent étant entendu que B

(A) est le nombre d’abonnés détenant un appareil équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée, mais non un appareil pouvant stocker des pistes indi- viduelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(B) est le nombre total d’abonnés, sous réserve d’une redevance minimale de 2,01 ¢ par abonné visé à la variable (A);

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022. 2

c) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur pouvant stocker des pistes indi- viduelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble 0, 1828 × C pour cent étant entendu que B

(B) est le nombre total d’abonnés, (C) est le nombre d’abonnés détenant un appareil pouvant stocker des pistes indivi- duelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

sous réserve d’une redevance minimale de 3,06 ¢ par abonné visé à la variable (C). (3) En 2026 a) pour les reproductions faites dans le cadre des opérations de programmation du ser- vice, 0,0063 pour cent, sous réserve d’une redevance minimale de 0,11 ¢ par abonné et d’un escompte de 95 pour cent si aucun enregistrement sonore publié incorporant une ou des prestations n’est transmis aux abonnés à partir de copies sur un serveur situé au Canada;

b) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée 0,1179 × A pour cent étant entendu que B

(A) est le nombre d’abonnés détenant un appareil équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée, mais non un appareil pouvant stocker des pistes indi- viduelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(B) est le nombre total d’abonnés, sous réserve d’une redevance minimale de 2,17 ¢ par abonné visé à la variable (A); c) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur pouvant stocker des pistes indi- viduelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble 0, 1828 × C pour cent étant entendu que B

(B) est le nombre total d’abonnés, (C) est le nombre d’abonnés détenant un appareil pouvant stocker des pistes indivi- duelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

sous réserve d’une redevance minimale de 3,31 ¢ par abonné visé à la variable (C).

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Exigences de rapport 5. Au plus tard le premier jour du mois, le service verse les redevances payables pour ce mois et fournit, pour le mois de référence,

a) le nombre d’abonnés visés aux variables (A), (B) et (C) des alinéas 4(1)b) et 4(1)c), 4(2)b) et 4(2)c) et 4(3)b) et 4(3)c);

b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitaires, des commandites et des autres recettes.

Renseignements sur l’utilisation de prestations 6. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, un service fournit à Artisti les listes séquen- tielles complètes de l’ensemble des enregistrements sonores publiés qui incarnent des œuvres musicales ou des parties de celles-ci et qui incorporent une ou des prestations, dif- fusés chaque jour du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

a) la date de la diffusion; b) l’heure de diffusion; c) le titre de l’enregistrement sonore; d) le titre de l’album; e) le numéro de catalogue de l’album; f) le numéro de piste sur l’album; g) la maison de disques; h) le nom de l’auteur et du compositeur; i) le nom de tous les interprètes et du groupe d’interprètes; j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes; k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes; l) le code-barres (UPC) de l’album; m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement so - nore;

n) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non; o) l’année de l’album et de la piste. (2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en

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format Excel ou dans tout autre format dont conviennent Artisti et le service, et qui com- porte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).

Registres et vérifications 7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseigne- ments visés à l’article 6.

(2 ) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 5.

(3 ) Artisti peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Artisti en fait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, le service doit verser la somme correspondant à la sous-estimation et acquitter les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours sui- vant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Artisti garde confidentiels les renseignements qu’elle reçoit en application du présent tarif, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2 ) Artisti peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) : a) à toute autre société de gestion bénéficiant d’un tarif des services de radio satellitaire; b) aux prestataires de service dont Artisti retient les services; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;

e) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement des rede- vances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution; ou

f) si la loi l’y oblige. (3 ) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

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Ajustements 9. L’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop -perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté. Les sommes qu’un service verse en trop ne portent pas intérêt.

Intérêts sur paiements tardifs et autres frais de retard 10. (1) Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas com- posé.

(2) Si le service omet de fournir les rapports sur l’utilisation de la musique exigés aux termes du paragraphe 6(1) dans les sept jours suivant la date d’échéance, le service devra, suivant un avis écrit d’Artisti, payer à Artisti les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date à laquelle Artisti reçoit les rapports :

a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance; b) 20,00$ par jours pour les 30 jours suivants; c) 50,00$ par jour par la suite jusqu’à ce que les rapports aient été reçus. Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication avec Artisti est envoyée au 5445, avenue de Gaspé, Bu- reau 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2, courriel : radioreprosat@artisti.ca, numéro de té- lécopieur : 514-288-7875, ou à tout autre adresse, adresse électronique ou numéro de télé- copieur dont le service a été avisé.

(2) Toute communication avec un service est envoyée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur dont la société a été avisée.

Expédition des avis et des paiements 12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement doit être transmis par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe soit fourni au même moment à Artisti par courriel.

(2 ) Les renseignements prévus aux articles 5 et 6 sont transmis par courriel. (3 ) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4 ) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

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