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Le 17 janvier 2023 Par courriel (registry-greffe@cb-cda.gc.ca) Lara Taylor Secrétaire générale Commission du droit d’auteur du Canada 56 rue Sparks, bureau 800, Ottawa, Ontario K1P 5A9

Caroline St-Pierre Conseillère juridique II 514 209-8735 caroline.st-pierre@cbc.ca

CBC 2023-01-17

Objet: Avis des motifs d’opposition au projet de Tarif Artisti de la Société Radio-Canada (2024-2026) (No dossier : CT2023-00853) ___________________________________________________________________________________________

Conformément à l’avis de pratique AP 2022-007 de la Commission du droit d’auteur du Canada, la Société Radio-Canada (la « SRC ») dépose le présent avis des motifs d’opposition au projet de Tarif des redevances à percevoir par Artisti pour la reproduction de prestations d’artistes-interprètes que la Société Radio-Canada (SRC) effectue, au Canada, dans le cadre de ses activités de diffusion sur les ondes de la radio en direct et sur internet (que ce soit par transmission simultanée d’un signal radio ou par diffusion sur ses webradios), pour les années 2024 à 2026.

1. Contexte Cette section présente d’abord l’approche générale de la Commission du droit d’auteur en matière d’établissement des tarifs (sous-section 1.1), puis résume l’historique des tarifs d’Artisti et de la SRC (sous-section 1.2). Ces informations contextuelles seront utiles à la Commission et à Artisti afin de comprendre la nature des objections de la SRC, décrites à la section 2 du présent avis.

1.1 L’approche générale de la Commission en matière de fixation des tarifs Comme la Commission l’a indiqué dans la décision Service sonore payant et services accessoires de Stingray (2007-2016):

[7] La Commission a eu recours à la formule suivante pour calculer les redevances payables dans plusieurs tarifs antérieurs:

assiette tarifaire ($) x taux de redevances brut (%) x ajustement UR [utilisation du répertoire] (%) = redevances ($)1

Cette formule peut être généralisée comme suit: Redevances initiales ($ ou %) x Ajustement lié à l’utilisation du répertoire (%) x Ajustement lié aux chaînes

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Ré:Sonne et SOCAN Tarif applicable au service sonore payant et aux services accessoires de Stingray (2007-2016), 2021 CDA 5 (CanLII), para. 7

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Toronto 6C-250, rue Front ouest Toronto, ON M5V 3G5

Vancouver 700, rue Hamilton Vancouver, BC V6B 4A2

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de titres (%) x Ajustement lié aux exceptions/droits des utilisateurs (%) x Autres ajustements (%) = Redevances finales ($ ou %)

Dans la formule décrite ci-dessus: Les Redevances initiales désignent la valeur totale de la musique par rapport aux activités visées par le tarif. Ce montant peut être exprimé en dollars ou en pourcentage, selon le tarif dont il est question.

L’Ajustement lié à l’utilisation du répertoire reflète la réduction nécessaire afin de tenir compte de la part de droits d’auteur effectivement détenus par la société de gestion proposant le tarif. Par exemple, si une société détient 50% des droits d’auteur pertinents, alors elle devrait recevoir au plus 50% des redevances. La réduction applicable est généralement calculée avec une étude de répertoire.

L’Ajustement lié aux chaînes de titres reflète la réduction nécessaire afin de tenir compte des lacunes de chaînes de titres pour les œuvres faisant partie du répertoire dont se réclame la société de gestion. Les œuvres dont la chaîne de titres comporte des lacunes ne sont pas réellement sous le contrôle de la société de gestion et ne sont donc pas couverte pas la licence statutaire. Ainsi, il n’existe aucune raison de demander aux utilisateurs de payer pour celles-ci. Une réduction est donc nécessaire afin d’en tenir compte dans la fixation de la redevance. Par exemple, si 38% des chaînes de titres des œuvres d’une société de gestion sont défectueuses, une réduction de 38% doit être accordée. La réduction est généralement calculée par l’entremise d’un audit sur un échantillon représentatif d’œuvres.

L’Ajustement lié aux exception/droits des utilisateurs est nécessaire car, comme la Commission l’a souligné à plus d’une reprise, la création de nouveaux droits pour les utilisateurs nécessite une réduction correspondante des redevances. La réduction applicable est calculée selon la méthodologie initialement développée dans Radio commerciale (2011-2017) et mise en application dans SODRAC 2003 inc. c. SRC. 2

D’Autres ajustements peuvent être nécessaires, au cas par cas. Par exemple, la Commission a temporairement ajusté de nombreux taris afin de tenir compte de la pandémie de COVID-19. Dans d’autres cas, elle a accordé des réductions à des industries émergentes ou en déclin. Les nouveaux facteurs statutaires ajoutés lors des modifications à la Loi sur le droit d’auteur en 2019 peuvent justifier des réductions supplémentaires, notamment afin de refléter des considérations d’intérêt public.

Les Redevances finales résultent de l’application des ajustements décrits ci-dessus aux Redevances initiales.

1.2 L’historique du tarif Artisti-SRC La Commission du droit d’auteur n’a pas encore, à ce jour, homologué un tarif d’Artisti applicable aux activités de la SRC.

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SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ, Artisti Tarif pour la radio commerciale, 2011-2017, 2016 CanLII 156141, para. 75-84, 95-97, 128-219, 295-347; SODRAC 2003 inc. c. SRC (2012-2018), 2021 CDA 1, para. 189-314. 2 Montréal Toronto Vancouver 6N-1000, avenue Papineau 6C-250, rue Front ouest 700, rue Hamilton Montréal QC H2K 0C2 Toronto, ON M5V 3G5 Vancouver, BC V6B 4A2

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En 2014 et en 2017, Artisti a proposé des tarifs dont le libellé était similaire au présent projet de tarif. La redevance proposée était de 300 000 $ par année pour la période 2015-2017 et de 312 000 $ par année pour la période de 2018-2020. La SRC s’était opposée à ces deux projets de tarifs.

La Commission a par la suite approuvé la demande d’Artisti de retirer de ces projets de tarifs, les parties ayant conclu une entente sur les taux que la SRC devait payer à Artisti pour la période 2015-2020.3

En 2019, Artisti a proposé un projet de tarif pour 2021-2023 dont le libellé est similaire aux précédents. Toutefois, la redevance exigée est de 35 000 $ pour 2021, de 35 805 $ pour 2022 et de 36 628,52$ pour 2023. La SRC s’est opposée à ce projet de tarif qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen de la Commission.

2. Motifs d’opposition Cette section détaille les motifs d’opposition de la SRC quant aux redevances proposées par Artisti (sous-section 2.1) et aux modalités du tarif (2.2).

2.1 Redevances ou Structure des redevances Cette sous-section couvre la détermination des Redevances initiales (2.1.1), ainsi que les Ajustements liés au répertoire (2.1.2), les Ajustements liés aux chaînes de titres (2.1.3), les Ajustements liés aux exceptions/droits des utilisateurs (2.1.4) et les Autres ajustements (2.1.5).

2.1.1 Redevances initiales La SRC s’oppose aux redevances proposées par Artisti. D’une part, sans aucune admission quant à la valeur des redevances proposées dans le projet de tarif précédent d’Artisti (2021-2023), les redevances proposées pour 2024-2026 représentent une augmentation excessive par rapport à celles de la période précédente. D’autre part, le calcul proposé comporte des lacunes importantes.

Le montant de base La SRC s’oppose à ce que le tarif 1.C de la SOCAN (2018)4 soit utilisé comme montant de base au calcul de la Redevance initiale.

Dans son avis de motifs, Artisti n’offre aucune justification pour expliquer son recours au tarif 1.C de la SOCAN comme montant de base au calcul de la Redevance initiale. Or, l’utilisation du tarif 1.C de Ré:Sonne (2019)5 est un choix plus logique pour le calcul de la Redevance initiale à être versée à Artisti, le répertoire de Ré:Sonne étant composé d’enregistrements sonores.

L’utilisation de la redevance versée à Ré:Sonne en vertu du tarif 1.C comme montant de base permet en outre une évaluation plus précise de la Redevance initiale. En effet, les redevances versées à Ré:Sonne sont déterminées en

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Artisti Tarif pour la SRC 2015-2020, 2020 CDA 002. Tarif 1.C Radio- Société Radio-Canada (SOCAN : 2015-2018; Ré:Sonne 2012-2019), 2020 CDA 16. Ibid.

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fonction du montant que la SRC verse à la SOCAN en vertu du tarif 1.C multiplié par le taux d’utilisation relatif que la SRC fait du répertoire de Ré:Sonne.6

L’historique du tarif 1.C démontre bien que la SRC fait une utilisation différente des répertoires de Ré:Sonne et de la SOCAN, ce qui justifie le calcul d’une redevance basée sur leur utilisation relative. À titre d’exemple, la musique classique fait généralement partie du répertoire de Ré:Sonne, mais non de la SOCAN, la plupart des œuvres des compositeurs classiques faisant partie du domaine public, contrairement aux enregistrements sonores. Comme la SRC diffuse de la musique classique, elle fait une utilisation différente des enregistrements sonores du répertoire de Ré:Sonne et des œuvres du répertoire de la SOCAN. L’utilisation du tarif 1.C de la SOCAN, plutôt que du tarif 1.C de Ré:Sonne, comme montant de base aurait donc pour conséquence d’exclure des utilisations pertinentes d’enregistrements sonores aux fins du calcul du présent tarif.

L’inflation La SRC s’oppose à ce que montant de base du calcul de la Redevance initiale soit ajusté à l’inflation comme le demande Artisti.

D’abord, les redevances versées par la SRC pour la radio conventionnelle en vertu des tarifs 1.C (i.e. la redevance versée à Ré:Sonne (2019), ou, subsidiairement, la redevance versée à la SOCAN (2018)), visent un marché qui subit une décroissance constante depuis maintenant plusieurs années. En outre, les budgets de la SRC, incluant ses crédits parlementaires, ne suivent pas le rythme de l’inflation. Il serait donc injustifié de prévoir une augmentation de ces redevances, ne serait-ce que pour refléter l’inflation.

La Commission a également jugé que ce type d’ajustement pour d’autres tarifs au cours de cette même période n’était pas raisonnable en raison du ralentissement économique engendré par la COVID-19.7 Il serait donc inéquitable qu’il en aille autrement pour le tarif 1.C de Ré:Sonne (ou, subsidiairement, du tarif 1.C de la SOCAN).

Dans son avis de motifs, Artisti demande en outre à ce que le montant de base obtenu pour 2022 en tenant compte de l’inflation annuelle soit ensuite ajusté à une inflation annuelle calculée au taux de 8% pour les années 2023 à 2026 inclusivement. Une telle proposition doit être rejetée. Même dans une procédure un ajustement à l’inflation est approprié, la Commission ne l’accorde généralement pas pour le futur, mais uniquement pour le passé, lorsque le taux est connu.8

2.1.2 Ajustement lié au répertoire Dans son avis de motifs, Artisti affirme que la taille de son répertoire représente 28% des reproductions accessoires de prestations d’artistes interprètes effectuées par la SRC. Artisti n’a toutefois jamais fait la démonstration d’un tel répertoire devant la Commission. La SRC demandera donc qu’une étude de répertoire soit menée et qu’un ajustement correspondant aux résultats de cette étude soit fait pour les années 2024-2026.

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SCGDV Tarif 1.C (SRC -Radio) 1998-2002, CDA 2000-09-29; SOCAN, RÉ:Sonne - Tarif pour la radio de la SRC, 2006-2011, CDA 2011-07-08. Tarif 6.C de Ré:Sonne (2019-2023), 2021 CDA 2, para. 22. Tarif 6.C de Ré:Sonne (2013-2018), CB-CDA 2017-076, para. 18-21. 4 Montréal Toronto Vancouver 6N-1000, avenue Papineau 6C-250, rue Front ouest 700, rue Hamilton Montréal QC H2K 0C2 Toronto, ON M5V 3G5 Vancouver, BC V6B 4A2

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2.1.3 Ajustement lié aux chaînes de titres Le récent arbitrage SODRAC 2003 c. SRC9 a révélé que les lacunes dans les chaînes de titres des œuvres du répertoire de la SODRAC justifiaient qu’une réduction de 38% soit appliquée. La SRC demandera donc une vérification des chaînes de titres des prestations d’artistes interprètes du répertoire d’Artisti et demandera une réduction de la Redevance initiale correspondant aux résultats de la vérification pour la période 2024-2026.

2.1.4 Ajustements liés aux exceptions/droits des utilisateurs Plusieurs exceptions s’appliquent aux reproductions accessoires à la radiodiffusion et à la radio sur Internet. La SRC a l’intention de faire valoir essentiellement les mêmes exceptions que celles dont elle a bénéficié dans SODRAC 2003 inc. c. SRC10. La SRC prévoit aussi se prévaloir d’exceptions qui n’avaient pas été retenues par la Commission dans SODRAC 2003 inc. c. SRC, car elle se conforme désormais aux exigences en matière de registres et de destruction des copies prévues à la Loi sur le droit d’auteur pour ces exceptions.

2.1.5 Autres ajustements La SRC demandera les ajustements supplémentaires suivants au tarif d’Artisti : Réduction pour les industries en déclin : La Commission a toujours accordé des réductions allant de 10% à 25% pour les industries naissantes. Dans son récent tarif Service sonore payant et services accessoires de Stingray (2007-2016)11, la Commission a généralisé cette approche et accordé une réduction de 20% au secteur en déclin afin de tenir compte de la concurrence accrue et de la rentabilité en baisse du secteur en question. Ces mêmes facteurs sont ici présents en ce qui a trait à la radiodiffusion : celle-ci est soumise à des pressions concurrentielles, ainsi qu’à une baisse de revenus justifiant une diminution des Redevances initiales. En se basant sur les réductions accordées par la Commission dans cette décision, la SRC propose une réduction de 4,5% étalée sur la période visée par le tarif proposé (2024-2026) à raison de 1,5% par année.

Réduction liée à l’intérêt public : L’article 66.501 de la Loi sur le droit d’auteur ordonne désormais à la Commission de tenir compte de l’intérêt public lorsqu’elle décide si un tarif est juste et équitable. En tant que diffuseur public national, bon nombre des activités de la SRC sont entreprises dans l’intérêt public, plutôt que dans le cadre d’une activité commerciale ou à but lucratif. Conformément à l’article 66.501, la mission et les activités d’intérêt public de la SRC, contribuant directement à la promotion des talent musicaux canadiens, méritent d’être reconnues et la SRC entend demandé une réduction à cet égard.

2.2 Modalités du tarif La SRC s’objecte aux modalités suivantes du projet de tarif d’Artisti: Informations sur l’utilisation du répertoire (article 6): Les exigences en matière de rapport sont trop onéreuses et exigent la fourniture d’informations qui ne peuvent être raisonnablement nécessaires pour

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Supra note 2, para. 80 et 88. Supra note 2. Supra note 1.

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l’administration d’un tarif. Traitement confidentiel des renseignements : L’article 8 permet un partage trop large et injustifié des renseignements obtenus en application du tarif, dont, notamment, le partage « avec toute autre société de gestion au Canada ayant fait homologuer un tarif applicable à la Société Radio-Canada (SRC) ».

Ajustements en cas d’erreur (article 9) : La clause relative aux erreurs dans les paiements réserve un traitement différent selon que l’erreur est découverte par SRC ou Artisti, ce qui mène à des résultats injustes et inéquitables. La SRC suggère qu’elle soit retirée et propose plutôt la disposition visant le déclenchement de la compensation, décrite plus bas.

Taux d’intérêt sur les paiements excédentaires (article 10) : L’article 10 prévoit le déclenchement des intérêts pour les sommes dues qui ne sont pas payées à échéance. Toutefois, elle ne prévoit pas le traitement équivalent pour les trop-perçus. La Commission a maintes fois affirmé qu’une telle approche était injuste et inéquitable. Comme proposé précédemment, tout paiement perçu en trop devrait être corrigé à l’aide de la disposition compensatoire suggérée ci-dessous.

Intérêts (fréquence) (article 10) : La SRC s’oppose à la disposition prévoyant que les intérêts devraient être calculés sur une base quotidienne et propose plutôt que les intérêts soient calculés sur une base mensuelle. Ceci permettrait à la disposition compensatoire ci-dessous d’être appliquée efficacement. En rendant les intérêts payables mensuellement, un paiement de 100$ versé en trop peut être compensé en déduisant simplement 100$ du paiement mensuel suivant. En revanche, si les intérêts sont payables quotidiennement, le paiement de 100$ effectué en trop devra être compensé par plus de 100$ sur le paiement de redevances du mois suivant pour tenir compte des intérêts ayant couru entre temps. Cela nécessiterait des calculs excessifs et risquerait d’entraîner de la confusion ou des conflits dans l’administration du tarif. En comparaison, le paiement d’intérêts mensuels permet de procéder facilement aux corrections nécessaires, tout en permettant aux intérêts de s’accumuler si une correction n’est pas effectuée promptement.

Disposition compensatoire: La SRC propose d’ajouter une disposition lui permettant de compenser les versements faits de façon excédentaire au cours d’un mois donné. Plusieurs tarifs homologués incluent un tel mécanisme. Par souci d’équité, une telle disposition devrait aussi être intégrée au tarif d’Artisti. La SRC propose le modèle suivant, inspiré de tarifs existants.

(1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed by CBC under this tariff (including adjustments as a result of excess payments), whether as a result of the discovery of an error or otherwise, may be made via set-off against future royalties owing under this tariff.

(2) For clarity, set-off under this provision shall be deducted from future royalty payments under this tariff as necessary until no money remains owing. In the event that there are no future royalty payments under this tariff, set-off may be

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(1) Sous réserve du paragraphe (2), les ajustements du montant des redevances dues par la SRC en vertu du présent tarif (y compris les ajustements excédentaires), que ce soit à la suite de la découverte d’une erreur ou autrement, peuvent être effectués par compensation avec les futures redevances dues en vertu du présent tarif.

résultant

de

paiements

(2) Il est entendu que la compensation opérée en vertu de cette disposition sera déduite d’abord des paiements futurs de redevances en

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made against future royalty payments under other Artisti tariffs.

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vertu du présent tarif, jusqu’à concurrence du montant dû. Au cas il n’y a pas de paiements futurs en vertu du présent tarif, la compensation peut être effectuée sur les paiements de redevances dues en vertu d’autres tarifs d’Artisti.

Pénalité pour documents en retard : La SRC s’oppose et demande à ce que soit retirée la disposition de l’article 10 prévoyant une pénalité de 50$ par jour si les listes séquentielles sont livrées en retard. Une telle disposition est à la fois inhabituelle dans le contexte d’un tarif et déraisonnable. De plus, Artisti n’a soumis aucune justification à l’appui de cette mesure dans son avis de motifs.

3. Langues officielles À titre de diffuseur public national du Canada, la SRC participera aux procédures relatives au projet de tarif d’Artisti dans les deux langues officielles. La SRC prévoit que son conseiller juridique utilisera l’anglais et le français et que les témoignages et pièces seront présentés dans les deux langues officielles.

La SRC confirme que son conseiller juridique n’aura pas à recourir à la traduction simultanée et qu’aucune provision ne doit être faite au nom de la SRC.

Le tout vous est respectueusement soumis ce 17 janvier, 2023.

Caroline St-Pierre

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