Proposed Tariffs

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Supplement Canada Gazette, Part I June 14, 2008

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works in the Year 2009

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 14 juin 2008

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales en 2009

Le 14 juin 2008 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical and Dramatico-Musical Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed royalties filed by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) on March 31, 2008, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2009, for the public performance or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of musical or dramatico-musical works.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentative who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 13, 2008.

Ottawa, June 14, 2008

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

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Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2008, relati­vement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2009, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Com- mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au projet doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 13 août 2008.

Ottawa, le 14 juin 2008

Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

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Supplement to the Canada Gazette TARIFFS OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

in compensation for the right to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire.

GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to per- form” and “licence to communicate to the public by telecom- munication” mean a licence to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication or to authorize the performance in public or the communication to the public by tele- communication, as the context may require.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence. Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank of Canada Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days’ notice in writing.

Tariff No. 1

RADIO A. Commercial Radio Short Title 1. This tariff may be cited as the SOCAN-NRCC Commercial Radio Tariff, 2009.

Definitions 2. In this tariff, “Act” means the Copyright Act; (« Loi ») “advertising revenues” means the total compensation in money, goods or services, net of taxes and of commissions paid to ad- vertising agencies, received by a system to advertise goods, services, activities or events, for broadcasting public interest messages or for any sponsorship. For the purpose of calculating advertising revenues,

(a) goods and services, including advertising for which the advertisement is produced by the station, shall be valued at fair market value;

(b) when a station acts on behalf of a group of stations which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis,

(i) any compensation paid by the station acting on behalf of the group of stations to a station that is part of the group is part of the advertising revenues of that station, and

June 14, 2008 TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada d’œuvres musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exé- cution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télé-communication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute li-cence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n

o 1

RADIO A. Radio commerciale Titre abrégé 1. Tarif SOCAN-SCGDV pour la radio commerciale, 2009.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile; (“year”) « Loi » Loi sur le droit d’auteur; (“Act”) « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées; (“reference month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la program-mation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messa­ges d’intérêt public et les ritournelles; (“production music”)

« recettes publicitaires » S’entend du total, net de taxes et des commissions versées aux agences de publicité, des contrepar­ties en argent, en biens ou en services, reçues par un système pour annoncer des biens, des services, des activités ou des évé­nements, pour diffuser des messages d’intérêt public ou pour des commandites. Aux fins du calcul des recettes publicitaires,

a) les biens et services, incluant les publicités qui sont pro­duites par le système, sont évalués à leur juste valeur marchande;

Le 14 juin 2008 (ii) the difference between the compensation received by the station acting on behalf of the group of stations and any compensation referred to in subparagraph (i), is part of the advertising revenue of the station which acts on be- half of the group; (« recettes publicitaires »)

“low-use station” means a station that

(a) broadcasts works in the repertoire of SOCAN for less than 20 per cent of its total broadcast time (excluding pro- duction music) during the reference month; and

(b) keeps and makes available to SOCAN and NRCC com- plete recordings of its last 90 broadcast days; (« station à faible utilisation »)

“production music” means music used in interstitial programming such as commercials, public service announcements and jin- gles; (« musique de production »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by commercial radio stations for the communication to the public by telecommunication, by over-the-air broadcasting and for private or domestic use, of musical and dramatico-musical works in SOCAN’s repertoire and of published sound recordings embody- ing musical works and performers’ performances of such works in NRCC’s repertoire.

(2) This tariff does not apply to a communication to the public by telecommunication that is subject to another tariff, including SOCAN Tariffs 16 or 22 or the SOCAN-NRCC Pay Audio Ser- vices Tariff.

4. This tariff is subject to the special royalty rates set out in paragraph 68.1(1)(a) of the Act.

Royalties 5. (1) A low-use station shall pay 2.6 per cent of its advertising revenues during the reference month to SOCAN and […] per cent of these revenues to NRCC.

(2) Any other station shall pay 6 per cent of its advertising revenues during the reference month to SOCAN and […] per cent of these revenues to NRCC.

Reporting Requirements 6. No later than the first day of each month, the station shall pay the royalties for that month and report the station’s advertis- ing revenues for the reference month.

Music and Sound Recording Use Information

7. (1) Upon receipt of a written request from SOCAN or NRCC, a station shall provide to both collective societies, with respect to each musical work and to each published sound re- cording embodying a musical work broadcast by the station dur- ing the days listed in the request:

(a) the date and time of broadcast; (b) the title of the work, the name of its author and composer; and

(c) where applicable, the title of the album, the name of the performers or performing groups and the record label.

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided in electronic format where possible, otherwise in writing, no later than 14 days after the end of the month to which it relates.

Supplément à la Gazette du Canada 5 b) lorsqu’un système agit pour le compte d’un groupe de systèmes qui diffusent, simultanément ou en différé, un seul événement :

(i) la contrepartie que le système agissant pour le compte du groupe remet à un autre système faisant partie du groupe est incluse dans les recettes publicitaires du second

système, (ii) la différence entre la contrepartie reçue par le système agissant pour le compte du groupe et toute contrepartie vi-

sée au sous-alinéa (i) est incluse dans les recettes publici­taires de ce système; (“advertising revenues”)

« station à faible utilisation » Station ayant diffusé des œuvres

faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui

conserve et met à la disposition de la SOCAN et de la SCGDV l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radio-diffusion. (“low-use station”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale pour la communication au public par télécommunication, par radiodiffusion hertzienne et aux fins privées ou domestiques, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN et d’enre- gistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales ou dramatico-musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de la SCGDV.

(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif, y compris les tarifs 16 ou 22 de la SOCAN ou le tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants.

4. Le présent tarif est assujetti au taux spécial prévu à l’ali- néa 68.1(1)a) de la Loi.

Redevances 5. (1) Une station à faible utilisation verse 2,6 pour cent des re-cettes publicitaires qu’elle a perçues durant le mois de référence à la SOCAN et […] pour cent de ces recettes à la SCGDV.

(2) Toute autre station verse 6 pour cent des recettes publicitai­res qu’elle a perçues durant le mois de référence à la SOCAN et […] pour cent de ces recettes à la SCGDV.

Obligations de rapport 6. Au plus tard le premier du mois, la station verse les redevan­ces payables pour ce mois et fait rapport de ses recettes publicitai­res pour le mois de référence.

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores

7. (1) Sur demande écrite de la SOCAN ou de la SCGDV, la station fournit aux deux sociétés les renseignements suivants à l’égard de chaque œuvre musicale et de chaque enregistrement sonore publié d’œuvre musicale qu’elle a diffusés pendant les jours indiqués dans la demande :

a) la date et l’heure de diffusion; b) le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur; c) le cas échéant, le titre de l’album, le nom des artistes- interprètes ou groupes d’interprètes et celui de la maison de disque.

(2) La station fournit les renseignements visés au paragra- phe (1) au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.

6 Supplement to the Canada Gazette (3) A station is not required to provide the information set out in subsection (1) with respect to more than 14 days in a year.

Accounts and Records 8. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which information requested pursuant to section 7 can be readily ascertained.

(2) A station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the station’s advertising revenues can be readily ascertained.

(3) A collective society may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) or (2), as well as the broadcast day recordings of a low-use station, on reasonable no- tice and during normal business hours.

(4) The collective society shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the station which was the object of the audit and to the other collective society.

(5) If the audit of a station discloses that the royalties due to the collective society have been understated in any month by more than 10 per cent, the station shall pay the reasonable costs of audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 9. (1) Subject to subsections (2) and (3), a collective society shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the station that supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) A collective society may share information referred to in subsection (1)

(a) with the other collective society; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the collective society has first provided a reasonable oppor- tunity for the station that supplied the information to request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with any other collecting body or with its royalty claimants; or

(e) if required by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the station and who is not under an apparent duty of confidentiality to that station.

Adjustments 10. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interests on Late Payments 11. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank of Canada Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

June 14, 2008 (3) La station n’est pas tenue de fournir les renseignements vi­sés au paragraphe (1) à l’égard de plus de 14 jours par année.

Registres et vérifications 8. (1) La station tient et conserve durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent les registres permettant de déter­miner facilement les renseignements demandés conformément à l’article 7.

(2) La station tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement ses recettes publicitaires.

(3) Une société de gestion peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), de même que l’enregistrement des journées de radiodiffusion d’une station à faible utilisation, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification et à l’autre société de gestion.

(5) Si la vérification des registres d’une station révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qui lui sont trans-mis en application du présent tarif, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

a) à l’autre société de gestion; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion donne préalablement à la station ayant fourni les renseignements l’occasion de demander une ordon­nance de confidentialité;

d) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-mande le versement de redevances, dans la mesure cela est

nécessaire pour effectuer la distribution; e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 10. L’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

Intérêts sur paiements tardifs 11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Le 14 juin 2008 Addresses for Notices, etc. 12. (1) Anything addressed to SOCAN shall be sent to 41 Val- leybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, fax number 416-445- 7108, or to any other address or fax number of which the sender has been notified.

(2) Anything addressed to NRCC shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 910, Toronto, Ontario M5R 3K7, fax number 416- 962-7797, or to any other address or fax number of which the sender has been notified.

(3) Anything addressed to a station shall be sent to the last ad- dress or fax number of which the sender has been notified.

Delivery of Notices and Payments 13. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax or by email.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by fax or email shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

B. Non-Commercial Radio other than the Canadian Broadcasting Corporation

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial AM or FM radio sta- tion other than a station of the Canadian Broadcasting Corpora- tion, the fee payable is 1.9 per cent of the station’s gross operat- ing costs in the year covered by the licence.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the estimated fee owing for that year. The pay- ment shall be accompanied by a report of the station’s actual gross operating costs for the previous year. The fee is subject to adjustment when the actual gross operating costs for the year covered by the licence have been determined and reported to SOCAN.

If broadcasting takes place for less than the entire year, an ap- plication must be made for a licence by the end of the first month of broadcasting on the form to be supplied by SOCAN and, to- gether with the application form, the station shall forward its re- mittance for the estimated fee payable.

For the purpose of this tariff item, “non-commercial AM or FM radio station” shall include any station which is non-profit or not- for-profit, whether or not any part of its operating expenses is funded by advertising revenues.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 1.B does not apply to the use of music covered by Tariff 22 or the Pay Audio Services Tariff.

C. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by means of the radio network and stations owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation, the annual fee shall be $2,750,000, payable in equal monthly in- stalments on the first day of each month, commencing January 1 of the year for which the licence was issued.

Supplément à la Gazette du Canada 7 Adresses pour les avis, etc. 12. (1) Toute communication avec la SOCAN est expédiée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, numé-ro de télécopieur 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé.

(2) Toute communication avec la SCGDV est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K7, numéro de télécopieur 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé.

(3) Toute communication avec une station est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur dont l’expé- diteur a été avisé.

Expédition des avis et des paiements 13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi, par télécopieur ou par courriel.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA ou MF autre qu’une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station durant l’année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir payer pour l’année en cause. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station pour l’année pré-cédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation pour l’année visée par la licence ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.

Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation pro-vienne ou non de revenus publicitaires.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique assujetti au tarif 22 et au tarif pour les Services sonores payants n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société Radio-Canada Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes radio du réseau et des stations que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 2 750 000 $ payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier de l’année pour la- quelle la licence est émise.

8 Supplement to the Canada Gazette Tariff 1.C does not apply to the use of music covered under Tariff 22 or the Pay Audio Services Tariff.

Tariff No. 2

TELEVISION A. Commercial Television Stations Definitions 1. In this tariff, “ambient music” means music unavoidably picked up in the background when an event is videotaped or broadcasted; (« musique ambiante »)

“cleared music” means any music, other than ambient music or production music, in respect of which a station does not require a licence from SOCAN; (« musique affranchie »)

“cleared program” means

(a) if the only cleared music contained in the program is music that was cleared before 60 days after the publication of this tariff, a program containing no music other than cleared music, ambient music or production music; and

(b) if not, a program produced by a Canadian programming undertaking and containing no music other than cleared music, ambient music or production music; (« émission affranchie »)

“gross income” means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities pro- vided by the station’s operator, whether such amounts are paid to the station owner or operator or to other persons, excluding the following:

(a) any such amounts received by a person other than the operator or owner of the station which form part of the base for calculation of the SOCAN royalty payable by such other person under this or another tariff;

(b) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broad- casting services and facilities or which results in their being used shall be included in the “gross income”;

(c) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the licensee and which becomes the property of that person;

(d) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive national or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station was also paid nor- mal fees for station time and facilities. SOCAN may require the production of the contract granting these rights together with the billing or correspondence relating to the use of these rights by other parties; and

(e) amounts received by an originating station acting on be- half of a group of stations which do not constitute a perma- nent network and which broadcast a single event, simultan- eously or on a delayed basis, that the originating station pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that station’s “gross income”; (« revenus bruts »)

“production music” means music contained in interstitial pro- gramming such as commercials, public service announcements and jingles; (« musique de production »)

“programming undertaking” means a programming undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, ch. 11. (« entre- prise de programmation »)

June 14, 2008 Le tarif 1.C ne s’applique pas à l’usage de musique assujetti au tarif 22 ou au tarif pour les services sonores payants.

Tarif n

o 2

TÉLÉVISION A. Stations de télévision commerciales Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « émission affranchie » a) émission contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie, si la seule musique affranchie que contient l’émission l’était au plus tard 60 jours après la publication du présent tarif;

b) sinon, émission produite par une entreprise de distribution canadienne contenant uniquement de la musique ambiante,

de production ou affranchie; (“cleared program”) « entreprise de programmation » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11; (“programming undertaking”)

« musique affranchie » Musique, autre que de la musique am-biante ou de production, pour laquelle la station n’a pas besoin d’une licence de la SOCAN; (“cleared music”)

« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lors-qu’un événement est diffusé ou enregistré; (“ambient music”)

« musique de production » Musique incorporée dans la program­mation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messa­ges d’intérêt public et les ritournelles; (“production music”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts

par l’exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une au-tre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les montants reçus par une personne autre que le proprié­taire ou l’exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par cette au-tre personne en vertu du présent tarif ou d’un autre tarif;

b) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est

entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’uti-

lisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »; c) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la li­cence et qui en devient le propriétaire;

d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion

d’événements sportifs, dans la mesure le titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu des revenus nor­maux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installa­tions de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la pro-duction du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;

e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré-seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en diffé-ré, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « reve­nus bruts » de cette station participante. (“gross income”)

Le 14 juin 2008 Application 2. (1) This tariff applies to licences for the communication to the public by telecommunication by a broadcast television station, at any time and as often as desired, in 2009, for private or domes- tic use, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire.

(2) This tariff does not apply to stations owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation or licensed under a dif- ferent tariff.

Election of Licence 3. (1) A station can elect for the standard or modified blanket licence.

(2) A station’s election must be in writing and must be received by SOCAN at least 30 days before the first day of the month for which the election is to take effect.

(3) A station’s election remains valid until it makes a further election.

(4) A station can make no more than two elections in a calen- dar year.

(5) A station that has never made an election is deemed to have elected for the standard blanket licence.

Standard Blanket Licence 4. (1) A station that has elected for the standard blanket licence shall pay 1.9 per cent of the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

(2) No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the station shall pay the fee, and re- port the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

Modified Blanket Licence (MBL) 5. (1) A station that has elected for the modified blanket licence shall pay the amount calculated in accordance with Form A (found at page 39 of this Supplement).

(2) No later than the last day of the month after the month for which the licence is issued, the station shall

(i) provide to SOCAN, using Form A, a report of the calcula- tion of its licence fee,

(ii) provide to SOCAN, using Form B (found at page 41 of this Supplement), reports identifying, in respect of each cleared program, the music used in that program,

(iii) provide to SOCAN any document supporting its claim that the music identified in Form B is cleared music, or a reference to that document, if the document was provided previously, and

(iv) pay the amount payable pursuant to subsection (1).

Audit Rights 6. SOCAN shall have the right to audit any licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements and reports rendered and the fee payable by the licensee.

MBL: Incorrect Cleared Program Claims 7. Amounts paid pursuant to lines C and D of Form A on ac- count of a program that a station incorrectly claimed as a cleared program are not refundable.

Supplément à la Gazette du Canada 9 Application 2. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de télévision commerciale.

(2) Les stations de télévision qui appartiennent en propre à la Société Radio-Canada, de même que celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif.

Option 3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.

(2) L’option s’exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours précédant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.

(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.

(4) Une station a droit à deux options par année civile.

(5) La station qui n’a jamais exercé d’option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.

La licence générale standard 4. (1) La station qui opte pour la licence générale standard verse 1,9 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est émise.

(2) Au plus tard le jour précédant le premier jour du mois pour lequel la licence est émise, le titulaire de la licence verse la rede­vance exigible, accompagnée d’un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La licence générale modifiée (LGM) 5. (1) La station qui opte pour la licence générale modifiée verse la redevance établie selon le formulaire A (qui se trouve à la page 40 de ce Supplément).

(2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel la licence est émise, la station

(i) fournit à la SOCAN un rapport établissant, selon le formu­laire A, le montant de sa redevance,

(ii) fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire B (qui se trouve à la page 42 de ce Supplément), précisant, à l’égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée du-

rant l’émission, (iii) fournit à la SOCAN les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire B

sont de la musique affranchie, ou une référence à ces docu­ments s’ils ont été fournis auparavant,

(iv) verse la redevance visée au paragraphe (1).

Vérification 6. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

LGM : déclarations erronées d’émissions affranchies 7. Les sommes payées en application des lignes C et D du for-mulaire A à l’égard de l’émission que la station a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.

10 Supplement to the Canada Gazette B. Ontario Educational Communications Authority For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Ontario Educa- tional Communications Authority, the annual fee is $300,080 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of the year covered by the licence.

Tariff 2.B does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22.

C. Société de télédiffusion du Québec For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Société de té- lédiffusion du Québec, the annual fee is $180,000 payable in equal quarterly instalments on March 31, June 30, September 30 and December 15 of the year covered by the licence.

Tariff 2.C does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22.

D. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire for all broadcasts of programs by the televi- sion network and stations owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation, the annual fee shall be $6,922,586, payable in equal monthly instalments on the first day of each month, commencing January 1 of the year for which the licence is issued.

Tariff 2.D does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22.

Tariff No. 3

CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

[NOTE: Tariff No. 3 was certified by the Copyright Board for the years 2005 to 2010 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 22, 2008.]

Tariff No. 4

LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT

A. Popular Music Concerts 1. Per Event Licence For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live per- formances by musicians, singers, or both, and other entertainers at theatres or other places where entertainment is presented, includ- ing open-air events, the fee payable per concert is as follows:

June 14, 2008 B. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario, la redevance annuelle est de 300 080 $, payable en versements trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de l’année visée par la licence.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au ta-rif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société de télédiffusion du Québec Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par la Société de télédiffusion du Québec, la redevance annuelle est de 180 000 $, payable en versements trimestriels égaux le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre de l’année visée par la licence.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au ta-rif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

D. Société Radio-Canada Pour une licence à la Société Radio-Canada permettant l’exé- cution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres fai­sant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 6 922 586 $, paya-ble en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois à compter du 1 er janvier de l’année pour laquelle la licence est émise.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au ta-rif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

Tarif n

o 3

CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

[AVIS : Le tarif n o 3 a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 2005 à 2010 dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.]

Tarif n

o 4

EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

A. Concerts de musique populaire 1. Licence pour concerts individuels Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, dans des salles de concert ou dans d’autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

Le 14 juin 2008 (a) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee per concert of $35; or

(b) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists during a free concert, with a minimum fee per concert of $35.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 4.A.1 does not apply to performances covered under Tariff 3.A.

2. Annual Licence For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live performances by musicians, singers, or both, and other entertainers at theatres or other places where entertainment is presented, including open-air events, the fee payable per concert is as follows:

(a) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum annual fee of $60; or

(b) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists during free concerts, with a minimum annual fee of $60.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made.

The licensee shall estimate the fee payable for the year for which the licence is issued, based on the total receipts/fees paid for the previous year, and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31 of the year for which the licence is issued. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts/fees paid for the previous year.

If the gross receipts/fees paid reported for the previous year were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompanied by a report estimating the gross receipts/fees paid for the entire year for which the licence is issued.

On or before January 31 of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts/fees paid during the calendar year for which the licence is issued, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts/fees paid. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 4.A.2 does not apply to performances covered under Tar- iff 3.A.

Supplément à la Gazette du Canada 11 a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 35 $;

b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, dan- seurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 35 $.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n’est pas assujetti au présent tarif.

2. Licence annuelle Pour une licence annuelle permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécu­tants en personne, dans des salles de concert ou dans d’autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible se calcule comme suit :

a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 60 $;

b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance an­nuelle minimale de 60 $.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l’année pour laquelle la licence est émise, en fonction des recettes brutes/cachets pour l’année précédente et verse ce montant esti­matif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année pour la-quelle la licence est émise. Le versement de la redevance paya- ble doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour l’année précédente.

Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de l’année pour laquelle la licence est émise.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour l’année civile pour laquelle la licence a été émise est préparé, le montant de la redevance exigi­ble est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n’est pas assujetti au présent tarif.

12 Supplement to the Canada Gazette B. Classical Music Concerts 1. Per Concert Licence For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live per- formances by musicians, singers, or both, at concerts or recitals of classical music, the fee payable per concert is as follows:

(a) 1.56 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee per concert of $35; or

(b) 1.56 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists during a free concert, with a minimum fee per concert of $35.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

2. Annual Licence for Orchestras [NOTE: Tariff No. 4.B.2 was certified by the Copyright Board for the years 2008 to 2012 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 22, 2008.]

3. Annual Licence for Presenting Organizations For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, during a series of concerts or recitals of classical music forming part of an artistic season of a presenting organization, the fee pay- able is as follows:

0.96 per cent of gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues, for all concerts (including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed), exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum annual fee of $35.

Where a series of concerts and recitals forming part of a pre- senting organization’s artistic season is free of charge, the fee payable is as follows:

0.96 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists, for all concerts (including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed) in the series, with a minimum annual fee of $35.

No later than January 31 of the year for which the licence is issued, the licensee shall file with SOCAN a report estimating the gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues for that year. For a series of free concerts and recitals, the licensee shall file a report estimating the fees paid to singers, musicians, dancers, conductors, and other performing artists for all concerts in the series. If the estimated payment is $100 or less, payment shall accompany the report. Otherwise, payments based on the report’s estimate shall be made quarterly within 30 days of the end of each quarter.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual gross receipts from

June 14, 2008 B. Concerts de musique classique 1. Licence pour concerts individuels Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, à l’occasion de concerts ou de récitals de musique clas-

sique, la redevance exigible par concert se calcule comme suit : a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous

réserve d’une redevance minimale par concert de 35 $; b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance mini­male par concert de 35 $.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

2. Licence annuelle pour orchestres [AVIS : Le tarif n o 4.B.2 a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 2008 à 2012 dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.]

3. Licence annuelle pour les diffuseurs Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d’une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d’une saison artistique offerte par un diffuseur, la rede-

vance payable se calcule comme suit : 0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d’abonnement et des frais d’adhésion pour l’ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée), à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 35 $.

Lorsqu’une série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique d’un diffuseur est gratuite, la redevance se cal-cule comme suit :

0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes partici­pant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels au-cune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée) de la série, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 35 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle la licence est émise, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhésion pour cette année. Pour une série de con- certs ou de récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, dan-seurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l’estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes

Le 14 juin 2008 ticket sales, subscription and membership revenues or, for a series of free concerts and recitals, the fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists, during the year for which the licence is issued and an adjustment of the licence fee shall be paid to SOCAN. Any amount due shall accompany the report; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 5

EXHIBITIONS AND FAIRS A. For a licence to perform, at any time and as often as desired, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at an exhibition or fair held in 2009, the fee is calculated as follows:

(a) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair does not exceed 75,000 persons:

T otal Attendance Fee Payable per Day Up to 25,000 persons ................................................................................... $12.81 25,001 to 50,000 persons ............................................................................. $25.78 50,001 to 75,000 persons ............................................................................. $64.31

(b) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair exceeds 75,000 persons:

T otal Attendance Fee Payable per Person For the first 100,000 persons .......................................................................... 1.07¢ For the next 100,000 persons .......................................................................... 0.47¢ For the next 300,000 persons .......................................................................... 0.35¢ All additional persons ..................................................................................... 0.26¢

In the case of an exhibition or fair that is scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31 of the year covered by the licence. The licensee shall submit with the licence fee the figures for ac- tual attendance for the previous year and the duration, in days, of the exhibition or fair.

In all other cases, the licensee shall, within 30 days of an ex- hibition’s or fair’s closing, report its attendance and duration and submit the fee based on those figures.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

A licence issued under Tariff 5.A does not authorize perform- ances of music at concerts for which an additional admission charge is made; for such concerts, Tariff 5.B applies.

Supplément à la Gazette du Canada 13 brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhé- sion réellement reçus ou, dans le cas d’une série de concerts ou de récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, mu-siciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes-interprètes participant aux concerts, pendant l’année en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o

5

EXPOSITIONS ET FOIRES A. Pour une licence permettant l’exécution de l’une ou de la to-talité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d’une exposition ou

d’une foire tenue en 2009, la redevance payable s’établit comme suit :

a) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance quotidienne Jusqu’à 25 000 personnes ............................................................................ 12,81 $ 25 001 à 50 000 personnes .......................................................................... 25,78 $ 50 001 à 75 000 personnes .......................................................................... 64,31 $

b) si l’assistance totale (excluant les exposants et le person- nel) pour la durée de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes :

Assistante totale Redevance par personne Pour les premières 100 000 personnes ........................................................... 1,07 ¢ Pour les 100 000 personnes suivantes ........................................................... 0,47 ¢ Pour les 300 000 personnes suivantes ........................................................... 0,35 ¢ Pour les personnes additionnelles .................................................................. 0,26 ¢

Dans le cas d’une exposition ou d’une foire tenue chaque an-née, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d’assistance réelle pour l’année précédente et le nombre de jours de durée de l’exposition ou de la foire.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l’exposition ou de la foire, fait rapport de l’assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Une licence délivrée en vertu du tarif 5.A n’autorise pas l’exé- cution d’œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif 5.B.

14 Supplement to the Canada Gazette B. Where an additional admission charge is made for attend- ance at musical concerts, an additional licence shall be required. The fee payable for such licence in 2009 is calculated at the rate of 3 per cent of gross receipts from ticket sales to the concert, exclusive of sales and amusement taxes. Where the concert ticket allows the purchaser access to the exhibition grounds at any time after the opening on the day of the concert, the adult general grounds admission price shall also be deducted from the ticket price to produce the net ticket price.

The fees due under section B shall be calculated on a per con- cert basis and shall be payable immediately after the close of the exhibition.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 6

MOTION PICTURE THEATRES For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, covering the operations of a motion picture theatre or any establishment exhib- iting motion pictures at any time during the year, the annual fee is as follows:

Rate per Seat Minimum Fee per Screen $1.69 $169

The seating capacity of drive-in theatres is deemed to be three times the maximum number of automobiles which may be ac- commodated at any one time.

Theatres operating three days or less per week shall pay one half of the above rates.

For theatres operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur.

A licence obtained under this tariff does not authorize any con- cert or other performance of music when the exhibition of one or more films is not an integral part of the program. The fees for those performances shall be calculated under other applicable tariffs.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 7

SKATING RINKS [NOTE: Tariff No. 7 was certified by the Copyright Board for the years 2005 to 2010 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 22, 2008.]

June 14, 2008 B. Lorsqu’un prix d’entrée supplémentaire est perçu pour l’ac- cès à un concert en 2009, une licence additionnelle est exigée. La redevance payable pour cette licence s’établit à 3 pour cent des recettes brutes au guichet du spectacle, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement. Si le prix du billet de concert permet à l’acheteur d’accéder à l’exposition en tout temps à compter de l’ouverture le jour du concert, le prix d’entrée pour adultes est aussi déduit du prix du billet avant d’établir les recettes servant au calcul de la redevance payable.

Les redevances exigibles en vertu de l’article B sont calculées par concert et sont versées immédiatement après la fermeture de l’exposition.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 6

CINÉMAS Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, couvrant l’exploitation d’un cinéma ou tout établissement présentant des films en tout temps durant l’année, la redevance annuelle exigible s’établit comme suit :

Taux par siège 1,69 $

Redevance minimale par écran 169 $

Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air est réputé être trois fois le nombre maximum d’automobiles capables d’y stationner en même temps.

Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins par semaine versent la moitié de la redevance autrement exigible.

Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la re-devance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.

La licence émise en vertu du présent tarif n’autorise pas les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la projection d’un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du pro-gramme. Les redevances pour ces exécutions sont établies con- formément aux autres tarifs pertinents.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 7

PATINOIRES [AVIS : Le tarif n o 7 a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 2005 à 2010 dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.]

Le 14 juin 2008

Tariff No. 8

RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND FASHION SHOWS

[NOTE: Tariff No. 8 was certified by the Copyright Board for the years 2005 to 2010 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 22, 2008.]

Tariff No. 9

SPORTS EVENTS For a licence to perform in 2009 any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connection with baseball, football, hockey, basketball, skating competitions, races, track meets and other sports events, the fee payable per event shall be 0.09 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes. Where no admission fee is charged, the fee shall be $5.00 per event.

No later than 30 days after the end of each quarter, the licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual num- ber of events, together with payment of the licence fees.

A complimentary ticket is valued at half the lowest price paid for a sold ticket from the same ticket category in the same event.

A licence to which Tariff 9 applies does not authorize perform- ances of music at opening and closing events for which an addi- tional admission charge is made; for such events, Tariff 4 shall apply.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 10

PARKS, PARADES, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS

[NOTE: Tariff No. 10 was certified by the Copyright Board for the years 2005 to 2010 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 22, 2008.]

Tariff No. 11

CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS; COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS

[NOTE: Tariff No. 11 was certified by the Copyright Board for the years 2005 to 2010 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 22, 2008.]

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 8

RÉCEPTION, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE

15

[AVIS : Le tarif n o 8 a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 2005 à 2010 dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.]

Tarif n

o 9

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS Pour une licence permettant l’exécution en 2009 de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregis-trée, à l’occasion de parties de baseball, football, hockey, basket-ball, compétitions de patinage, courses, rencontres d’athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement est de 0,09 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement. l’on ne perçoit pas de prix d’entrée, la redevance payable est de 5,00 $ par événement.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimes-tre indiquant le nombre d’événements, accompagné du paiement des redevances.

Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s’est vendu pour le même événement.

Une licence à laquelle le tarif 9 s’applique n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors d’événements d’ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d’entrée supplémentaire est per-çu; le tarif 4 s’applique à ces événements.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 10

PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS

[AVIS : Le tarif n o 10 a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 2005 à 2010 dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.]

Tarif n

o 11

CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS

[AVIS : Le tarif n o 11 a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 2005 à 2010 dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.]

16

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 12

THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable is

(a) $2.41 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the at- tendance and the live music entertainment costs for that year, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 12.A does not apply to performances covered under Tar- iff 4 or 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at Para- mount Canada’s Wonderland and similar operations, the fee pay- able is:

(a) $5.09 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

Tarif n

o 12

June 14, 2008

PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thémati­ques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même

genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 2,41 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce

nombre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai- rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’as- sistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des in-terprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif 12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties au ta­rif 4 ou 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance

payable s’établit comme suit : a) 5,09 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce

nombre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

Le 14 juin 2008 “Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the at- tendance and the live music entertainment costs for that year, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 12.B does not apply to performances covered under Tar- iff 4 or 5.

Tariff No. 13

PUBLIC CONVEYANCES A. Aircraft For a licence to perform in an aircraft, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each air- craft is as follows:

1.

2.

Music while on ground Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100 .......................................................................................... $40.50 101 to 160 ...................................................................................... $51.30 161 to 250 ...................................................................................... $60.00 251 or more .................................................................................... $82.50

In-flight Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100 ........................................................................................ $162.00 101 to 160 .................................................................................... $205.20 161 to 250 .................................................................................... $240.00 251 or more .................................................................................. $330.00

The fees under this tariff shall be payable on March 31, June 30, September 30, and December 31.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Where fees are paid under Tariff 13.A.2, no fees are payable under Tariff 13.A.1.

Supplément à la Gazette du Canada 17 « Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai- rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’as- sistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des in-terprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif 12.B ne s’applique pas aux représentations assujetties au tarif 4 ou 5.

Tarif n

o 13

TRANSPORTS EN COMMUN A. Avions Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s’établit comme suit :

1.

2.

Musique au sol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100 ......................................................................................... 40,50 $ 101 à 160 ..................................................................................... 51,30 $ 161 à 250 ..................................................................................... 60,00 $ 251 ou plus .................................................................................. 82,50 $

Musique en vol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100 ....................................................................................... 162,00 $ 101 à 160 ................................................................................... 205,20 $ 161 à 250 ................................................................................... 240,00 $ 251 ou plus ................................................................................ 330,00 $

Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif 13.A.1 si une redevance est payée au titre du tarif 13.A.2.

18 Supplement to the Canada Gazette B. Passenger Ships For a licence to perform in a passenger ship, by means of re- corded music, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each passenger ship is as follows:

$1.05 per person per year based on the authorized passenger capacity of the ship, subject to a minimum annual fee of $62.74.

For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur.

On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

C. Railroad Trains, Buses and Other Public Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger Ships

For a licence to perform in railroad trains, buses and other pub- lic conveyances, excluding aircraft and passenger ships, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable is as follows:

$1.05 per person per year, based on the authorized passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, subject to a minimum annual fee of $62.74.

On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 14

PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK [NOTE: Tariff No. 14 was certified by the Copyright Board for the years 2005 to 2010 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 22, 2008.]

Tariff No. 15

BACKGROUND MUSIC IN ESTABLISHMENTS NOT COVERED BY TARIFF NO. 16

A. Background Music For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tar- iff 16, the annual fee is $1.23 per square metre or 11.46¢ per square foot, payable no later than January 31 of the year covered by the licence.

June 14, 2008 B. Navires à passagers Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance

payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 62,74 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la rede-vance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois com­plet de non-exploitation.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers

Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’au- tobus et d’autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enre­gistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la

SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 62,74 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 14

EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES [AVIS : Le tarif n o 14 a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 2005 à 2010 dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.]

Tarif n

o 15

MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 16

A. Musique de fond Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la rede­vance annuelle est de 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré, payable avant le 31 janvier de l’année visée par la licence.

Le 14 juin 2008 If no music is performed in January of the first year of oper- ation, the fee shall be prorated on a monthly basis, calculat- ed from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on which music was first performed.

Seasonal establishments operating less than six months per year shall pay half the above rate.

In all cases, a minimum annual fee of $94.51 shall apply. The payment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Telephone Music on Hold For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion over a telephone on hold, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff 16, the fee payable is as follows:

$94.51 for one trunk line, plus $2.09 for each additional trunk line.

For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching equipment to the public telephone system and over which music is provided to a caller while on hold.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of trunk lines.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Where fees are paid under Tariff 16, no fees shall be payable under Tariff 15.B.

Tariff No. 16

MUSIC SERVICES FOR BACKGROUND USE This tariff applies to licences for the communication to the public by telecommunication as well as for the performance in public of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, includ- ing telephone music on hold, at any time and as often as desired in 2009, in circumstances where music is supplied to and per- formed by an establishment as background music.

This tariff applies only if the music supplier undertakes to re- mit to SOCAN the licence fees set out in this tariff, together with all the information requested under the terms of this tariff.

Supplément à la Gazette du Canada 19 Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.

Dans tous les cas, la redevance annuelle minimale est de 94,51 $. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superfi­cie de l’établissement.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa­reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Attente musicale au téléphone Pour une licence permettant la communication au public par té­lécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la tota­lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance payable

s’établit comme suit : 94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signi­fie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif 15.B si une re-devance est payée au titre du tarif 16.

Tarif n

o 16

FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND Le présent tarif vise les licences pour la communication au pu-blic par télécommunication ainsi que pour l’exécution publique de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris l’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, lorsque de la musique est fournie à un établissement et exécutée par un établissement à titre de musique de fond.

Le présent tarif s’applique uniquement si le fournisseur du ser­vice s’engage à remettre à la SOCAN les redevances établies dans le présent tarif, ainsi que les renseignements qu’il prévoit.

20 Supplement to the Canada Gazette The fee payable by the supplier is 15 per cent of the supplier’s gross revenue from the supply of music, including, but not limited to, subscription fees and advertising revenue, net of any reason- able and verifiable amounts received for equipment provided to the subscriber, and subject to a minimum annual fee of $500.00.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If the licensee supplied music in the previous year, the payment is based on the actual gross revenue during that year. Otherwise, the licensee shall file a report estimating the ex- pected gross revenue during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual gross revenue during the previous year and an adjustment of the licence fee will be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

No later than 30 days after the end of each month, the licensee shall file with SOCAN a report, in electronic format, containing the name and mailing address of each subscriber, noting any new subscribers and cancellations of service effected during that month.

Music Use Information Upon receipt of a written request from SOCAN, a supplier shall provide, with respect to each musical work supplied during the days listed in the request: (a) the date and time that the work was supplied; and (b) the title of the work and the name of its author and composer.

The music use information shall be provided in electronic for- mat where possible, otherwise in writing, no later than 14 days after the end of the month to which it relates.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 17

TRANSMISSION OF PAY, SPECIALTY AND OTHER TELEVISION SERVICES BY DISTRIBUTION UNDERTAKINGS

Definitions 1. In this tariff, “affiliation payment” means the amount payable by a distribution undertaking to a programming undertaking for the right to carry the signal of the programming undertaking; (« paiement d’affiliation »)

“ambient music” means music unavoidably picked up in the back- ground when an event is videotaped or broadcasted; (« musique ambiante »)

“cleared music” means any music, other than ambient music or production music, in respect of which a licence from SOCAN is not required; (« musique affranchie »)

June 14, 2008 La redevance payable par le fournisseur est 15 pour cent des revenus bruts provenant de la fourniture de musique, y compris, mais sans y être limité, les frais d’abonnement et les revenus pu-blicitaires, à l’exclusion de toute somme raisonnable et vérifiable reçue pour de l’équipement fourni à l’abonné, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 500,00 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer durant cette année, établie de la façon suivante. Si le titulaire de la licence a fourni de la musique l’année précédente, la redevance est établie à partir du revenu brut de cette année-là. Si aucune œuvre musicale n’a été fournie l’année précédente, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les revenus bruts anticipés durant l’année visée par la licence et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport des revenus bruts réels de l’année précédente. La redevance exigible sera corrigée en fonc­tion du rapport soumis, et toute redevance additionnelle exigible en vertu de ce rapport devra être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN portera le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, le titulaire de la licence soumet un rapport en format numérique indiquant les noms et adresses de chaque abonnés, notant tous nouveaux abon­nés et toutes annulations de services effectuées durant le mois.

Information sur l’usage de la musique Lors de la réception d’une demande écrite par la SOCAN, le fournisseur du service fourni, pour chaque œuvre musicale trans­mise durant les jours énumérés dans la demande : a) la date et l’heure à laquelle l’œuvre a été fournie; et b) le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur et du compositeur.

L’information sur l’usage de la musique est fournie, si possible, en format numérique, et autrement par écrit, au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel elle se rapporte.

Ce tarif ne vise pas l’usage de la musique expressément visées par d’autres tarifs.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 17

TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION

Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile; (“year”) « émission affranchie » Émission produite par une entreprise de programmation canadienne et contenant uniquement de la mu-sique ambiante, de production ou affranchie; (“cleared program”)

« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11; (“distribution undertaking”)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion; (“pro-gramming undertaking”)

Le 14 juin 2008 “cleared program” means a program produced by a Canadian programming undertaking and containing no music other than cleared music, ambient music or production music; (« émission affranchie »)

“distribution undertaking” means a distribution undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, ch. 11; (« entre- prise de distribution »)

“gross income” means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities pro- vided by a programming undertaking, excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to the broadcasting activities of the pro- gramming undertaking. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the broadcasting services and facilities of the programming undertaking or which results in their being used shall be in- cluded in the “gross income”;

Supplément à la Gazette du Canada 21 « local » Local tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :

« “local” Selon le cas : a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établis-sement »; (“premises”)

« mois pertinent » Mois à l’égard duquel les redevances sont payables; (“relevant month”)

« musique affranchie » Musique, autre que de la musique am-biante ou de production, pour laquelle une licence de la SOCAN n’est pas requise; (“cleared music”)

« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lors- qu’un événement est diffusé ou enregistré; (“ambient music”)

« musique de production » Musique incorporée dans la program­mation interstitielle tels les messages publicitaires, les messa-

(b) amounts received for the production of a program that ges d’intérêt public et les ritournelles; (“production music”) is commissioned by someone other than the programming « paiement d’affiliation » Montant payable par une entreprise de undertaking and which becomes the property of that person; distribution à une entreprise de programmation pour la trans-

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive national or provincial broadcast rights to a sporting event, if the programming undertaking can establish that it was also paid normal fees for its time and facilities. SOCAN may re- quire the production of the contract granting these rights to- gether with the billing or correspondence relating to the use of these rights by other parties;

(d) amounts received by an originating programming under- taking acting on behalf of a group of programming undertak- ings, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating undertaking pays out to the other programming undertakings participating in the broadcast. These amounts paid to each participating undertaking are part of that undertaking’s “gross income”; and

(e) affiliation payments; (« revenus bruts ») “premises” has the meaning attributed to it in section 2 of the Regulations, which reads:

‘premises’ means (a) a dwelling, including a single-unit residence or a sin- gle unit within a multiple-unit residence; or

(b) a room in a commercial or institutional building”; (« local »)

“production music” means music contained in interstitial pro- gramming such as commercials, public service announcements and jingles; (« musique de production »)

“programming undertaking” means a programming undertak- ing as defined in the Broadcasting Act; (« entreprise de programmation »)

“Regulations” means the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), amended by SOR/2005-148 (Canada Gazette, Part II, Vol. 139, page 1195); (« Règlement »)

“relevant month” means the month for which the royalties are payable; (« mois pertinent »)

“service area” has the meaning attributed to it in section 2 of the Regulations, which reads:

‘service area’ means an area in which premises served in accordance with the laws and regulations of Canada by a cable transmission system are located”; (« zone de service »)

“signal” means a television signal, other than a signal within the meaning of subsection 31(1) of the Copyright Act retransmitted in accordance with subsection 31(2) of the Copyright Act.

mission du signal de cette dernière; (“affiliation payment”) « petit système de transmission par fil » Petit système de trans­mission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règle-ment, qui se lit comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’arti- cle 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre

gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette

unité transmettent un signal. (3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui ré-

pondent aux critères suivants : a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service »; (“small cable transmission system”)

« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Par-tie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Ga-zette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“Regulations”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par une entreprise de programmation, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est

22 Supplement to the Canada Gazette “Signal” includes the signals of Canadian pay and specialty services, non-Canadian specialty services, community chan- nels, and other programming and non-programming services; (« signal »)

“small cable transmission system” has the meaning attributed to it in sections 3 and 4 of the Regulations, which read:

“3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, ‘small cable transmission system’ means a cable transmis- sion system that transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same service area.

(2) For the purpose of subsection (1), where a cable trans- mission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems, the number of premises to

which the cable transmission system transmits a signal is deemed to be equal to the total number of premises to which all cable transmission systems included in that unit transmit a signal.

(3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems where

(a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and

(b) their service areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among them, and those service areas would constitute a series of contiguous ser-

vice areas, in a linear or non-linear configuration, were it not for the distance.

(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission system that was included in a unit on December 31, 1993.

4. The definition set out in subsection 3(1) does not include a cable transmission system that is a master antenna system located within the service area of another cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in that service area”; (« petit système de transmission par fil »)

“TVRO” means a Television Receive Only Earth Station de- signed for the reception of signals transmitted by satellite; (« TVRO »)

“year” means a calendar year. (« année ») 2. For the purposes of this tariff, a cable transmission system shall be deemed to be a small cable transmission system in a given year if

(a) it is a small cable transmission system on the later of De- cember 31 of the preceding year or the last day of the month in which it first transmits a signal in the year; or

(b) the average number of premises, determined in accordance with the Regulations, the system served or was deemed to serve on the last day of each month during the preceding year was no more than 2,000.

Application 3. (1) This tariff applies to licences for the communication to the public by telecommunication, as often as desired during 2009, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in connection with the transmission of a signal for private or domestic use.

(2) This tariff does not apply to any use of music subject to Tariffs 2, 16 or 22.

Small Cable Transmission Systems and Unscrambled Low Power Television Stations 4. (1) The total royalty payable in connection with the trans- mission of all signals shall be $10 a year where the distribution undertaking is

June 14, 2008 entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’uti- lisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission

pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la li-cence et qui en devient le propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de manifestations sportives, dans la mesure l’entreprise de programmation établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation de son temps d’antenne et de ses installations. La SOCAN aura le droit d’exiger la production

du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;

d) les sommes reçues par une entreprise de programmation source agissant pour le compte d’un groupe d’entreprises de programmation qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que l’entreprise de programmation source remet

aux autres entreprises de programmation participant à la dif­fusion. Les sommes ainsi remises à chaque entreprise parti-

cipante font partie des « revenus bruts » de cette dernière; e) les paiements d’affiliation; (“gross income”) « signal » Signal de télévision, autre qu’un signal visé au para-

graphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur et retransmis con- formément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur

le droit d’auteur. « Signal » inclut le signal d’un service cana-dien spécialisé, d’un service canadien de télévision payante, d’un service spécialisé non-canadien, d’un canal communau-taire et d’autres services de programmation et hors programma-

tion; (“signal”)

« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite; (TVRO”)

« zone de service » Zone de service telle qu’elle est définie à

l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit : « “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformi-

avec les lois et les règlements du Canada ». (“service area”)

2. Aux fins du présent tarif, un système de transmission par fil est réputé être un petit système de transmission par fil durant une année donnée

a) s’il est un petit système de transmission par fil le 31 décem­bre de l’année précédente ou le dernier jour du mois de l’année au cours duquel il transmet un signal pour la première fois;

b) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Rè­glement, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l’année précédente ne dépasse pas 2 000.

Application 3. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la transmission d’un signal à des fins privées ou domestiques.

(2) Le présent tarif ne vise pas l’utilisation de musique assujet-tie au tarif 2, 16 ou 22.

Petits systèmes de transmission par fil et stations de télévision à faible puissance transmettant en clair 4. (1) La redevance totale payable pour la transmission de tous les signaux offerts par une entreprise de distribution est de 10 $ par année si l’entreprise est

Le 14 juin 2008 (i) a small cable transmission system, (ii) an unscrambled Low Power Television Station or Very Low Power Television Station (as defined in Sections E and G of Part IV of the Broadcast Procedures and Rules of In- dustry Canada effective April 1997), or

(iii) a terrestrial system which performs a function compara- ble to that of a cable transmission system, which uses Hertzian waves to transmit the signals and which otherwise meets the definition of “small cable transmission system.”

(2) The royalty payable pursuant to subsection (1) is due on the later of January 31 of the relevant year or the last day of the month after the month in which the system first transmits a signal in the relevant year.

(3) The following information shall be provided in respect of a system for which royalties are being paid pursuant to subsection (1):

(a) the number of premises served on the later of December 31 of the preceding year or the last day of the month in which the system first transmitted a signal in the relevant year;

(b) if the small cable transmission system qualifies as such by virtue of paragraph 3(b) of the Regulations, the number of premises, determined in accordance with the Regulations, the system served or was deemed to serve on the last day of each month during the preceding year;

(c) if the system is a master antenna system and is located within the service area of another cable transmission system, the name of that other system and a statement to the effect that the other system transmits a signal, with or without a fee, to no more than 2,000 premises in its licensed area; and

(d) if the system is included in a unit within the meaning of the Regulations,

(i) the date the system was included in the unit, (ii) the names of all the systems included in the unit, (iii) the names of the person or group of persons who own or who directly or indirectly control the systems included in the unit, and

(iv) the nature of the control exercised by these persons.

Other Distribution Undertakings 5. (1) Sections 6 to 15 apply to distribution undertakings that are not subject to section 4.

(2) Unless otherwise provided, for the purposes of sections 6 to 15, any reference to a distribution undertaking, to affiliation payments or to premises served excludes systems subject to sec- tion 4 or payments made or premises served by such systems.

Community and Non-Programming Services 6. The total royalty payable in any month in respect of all community channels, non-programming services and other services generating neither affiliation payments nor gross income that are transmitted by a distribution undertaking shall be 0.14¢ per prem- ises or TVRO served by the distribution undertaking on the last day of the relevant month.

Election of Licence 7. (1) A programming undertaking other than a service that is subject to section 6 can elect for the standard or modified blanket licence.

(2) An election must be in writing, and must be received by SOCAN at least 30 days before the first day of the month for which the election is to take effect.

Supplément à la Gazette du Canada 23 (i) un petit système de transmission par fil, (ii) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement dé-fini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédu­res sur la radiodiffusion d’Industrie Canada, en vigueur à

compter d’avril 1997) transmettant en clair, (iii) un système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil, et qui constitue-rait un petit système s’il transmettait des signaux par fil plu­tôt qu’en utilisant les ondes hertziennes.

(2) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est acquit-tée le 31 janvier de l’année pertinente ou le dernier jour du mois qui suit celui le système transmet un signal pour la première fois durant l’année pertinente.

(3) Les renseignements énumérés ci-après sont fournis en même temps que le versement des redevances à l’égard du sys-

tème visé au paragraphe (1) : a) le nombre de locaux desservis le 31 décembre de l’année précédente ou le dernier jour du mois au cours duquel l’entre-

prise de distribution a transmis un signal pour la première fois durant l’année pertinente;

b) s’il s’agit d’un petit système de transmission par fil par ap­plication de l’alinéa 3b) du Règlement, le nombre de locaux, établi conformément au Règlement, que l’entreprise desservait

ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l’année précédente;

c) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de transmission par fil, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce

système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte;

d) si le système fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement,

(i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui

possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,

(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Autres entreprises de distribution 5. (1) Les articles 6 à 15 s’appliquent si l’entreprise de distribu­tion n’est pas assujettie à l’article 4.

(2) Sauf disposition contraire, pour l’application des articles 6 à 15, la mention d’une entreprise de distribution, de paiements d’affiliation ou de locaux desservis n’inclut pas les systèmes assu­jettis à l’article 4, les paiements qu’ils effectuent ou les locaux qu’ils desservent.

Services communautaires et hors programmation 6. La redevance payable pour un mois donné pour la transmission de tous les canaux communautaires, services hors programmation et autres services ne générant pas de paiements d’affiliation ou de revenus bruts que transmet une entreprise de distribution est de 0,14 ¢ par local ou TVRO que l’entreprise desservait le dernier jour du mois pertinent.

Option 7. (1) L’entreprise de programmation autre qu’un service assu­jetti à l’article 6 peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.

(2) L’option s’exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours avant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.

24 Supplement to the Canada Gazette (3) An election remains valid until a further election is made. (4) A programming undertaking can make no more than two elections in a year.

(5) A programming undertaking that has never made an elec- tion is deemed to have elected for the standard blanket licence.

Standard Blanket Licence 8. (1) Subject to subsection (2), the monthly royalty payable for the transmission of the signal of a programming undertaking that has elected for the standard blanket licence is

(i) 1.9 per cent of affiliation payments payable in the relevant month by a distribution undertaking to the programming under- taking, plus

(ii) X × Y × 1.9 per cent Z

where X is the gross income of the programming undertaking during the relevant month

Y is the number of premises or TVROs served by the distribu- tion undertaking and lawfully receiving the signal of the pro- gramming undertaking on the last day of the relevant month

Z is the total number of premises or TVROs (including those served by systems subject to section 4) lawfully receiving the signal of the programming undertaking on the last day of the relevant month.

(2) Notwithstanding subsection (1), (i) subparagraph (1)(ii) does not apply to non-Canadian spe- cialty services,

(ii) the royalty rate is 0.8 per cent if a programming under- taking communicates works for which it requires a licence from SOCAN, excluding production music and cleared mu- sic, for less than 20 per cent of the programming undertaking’s total air time and keeps and makes available to SOCAN complete recordings of its last 90 broadcast days.

(3) The royalty payable pursuant to subsection (1) is calculated in accordance with Form A (found at page 43 of this Supplement) if the royalties are being paid by the distribution undertaking, and in accordance with Form B (found at page 44 of this Supplement) if the royalties are being paid by the programming undertaking.

Modified Blanket Licence (MBL) 9. (1) Subject to subsection (2), the monthly royalty payable for the transmission of the signal of a programming undertaking that has elected for the modified blanket licence is calculated in accordance with Form C (found at page 46 of this Supplement).

(2) Notwithstanding subsection (1), (i) no account is taken of gross income in calculating the roy- alty payable in respect of a non-Canadian specialty service,

(ii) the royalty rate is 0.8 per cent if a programming undertaking (A) communicates works for which it requires a licence from SOCAN, excluding production music and cleared music, for less than 20 per cent of the programming undertaking’s total air time, excluding the air time of cleared programs, and

(B) keeps and makes available to SOCAN complete re- cordings of its last 90 broadcast days.

Due Date for Royalties 10. Royalties shall be due on the last day of the third month following the relevant months.

June 14, 2008 (3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option. (4) Une entreprise de programmation a droit à deux options par année.

(5) L’entreprise de programmation qui n’a jamais exercé d’option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.

La licence générale standard 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d’une entreprise de pro-grammation ayant opté pour la licence générale standard est

(i) 1,9 pour cent des paiements d’affiliation payables par l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation pour le mois pertinent, plus

(ii) X × Y × 1,9 pour cent Z

étant entendu que X représente les revenus bruts de l’entreprise de programma- tion durant le mois pertinent

Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent

Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programma-tion le dernier jour du mois pertinent.

(2) Malgré le paragraphe (1), (i) un service spécialisé non-canadien n’est pas assujetti au sous-alinéa (1)(ii),

(ii) le taux de redevance est 0,8 pour cent si l’entreprise de programmation communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 pour cent de son temps d’antenne et conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enregistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.

(3) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est établie au moyen du formulaire A (qui se trouve à la page 43 de ce Sup-plément) si c’est l’entreprise de distribution qui la verse, et du formulaire B (qui se trouve à la page 45 de ce Supplément) si c’est l’entreprise de programmation.

La licence générale modifiée (LGM) 9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d’une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale modifiée est établie selon le formulaire C (qui se trouve à la page 47 de ce Supplément).

(2) Malgré le paragraphe (1), (i) il n’est pas tenu compte des revenus bruts d’un service spécialisé non-canadien dans le calcul de la redevance,

(ii) le taux de redevance est 0,8 pour cent si l’entreprise de pro-grammation communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musi­que de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 pour cent du temps d’antenne des émissions non affranchies

et conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enregis- trement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.

Date à laquelle les redevances sont acquittées 10. Les redevances sont acquittées le dernier jour du troisième mois suivant le mois pertinent.

Le 14 juin 2008 Reporting Requirements 11. No later than the last day of the month following the rele- vant month, a distribution undertaking shall provide to SOCAN and to each programming undertaking whose signal it transmitted during the relevant month

(a) the number of premises or TVROs served by the distribu- tion undertaking and lawfully receiving the signal on the last day of the relevant month; and

(b) the amount of the distribution undertaking’s affiliation pay- ment for that signal for the relevant month.

12. (1) No later than the last day of the second month following the relevant month, a programming undertaking that does not in- tend to pay the royalty owed in respect of its signal for the rel- evant month shall provide to SOCAN and to each distribution undertaking that transmitted its signal during the relevant month

(a) the number obtained by dividing its gross income for the relevant month by the total number of premises or TVROs (in- cluding those served by systems subject to section 4) lawfully receiving its signal on the last day of the relevant month;

(b) if the programming undertaking has elected for the modi- fied blanket licence, the percentage of its gross income that was generated by cleared programs in the relevant month and the percentage of total air time of cleared programs during that month; and

(c) if the programming undertaking claims that it complies with subparagraph 8(2)(ii) or 9(2)(ii), a notice to that effect.

(2) A programming undertaking referred to in subsection (1) shall also provide to SOCAN, by the date mentioned in subsec- tion (1)

(a) its gross income during the relevant month; (b) the total number of premises or TVROs (including those served by systems subject to section 4) lawfully receiving the signal of the programming undertaking on the last day of the relevant month; and

(c) the total number of premises or TVROs (excluding those served by systems subject to section 4) lawfully receiving the signal of the programming undertaking on the last day of the relevant month.

13. No later than the last day of the second month following the relevant month, a programming undertaking that has elected for the modified blanket licence shall provide to SOCAN, using Form D (found at page 48 of this Supplement), reports identify- ing, in respect of each cleared program, the music used in that program as well as any document supporting its claim that the music identified in Form D is cleared music, or a reference to that document, if the document was provided previously.

14. (1) A programming undertaking that makes a payment shall provide to SOCAN with its payment the total amount of affilia- tion payments payable to it for the relevant month and the calcu- lation of the royalty for the relevant month, using the applicable form.

(2) A distribution undertaking that makes a payment shall pro- vide to SOCAN with its payment, for the relevant month and in respect of each programming undertaking whose signal it trans- mitted during the relevant month,

(a) the name of the programming undertaking, the name of its signal and the affiliation payment;

(b) the number of premises or TVROs served by the distribu- tion undertaking and lawfully receiving the signal of the pro- gramming undertaking on the last day of the relevant month; and

(c) the calculation of the royalty, using the applicable form.

Supplément à la Gazette du Canada 25 Exigences de rapport 11. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois perti­nent, l’entreprise de distribution fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant le mois pertinent

a) le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distri­bution desservait et qui recevaient licitement le signal le der-nier jour du mois pertinent;

b) le montant de ses paiements d’affiliation pour le signal pour le mois pertinent.

12. (1) Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l’entreprise de programmation qui n’entend pas payer la redevance pour le mois pertinent fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de distribution ayant transmis son signal durant le mois pertinent

a) le quotient de ses revenus bruts durant le mois pertinent par le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier

jour du mois pertinent; b) si l’entreprise de programmation a opté pour la licence géné­rale modifiée, le pourcentage des revenus bruts générés durant le mois pertinent par des émissions affranchies et le pourcen-tage de temps d’antenne de ces émissions durant ce mois;

c) si l’entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 8(2)(ii) ou 9(2)(ii), un avis à cet effet.

(2) L’entreprise de programmation mentionnée au paragraphe (1) fournit aussi à la SOCAN, au plus tard à la date prévue au para­graphe (1)

a) ses revenus bruts pour le mois pertinent; b) le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;

c) le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.

13. Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l’entreprise de programmation qui a opté pour la licence générale modifiée fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire D (qui se trouve à la page 49 de ce Supplé-ment), précisant, à l’égard de chaque émission affranchie, la mu-sique utilisée durant l’émission, ainsi que les documents sur les-quels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire D sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s’ils ont été fournis auparavant.

14. (1) L’entreprise de programmation qui effectue un paie-ment fournit en même temps à la SOCAN, à l’égard du mois per­tinent, le montant total des paiements d’affiliation qui lui sont dus et, au moyen du formulaire pertinent, le calcul de la redevance.

(2) L’entreprise de distribution qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l’égard du mois pertinent et pour chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant ce mois

a) le nom de l’entreprise de programmation, celui du signal et le paiement d’affiliation;

b) le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distri­bution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’en- treprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;

c) le calcul de la redevance, au moyen du formulaire pertinent.

26 Supplement to the Canada Gazette MBL: Incorrect Cleared Program Claims 15. Amounts paid pursuant to lines B and C of Form C on ac- count of a program that a programming undertaking incorrectly claimed as a cleared program are not refundable.

Audit 16. SOCAN shall have the right to audit the books and records of a programming undertaking or of a distribution undertaking, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalty payable.

Confidentiality 17. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the undertaking who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) can be shared (i) to comply with this tariff, (ii) with the Copyright Board, (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the collective society has first provided a reasonable opportunity for the undertaking providing the information to request a confidentiality order,

(iv) to the extent required to effect the distribution of royalties, with a royalty claimant, or

(v) if ordered by law or by a court of law. (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the undertaking and who is not under an apparent duty of confidenti- ality to that undertaking.

Interest on Late Payments 18. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Tariff No. 18

RECORDED MUSIC FOR DANCING

[NOTE: Tariff No. 18 was certified by the Copyright Board for the years 2005 to 2010 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 22, 2008.]

Tariff No. 19

FITNESS ACTIVITIES AND DANCE INSTRUCTION [NOTE: Tariff No. 19 was certified by the Copyright Board for the years 2007 to 2010 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 22, 2008.]

June 14, 2008 LGM : déclarations erronées d’émissions affranchies 15. Les sommes payées en application des lignes B et C du formulaire C à l’égard de l’émission que l’entreprise de program- mation a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.

Vérification 16. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d’une entre-prise de programmation ou de distribution durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de con- firmer les rapports soumis et la redevance exigible.

Traitement confidentiel 17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseigne-ments transmis en application du présent tarif sont gardés confi­dentiels, à moins que l’entreprise les ayant fournis ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) On peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) (i) dans le but de se conformer au présent tarif, (ii) à la Commission du droit d’auteur, (iii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion a préalablement donné à l’entreprise qui fournit les renseignements l’occasion de demander une ordon­nance de confidentialité,

(iv) à une personne qui demande le versement de droits, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution,

(v) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs 18. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Tarif n

o 18

MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE AUX FINS DE DANSE

[AVIS : Le tarif n o 18 a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 2005 à 2010 dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.]

Tarif n

o 19

EXERCICES PHYSIQUES ET COURS DE DANSE [AVIS : Le tarif n o 19 a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 2007 à 2010 dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.]

Le 14 juin 2008

Tariff No. 20

KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

[NOTE: Tariff No. 20 was certified by the Copyright Board for the years 2005 to 2010 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 22, 2008.]

Tariff No. 21

RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY, AGRICULTURAL SOCIETY OR SIMILAR COMMUNITY ORGANIZATIONS

[NOTE: Tariff No. 21 was certified by the Copyright Board for the years 2005 to 2010 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 22, 2008.]

Tariff No. 22

INTERNET A. Online Music Services 1. (1) This part of Tariff 22 sets the royalties to be paid for the communication to the public by telecommunication of works in SOCAN’s repertoire in connection with the operation of an online music service in 2009, including the use of a musical work in a videoclip.

(2) This part of the tariff does not apply to uses covered by other applicable tariffs, including SOCAN Tariffs 16 and 24.

2. In this part of the tariff, “bundle” means two or more digital files offered as a single prod- uct, if at least one file is a permanent download; (« ensemble »)

“download” means a file intended to be copied onto a consumer’s local storage device; (« téléchargement »)

“file” except in the definition of bundle, means a digital file of a sound recording of a musical work; (« fichier »)

“limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable when a subscription ends; (« téléchargement limité »)

“on-demand stream” means a stream selected by its recipient; (« transmission sur demande »)

“online music service” means a service that delivers streams or limited downloads to subscribers or permanent downloads to consumers, other than a service that offers only streams in which the file is selected by the service, which can only be lis- tened to at a time chosen by the service and for which no ad- vance play list is published; (« service de musique en ligne »)

“permanent download” means a download other than a limited download; (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of an on-demand stream; (« écoute »)

“portable limited download” means a limited download that uses technology that allows the subscriber to reproduce the file on a device other than a device to which an online music service de- livered the file; (« téléchargement limité portable »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local storage device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is trans- mitted. (« transmission »)

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 20

BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

27

[AVIS : Le tarif n o 20 a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 2005 à 2010 dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.]

Tarif n

o 21

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE

[AVIS : Le tarif n o 21 a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 2005 à 2010 dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.]

Tarif n

o 22

INTERNET A. Services de musique en ligne 1. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à ver-ser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l’exploitation d’un service de musique en ligne en 2009, y compris l’utilisation d’une œuvre musicale dans un vidéoclip.

(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assu­jetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16 et 24 de la SOCAN.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie du tarif.

« écoute » Exécution d’une transmission sur demande; (“play”)

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un

téléchargement permanent; (“bundle”) « fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numéri-

que de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale; (“file”) « service de musique en ligne » Service qui livre des transmis-sions ou des téléchargements limités à ses abonnés ou des télé-

chargements permanents aux consommateurs, à l’exception des services offrant uniquement des transmissions pour lesquelles

le fichier est choisi par le service, ne peut être écouté qu’au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance; (“online music service”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d’un consommateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technolo-

gie qui rend le fichier inutilisable lorsque l’abonnement prend fin; (“limited download”)

« téléchargement limité portable » Téléchargement limité utilisant une technologie qui permet à l’abonné de reproduire le fichier

sur un appareil autre qu’un appareil sur lequel le service de mu- sique en ligne a livré le fichier; (“portable limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé­chargement limité; (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est livré; (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son desti-nataire. (“on-demand stream”)

28 Supplement to the Canada Gazette 3. (1) The royalties payable in a month for an online music ser- vice that offers only on-demand streams shall be

A × B C where (A) is 6.8 per cent of the amounts paid by subscribers for the service during the month,

(B) is the number of plays of files requiring a SOCAN licence during the month, and

(C) is the number of plays of all files during the month, subject to a minimum fee of 43.3¢ per subscriber.

(2) The royalties payable in a month for an online music ser- vice that offers limited downloads with or without on-demand streams shall be

A × B C where (A) is 7 per cent of the amounts paid by subscribers for the ser- vice during the month (10 per cent in the case of a service that offers previews),

(B) is the number of limited downloads requiring a SOCAN li- cence during the month, and

(C) is the total number of limited downloads during the month, subject to a minimum fee of 54.8¢ per subscriber if portable limited downloads are allowed, and 35.9¢ per subscriber if they are not.

(3) The royalty payable for a permanent download requiring a SOCAN licence shall be 7 per cent of the amount paid by a con- sumer for the download (10 per cent in the case of a service that offers previews), subject to a minimum fee of 1.5¢ per file in a bundle that contains 13 or more files, and 2.1¢ per file in all other cases.

4. (1) Royalties shall be due no later than 60 days after the end of each quarter.

(2) Subject to subsection (5), the payment of an online music service that offers only on-demand streams shall be accompanied by a report showing, with respect to the relevant quarter,

(a) the number of plays of each file requiring a SOCAN licence;

(b) the total number of plays of files requiring a SOCAN licence;

(c) the total number of plays of all files; and (d) the number of subscribers to the service and the total amounts paid by them.

(3) Subject to subsection (5), the payment of an online music service that offers limited downloads shall be accompanied by a report showing, with respect to the relevant quarter,

(a) the number of portable limited downloads and number of other limited downloads of each file requiring a SOCAN licence;

(b) the total number of portable limited downloads and other limited downloads requiring a SOCAN licence;

(c) the total number of portable limited downloads and other limited downloads; and

(d) the number of subscribers entitled to receive portable lim- ited downloads, the number of other subscribers and the total amounts paid by all subscribers.

June 14, 2008 3. (1) Les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne n’offrant que des transmissions sur demande

sont : A × B C étant entendu que (A) représente 6,8 pour cent des sommes payées par les abon-

nés pour le service durant le mois, (B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une

licence de la SOCAN durant le mois, (C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant le mois, sous réserve d’une redevance minimale de 43,3 ¢ par abonné.

(2) Les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités, avec ou sans transmissions sur demande sont :

A × B C étant entendu que (A) représente 7 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois (10 pour cent dans le cas de ser­vices avec écoute préalable),

(B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois,

(C) représente le nombre total de téléchargements limités du- rant le mois, sous réserve d’une redevance minimale de 54,8 ¢ par abonné si les téléchargements limités portables sont permis et de 35,9 ¢ par abonné dans le cas contraire.

(3) La redevance payable pour un téléchargement permanent nécessitant une licence de la SOCAN est 7 pour cent du montant payé par le consommateur pour le téléchargement (10 pour cent dans le cas de services avec écoute préalable), sous réserve d’une redevance minimale de 1,5 ¢ par téléchargement permanent fai-sant partie d’un ensemble contenant 13 fichiers ou plus, et de 2,1 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

4. (1) La redevance est payable au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le paiement d’un service de musique en ligne n’offrant que des transmissions sur demande est accompagné d’un rapport indiquant, à l’égard du trimestre

pertinent : a) le nombre d’écoutes de chaque fichier nécessitant une li-

cence de la SOCAN; b) le nombre total d’écoutes de fichiers nécessitant une licence

de la SOCAN; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service et le montant total qu’ils ont versé.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le paiement d’un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités est accom­pagné d’un rapport indiquant, à l’égard du trimestre pertinent :

a) le nombre de téléchargements limités portables et le nombre d’autres téléchargements limités de chaque fichier nécessitant une licence de la SOCAN;

b) le nombre total de téléchargements limités portables et d’autres téléchargements limités nécessitant une licence de la

SOCAN; c) le nombre total de téléchargements limités portables et

d’autres téléchargements limités; d) le nombre d’abonnés autorisés à recevoir des télécharge­ments limités portables, le nombre total d’abonnés et le mon­tant total versé par tous les abonnés.

Le 14 juin 2008 (4) Subject to subsection (5), the payment of an online music service that offers permanent downloads shall be accompanied by a report showing, with respect to the relevant quarter,

(a) the total number of permanent downloads supplied; (b) the total number of permanent downloads requiring a SOCAN licence supplied and the total amount payable by sub- scribers for those downloads; and

(c) with respect to each permanent download requiring a SOCAN licence,

(i) the number of times each file was downloaded as part of a bundle, the amount paid by consumers for each bundle and a description of the manner in which the service assigned a share of that amount to the file,

(ii) the total number of times the download was supplied at a particular price, and

(iii) any other available information—such as the title of the work, the name of the author, the name of the performer, the Universal Product Code (UPC) and the International Stan- dard Recording Code (ISRC)—that may help SOCAN de- termine the owner of copyright in the work used in the download.

(5) A service may provide the information set out in para- graphs 6(1)(f) and (g) and subsections 8(1) to (3) of the CSI Online Music Services Tariff, 2005-2007 instead of the informa- tion set out in subsections (2) to (4).

(6) The payment shall be accompanied by a report showing, with respect to each download or stream not requiring a SOCAN licence, information that establishes why the licence was not required.

5. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Audio Webcasts (i) For communications from Sites or Services whose content is similar to that of a pay audio service subject to the SOCAN- NRCC Pay Audio Services Tariff, the greater of 20 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 20 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00,

(ii) For communications from Sites or Services whose content is similar to that of a conventional radio station subject to Tariff 1.A, the greater of 15 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Oper- ating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00,

(iii) For communications from Sites or Services whose content is similar to that of a conventional CBC radio station subject to Tariff 1.C, the greater of 15 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Oper- ating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00, and

(iv) For communications from Sites or Services whose content is similar to that of a conventional radio station subject to Tariff 1.B, the greater of 7.5 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 7.5 per cent of the Gross Oper- ating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

Supplément à la Gazette du Canada 29 (4) Sous réserve du paragraphe (5), le paiement d’un service de musique en ligne offrant des téléchargements permanents est accompagné d’un rapport indiquant, à l’égard du trimestre

pertinent : a) le nombre total de téléchargements permanents fournis; b) le nombre total de téléchargements permanents fournis né­cessitant une licence de la SOCAN et le montant total payable

par les abonnés pour ces téléchargements; c) à l’égard de chaque téléchargement permanent nécessitant

une licence de la SOCAN : (i) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble, le montant payé par les consomma-teurs pour l’ensemble et une description de la façon dont le

service a établi la part de ce montant revenant au fichier, (ii) le nombre total de fois que le téléchargement à été fourni

à un prix donné, (iii) tout autre renseignement disponible, incluant le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur, celui de l’artiste-interprète, le code-barres (UPC) ou le code international normalisé des enregistrements (CINE), pouvant aider la SOCAN à déterminer la titularité du droit sur l’œuvre utilisée dans le téléchargement.

(5) Un service peut, au lieu des renseignements énumérés aux paragraphes (2) à (4), fournir les renseignements énumérés aux alinéas 6(1)f) et g) et aux paragraphes 8(1) à (3) du Tarif CSI pour les services de musique en ligne, 2005-2007.

(6) Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant, à l’égard de chaque téléchargement ou transmission ne nécessitant pas de licence de la SOCAN, les renseignements permettant d’établir que tel est le cas.

5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Diffusions Web sonores (i) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’un service sonore payant assu-jetti au Tarif SOCAN/SCGDV pour les services sonores payants : le plus élevé entre 20 pour cent des Revenus Bruts ré-alisés par le Site ou le Service et 20 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une rede-

vance minimale de 200,00 $ par mois, (ii) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de radio conven­tionnelle assujettie au tarif 1.A : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Ser-

vice, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois,

(iii) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de radio conven­tionnelle du réseau SRC assujettie au tarif 1.C : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le

Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois,

(iv) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de radio conven­tionnelle assujettie au tarif 1.B : le plus élevé entre 7,5 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 7,5 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Ser-vice, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

30 Supplement to the Canada Gazette C. Webcasts of Radio Station Signal (i) For communications of musical works as part of the signal of a conventional radio station that is otherwise subject to Tariff 1.A, the greater of 15 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Oper- ating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00,

(ii) For communications of musical works as part of the signal of a conventional CBC radio station that is otherwise subject to Tariff 1.C, the greater of 15 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Oper- ating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00, and

(iii) For communications of musical works as part of the signal of a conventional radio station that is otherwise subject to Tariff 1.B, the greater of 7.5 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 7.5 per cent of the Gross Oper- ating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

D. Audiovisual Webcasts For communications of musical works as part of audiovisual works from Sites or Services whose content is similar to that of a conventional television station subject to Tariff 2 or a program- ming undertaking subject to Tariff 17, the greater of 15 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

E. Webcasts of Television Station Signals For communications of musical works as part of the signal of a conventional television station that is otherwise subject to Tariff 2 or a programming undertaking otherwise subject to Tariff 17, the greater of 15 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

F. Game Sites For communications of musical works as part of games, includ- ing gambling, from Sites or Services that consist predominantly of games, the greater of 10 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 10 per cent of the Gross Operating Ex- penses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

G. Other Sites For communications of musical works from a Site or Service other than one mentioned in items A through F above, the greater of 10 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Ser- vice or 10 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

“Similar Transmission Facilities” includes a telecommunications facility from which musical works are communicated to cellu- lar phones or other personal communication devices, utilizing Internet and/or other transmission protocols.

“Sites or Services,” “Site,” or “Service” means a site or service accessible via the Internet or Similar Transmission Facilities from which content is transmitted to Users.

“Internet Transmissions” means transmissions of content to Users from or through a Site or Service.

June 14, 2008 C. Diffusions Web de signaux de stations de radio (i) Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie du signal d’une station de radio conventionnelle qui est autre-ment assujettie au tarif 1.A : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois,

(ii) Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie du signal d’une station de radio conventionnelle du réseau SRC qui est autrement assujettie au tarif 1.C : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Ser­vice et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $

par mois, (iii) Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie du signal d’une station de radio conventionnelle qui est autre-ment assujettie au tarif 1.B : le plus élevé entre 7,5 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 7,5 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

D. Diffusions Web audiovisuelles Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie d’œuvres audiovisuelles de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de télévision conventionnelle assujettie au tarif 2 ou d’une entreprise de programmation assujet­tie au tarif 17 : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une rede­vance minimale de 200,00 $ par mois.

E. Diffusions Web de signaux de stations de télévision Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie du signal d’une station de télévision conventionnelle assujettie au tarif 2 ou d’une entreprise de programmation assujettie au tarif 17 : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réali-sés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une rede­vance minimale de 200,00 $ par mois.

F. Sites de jeux Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie de jeux, y compris le jeu de hasard, de Sites ou de Services qui consistent surtout de jeux : le plus élevé entre 10 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 10 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous ré-serve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

G. Autres sites Pour les communications d’œuvres musicales d’un Site ou d’un Service autre que ceux mentionnés aux paragraphes A à F ci-dessus : le plus élevé entre 10 pour cent des Revenus Bruts réali­sés par le Site ou le Service et 10 pour cent des Coûts Bruts d’Ex- ploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

« Autres Moyens Semblables » s’entend notamment d’un moyen de télécommunications par lequel des œuvres musicales sont transmises à des téléphones cellulaires ou autres appareils de communications personnelles sur protocole Internet et/ou au-

tres protocoles de communication. « Sites ou Services », « Site », ou « Service » s’entend d’un site ou d’un service qui est accessible par Internet ou Autres

Moyens Semblables et duquel est transmis du contenu à des Utilisateurs.

Le 14 juin 2008 “Users” are all those who receive or access Internet Transmis- sions or transmissions from similar facilities.

“Gross Operating Expenses” include the amounts paid for all goods and services that are required for the Site or Service to operate.

“Gross Revenues” includes the total of all amounts paid by Users for the right to access (including the right to select, listen to, reproduce for later listening, or both listen to and reproduce for later listening) musical works or content of which musical works form a part, all amounts paid for the preparation, storage or transmission of advertisements on the Site or Service, whether such amounts are paid to the owner or operator of the Site or Service or to another person or entity.

“Advertisements on the Site or Service” includes any sponsor- ship, announcement, trademark, commercial message or adver- tisement displayed, communicated or accessible during con- nection to or with the Site or Service or to which the User’s attention is directly or indirectly guided by any means.

Supplément à la Gazette du Canada 31 « Transmissions Internet » s’entend des transmissions de contenu à des Utilisateurs à partir ou par l’intermédiaire d’un Site ou

d’un Service. « Utilisateurs » s’entend de ceux qui reçoivent ou qui ont accès à des Transmissions par Internet ou Autres Moyens Semblables.

« Coûts Bruts d’Exploitation » s’entend notamment des sommes payées pour tous les produits et services nécessaires à l’ex- ploitation du Site ou du Service.

« Revenus Bruts » s’entend notamment du total de toutes les sommes payées par les Utilisateurs pour le droit d’accès (y compris le droit de sélectionner, d’écouter, de reproduire pour fins d’écoute subséquente, ou d’écouter et de reproduire pour fins d’écoute subséquente) aux œuvres musicales ou à tout contenu qui incorpore de la musique, ainsi que toutes les som-mes payées pour la préparation, mémorisation ou transmission de publicité sur le Site ou le Service, peu importe si les sommes en question sont remises au propriétaire ou à l’exploitant du Site ou du Service, ou à tout autre personne ou entité.

« Publicité sur le Site ou le Service » s’entend notamment de toute commandite, annonce, marque de commerce, message commercial ou publicité affichée, communiquée ou accessible pendant la connexion au ou avec le Site ou le Service ou auquel l’attention de l’Utilisateur est directement ou indirectement di­rigée par tout moyen.

The fee shall be paid within 30 days of the end of each month together, where applicable, with a report of the number of Users, the Gross Revenues and Gross Operating Expenses for the rele- vant month.

The licensee shall provide SOCAN, in electronic form, quar- terly music use reports that shall contain detailed information from the licensee’s Site or Service usage logs concerning the transmission of all musical works from the Site or Service. Such information shall identify each musical work by title, composer/ writer, author, artist, record label, and unique identifier (e.g. ISWD, ISAN) length, type of use (i.e. theme, background or fea- ture performance) and the manner of performance (i.e. instrumen- tal or vocal), and specify the number of times each musical work was transmitted and whether the work was streamed or otherwise downloaded.

Tariff 22 does not apply to the use of music in Internet Trans- missions or Similar Transmission Facilities covered under Tariffs 16, 24 or 25.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records on reasonable notice and during normal business hours to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 23

HOTEL AND MOTEL IN-ROOM SERVICES

Definitions 1. In this tariff, “mature audience film” means an audio-visual work that has sexual activity as its primary component and that is separately marketed as adult entertainment.

La redevance doit être versée dans les 30 jours suivant la fin du mois visé et ce versement doit être accompagné d’un rapport fai­sant état du nombre d’Utilisateurs, des Revenues Bruts et des Coûts Bruts d’Exploitation pour le mois visé.

Le titulaire de la licence fournit à la SOCAN, en format numé­rique, des rapports trimestriels détaillés faisant état de l’usage de la musique à partir des registres d’usage du Site ou du Service concernant la transmission de toutes les œuvres musicales du Site ou du Service. Ces rapports identifient, pour chacune des œuvres musicales transmises, le titre et le ou les auteur(s), le ou les inter-prète(s), la maison de disque, le numéro de catalogue de l’en- registrement sonore (ou autre numéro d’identification du genre ISWD, ISAN, etc.), la durée, l’usage de la musique en question (thème, musique de fond, musique visuelle) ainsi que la nature de l’exécution (instrumentale ou vocale), et le nombre de transmis­sions effectuées ainsi que la nature de ces transmissions (pro-grammes d’enregistrement et de lecture en continu, télécharge-ment, etc.).

L’usage de musique au sein de Transmissions Internet ou Au-tres Moyens Semblables assujetties aux tarifs 16, 24 ou 25 n’est pas assujetti au présent tarif.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 23

SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES D’HÔTEL ET DE MOTEL

Définitions 1. Dans le présent tarif, « film pour adultes » s’entend d’une œuvre audiovisuelle visant avant tout à représenter des activités de nature sexuelle et qui est mise en marché en tant que divertis­sement pour adultes.

32 Supplement to the Canada Gazette Application and Royalties 2. For a licence to communicate to the public by telecommuni- cation, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of hotel or motel in- room audio-visual or musical services, the total fees payable shall be

(a) 1.25 per cent of the fees paid by guests to view audio-visual works other than mature audience films;

(b) 0.3125 per cent of the fees paid by guests to view mature audience films containing any work in respect of which a SOCAN licence is required; and

(c) 5.5 per cent of the revenues of the provider of any musical service.

Payment and Reporting Requirements 3. Royalties shall be due no later than 60 days after the end of each quarter. The payment shall be accompanied by a report showing, with respect to the relevant quarter,

(a) for audio-visual works other than mature audience films, (i) the fees paid by guests to view the audio-visual content, and

(ii) the individual titles of the audio-visual works used dur- ing the quarter;

(b) for mature audience films, (i) the fees paid by guests to view the films, (ii) a list of individual titles of the films used during the quarter, indicating which films did not contain any work in respect of which a SOCAN licence is required, and

(iii) if a film does not contain any work in respect of which a SOCAN licence is required, documentation establishing that no such works were used; and

(c) for musical services, (i) the fees paid by guests to use the service, (ii) the revenues of the provider of the service, and (iii) the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC) of the recordings used in providing the service.

Audits 4. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify statements rendered and the fee payable by the licensee.

Uses Not Targeted in the Tariff 5. (1) This tariff does not apply to uses covered by other SOCAN tariffs, including Tariffs 17 and 22 and the Pay Audio Services Tariff.

(2) This tariff does not apply to Internet access services or to video games services.

Tariff No. 24

RINGTONES AND RINGBACKS For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired in 2009, any or all of the works in SOCAN’s repertoire in connection with the supply of ringtones and ringbacks, the fee payable is as follows:

June 14, 2008 Application et redevances 2. Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du réper­toire de la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux offerts dans une chambre d’hôtel ou de motel, le mon-

tant total des redevances est le suivant : a) 1,25 pour cent des sommes versées par un client pour vi-

sionner une œuvre audiovisuelle autre qu’un film pour adultes; b) 0,3125 pour cent des sommes versées par un client pour vi-sionner un film pour adultes qui contient une œuvre nécessitant

une licence de la SOCAN; c) 5,5 pour cent des recettes du fournisseur d’un service musical.

Obligations de paiement et de rapport 3. Les redevances sont payables au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant, pour le trimestre pertinent :

a) à l’égard des œuvres audiovisuelles autres que les films pour adultes :

(i) les sommes versées par des clients pour visionner le

contenu audiovisuel, (ii) le titre des œuvres audiovisuelles utilisées durant le

trimestre; b) à l’égard des films pour adultes : (i) les sommes versées par des clients pour visionner un film, (ii) le titre des films utilisés durant le trimestre, avec une in-dication des films ne contenant aucune œuvre nécessitant

une licence de la SOCAN, (iii) si un film ne contenait aucune œuvre nécessitant une li­cence de la SOCAN, la documentation établissant que tel

était le cas; c) à l’égard des services musicaux : (i) les sommes versées par des clients pour utiliser le service, (ii) les recettes du fournisseur du service, (iii) le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (ISRC) des albums utilisés pour fournir le service.

Vérifications 4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Utilisations non visées par le tarif 5. (1) Le présent tarif ne vise pas les usages assujettis à d’autres tarifs de la SOCAN, y compris les tarifs 17 et 22 et le tarif pour les services sonores payants.

(2) Le présent tarif ne vise pas les services d’accès à Internet ou les services offrant des jeux vidéo.

Tarif n

o 24

SONNERIES ET SONNERIES D’ATTENTE Pour une licence permettant la communication au public par té-lécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré en en 2009, lors de la fourniture de sonneries et de sonneries d’attente, la re­devance exigible est comme suit :

Le 14 juin 2008 1. Ringtones For the supply of ringtones, 10 per cent of the retail price of the ringtones supplied, subject to a minimum fee of 10¢ per ringtone.

2. Ringbacks For the supply of ringbacks, 15 per cent of the retail price of the ringbacks supplied, subject to a minimum fee of 15¢ per ringback.

“ringtone” includes monophonic, polyphonic and master sound recording tones (also known as “mastertones” or “ringtunes”) which, when activated by an incoming telephone call, result in an acoustic representation of a musical work that is audible to the answering party.

“ringback” (also known as “caller ringtones”) includes mono- phonic, polyphonic and master sound recording tones (also known as “mastertones” or “ringtunes”) which, when activated by an incoming telephone call, result in an acoustic representation of a musical work that is audible to the calling party.

The fee shall be paid within 10 days of the end of each quarter together with a report of the number of ringtones and ringbacks supplied and the applicable retail price.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 25

DIRECT MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION AUDIO SERVICES

For a monthly licence to communicate to the public by tele- communication, at any time and as often as desired in 2009, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire in connection with the direct transmission by a pro- gramming undertaking of a multi-channel subscription audio ser- vice to subscribers, the programming undertaking shall pay SOCAN 25 per cent of the programming undertaking’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

“Gross income” means the gross amounts payable by subscrib- ers for the programming service and any other amounts payable to the programming undertaking by any person for the use of one or more of the broadcasting services or facilities provided by the programming undertaking, including but not limited to advertis- ing and sponsorship revenue.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the programming undertaking shall pay the royalty and report the programming undertaking’s gross income and total number of subscribers for the second month before the month for which the licence is issued.

The programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which its gross income can be readily ascertained. SOCAN may audit these records at any time within the six-year period, on reasonable notice and during normal business hours. SOCAN shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the programming undertaking which was the object of the audit. If an audit discloses that royalties due to SOCAN have been understated in any month by more than 10 per cent, the

Supplément à la Gazette du Canada 33 1. Sonneries Pour la fourniture de sonneries, 10 pour cent du prix au détail des sonneries fournies, sous réserve d’une redevance minimale de

0,10 $ par sonnerie. 2. Sonneries d’attente Pour la fourniture de sonneries d’attente, 15 pour cent du prix au détail des sonneries d’attente fournies, sous réserve d’une re­devance minimale de 0,15 $ par sonnerie d’attente.

« sonnerie » s’entend notamment des sonneries monophoni­ques, polyphoniques et à bande sonore maîtresse, lesquelles don-nent lieu à une exécution sonore d’une œuvre musicale pour l’usager du téléphone lors d’un appel entrant.

« sonnerie d’attente » (ou « sonnerie pour appelant ») s’entend notamment des sonneries monophoniques, polyphoniques et à bande sonore maîtresse, lesquelles donnent lieu à une exécution sonore d’une œuvre musicale pour l’appelant lors d’un appel entrant.

La redevance doit être versée dans les 10 jours suivant la fin du trimestre visé et ce versement doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre de sonneries et de sonneries d’attente four­nies et du prix au détail applicable.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 25

SERVICES SONORES À CANAUX MULTIPLES TRANSMIS DIRECTEMENT AUX ABONNÉS

Pour une licence mensuelle permettant la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009 à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de la transmission de services sonores à canaux multiples transmis directement aux abonnés par une entreprise de programmation, la redevance payable par l’entreprise de pro-grammation est de 25 pour cent des revenus bruts de celle-ci, pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

« Revenus bruts » s’entend des sommes brutes payables par les abonnés du service et tout autre somme payable à l’entreprise de programmation par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’entreprise de programmation, y compris les recettes publicitaires et de commandite.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, l’entreprise de programmation versera la rede­vance exigible, accompagnée d’un rapport établissant ses revenus bruts et le nombre total de ses abonnés pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six an-nées après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts. La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant cette période, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification. Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque,

34 Supplement to the Canada Gazette programming undertaking which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the de- mand for such payment.

The programming undertaking shall also report to SOCAN the sequential lists of all recordings played on each audio channel. Each entry list shall mention the title of the musical work, the name of the author or composer of the work, the name of the per- formers or of the performing group, the title of the record album and the record label. The information shall be provided for a per- iod of seven consecutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in electronic format where available.

This tariff does not apply to music uses covered by other tar- iffs, including SOCAN Tariffs 16, 18, 22 or SOCAN’s Pay Audio Services Tariff.

PAY AUDIO SERVICES Short Title 1. This tariff may be cited as the SOCAN Pay Audio Services Tariff, 2009.

Definitions 2. In this tariff, “distribution undertaking” means a distribution undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11; (« entreprise de distribution »)

“premises” has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), which reads:

‘premises’ means (a) a dwelling, including a single-unit residence or a sin- gle unit within a multiple-unit residence; or

(b) a room in a commercial or institutional building”; (« local »)

“programming undertaking” means a programming undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11; (« entre- prise de programmation »)

“Regulations” means the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), amended by SOR/2005-148 (Canada Gazette, Part II, Vol. 139, page 1195); (« Règlement »)

“signal” means a television or audio signal, other than a signal within the meaning of subsection 31(1) of the Act, retransmit- ted in accordance with subsection 31(2) of the Act; (« signal »)

“small cable transmission system” has the meaning attributed to it in sections 3 and 4 of the Regulations, which read:

“3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, ‘small cable transmission system’ means a cable transmis- sion system that transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same service area.

(2) For the purpose of subsection (1), where a cable trans- mission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems, the number of premises to which the cable transmission system transmits a signal is deemed to be equal to the total number of premises to which all cable transmission systems included in that unit transmit a signal.

(3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems where

June 14, 2008 l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

L’entreprise de programmation fournit aussi à la SOCAN la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque canal sonore. Chaque inscription mentionne le titre de l’œuvre musicale, le nom de l’auteur ou du compositeur de l’œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’al- bum et la maison de disque. L’information est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format numérique.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues par d’autres tarifs, y compris les tarifs 16, 18, 22 et le tarif pour les services sonores payants.

SERVICES SONORES PAYANTS Titre abrégé 1. Tarif SOCAN applicable aux services sonores payants, 2009.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile; (“year”) « entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11;

(“distribution undertaking”) « entreprise de programmation » Entreprise de programma- tion telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11; (“programming undertaking”)

« local » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), qui se lit comme suit :

« “local” Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établis-

sement »; (“premises”) « petit système de transmission par fil » Petit système de trans-mission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règle-ment, qui se lit comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’ar- ticle 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre

gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répon­dent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect

de la même personne ou du même groupe de personnes; b) leurs zones de service respectives sont, à un point quel-conque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et,

Le 14 juin 2008 (a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and

(b) their service areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among them, and those service areas would constitute a series of contiguous ser- vice areas, in a linear or non-linear configuration, were it not for the distance.

(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission system that was included in a unit on December 31, 1993.

4. The definition set out in subsection 3(1) does not include a cable transmission system that is a master antenna system located within the service area of another cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in that service area”; (« petit système de transmission par fil »)

“year” means a calendar year. (« année »)

3. For the purposes of this tariff, in respect of a cable transmis- sion system that is exempt from licensing pursuant to the Exemp- tion Order for Small Cable Undertakings (Appendix I, Public Notice CRTC 2001-121, December 7, 2001), any reference to a licensed area shall be read, effective as of

(i) the date of cancellation of the relevant licence in the case of a system which held a licence on December 7, 2001,

(ii) the date the system begins operations in the case of all other systems,

as a reference to the area in which premises lawfully served by the cable transmission system are located.

Application 4. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the communi- cation to the public by telecommunication of musical and dramatico-musical works in SOCAN’s repertoire, in connection with the transmission by a distribution undertaking of a pay audio signal for private or domestic use.

(2) This tariff does not apply to uses covered by other applic- able tariffs, including SOCAN Tariffs 16, 18 or 22.

Royalties 5. (1) Subject to subsection (2), the royalties payable to SOCAN are 12.35 per cent of the affiliation payments payable during a month by a distribution undertaking for the transmission for pri- vate or domestic use of a pay audio signal.

(2) The royalties payable to SOCAN are 6.175 per cent of the affiliation payments payable during a year by a distribution under- taking for the transmission for private or domestic use of a pay audio signal, where the distribution undertaking is

(i) a small cable transmission system, (ii) an unscrambled Low Power Television Station or Very Low Power Television Station (as defined in Sections E and G of Part IV of the Broadcast Procedures and Rules of Industry Canada effective April 1997), or

(iii) a system which performs a function comparable to that of a cable transmission system, which uses Hertzian waves to transmit the signals and which otherwise meets the definition of “small transmission system.”

Supplément à la Gazette du Canada 35 si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 dé-cembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou

non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de ser­vice »; (“small cable transmission system”)

« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Par-tie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Ga-zette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“Regulations”)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un si­gnal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformé­ment aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. (“signal”)

3. Aux fins du présent tarif, s’agissant d’un système de trans­mission par câble visé dans l’Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (annexe I, avis public CRTC 2001-121 du 7 décembre 2001), toute référence à une zone de desserte est réputée être, à compter

(i) du jour de l’annulation de la licence s’il s’agit d’un système détenant une licence le 7 décembre 2001,

(ii) du premier jour d’exploitation du système dans tous les au-tres cas,

une référence à la zone à l’intérieur de laquelle le système dessert licitement des locaux.

Application 4. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musi-cales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN lors de la transmission d’un signal sonore payant par une entreprise de distribution à des fins privées ou domestiques.

(2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d’autres ta-rifs, y compris les tarifs 16, 18 et 22 de la SOCAN.

Redevances 5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à la SOCAN sont de 12,35 pour cent des paiements d’affiliation payables durant un mois par une entreprise de distribution pour la transmission d’un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques.

(2) Les redevances payables à la SOCAN sont de 6,175 pour cent des paiements d’affiliation payables durant une année par une entreprise de distribution pour la transmission d’un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques, lorsque l’entreprise de

distribution est soit (i) un petit système de transmission par fil, (ii) une station de télévision à faible puissance ou station de té-lévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur

la radiodiffusion d’Industrie Canada, en vigueur à compter d’avril 1997) transmettant en clair,

(iii) un système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil et qui constituerait un petit système s’il transmettait des signaux par câble plutôt qu’en uti­lisant les ondes hertziennes.

36 Supplement to the Canada Gazette Dates of Payments 6. (1) Royalties payable pursuant to subsection 5(1) shall be due on the last day of the month following the month for which the royalties are being paid.

(2) Royalties payable pursuant to subsection 5(2) shall be due on January 31 of the year following the year for which the royal- ties are being paid.

Reporting Requirements 7. (1) A programming undertaking that makes a payment shall provide with its payment, for the relevant period and with respect to each distribution undertaking to which it supplied a pay audio signal,

(a) the name of the distribution undertaking; (b) the list of pay audio signals the programming undertaking supplied to the distribution undertaking for transmission for private or domestic use; and

(c) the amount of the affiliation payments payable for the trans- mission for private or domestic use of these signals.

(2) A distribution undertaking that makes a payment shall pro- vide with its payment, for the relevant period and with respect to each programming undertaking from which it purchased a signal,

(a) the name of the programming undertaking; (b) the list of pay audio signals supplied to the distribution undertaking by the programming undertaking for transmission for private or domestic use; and

(c) the amount of the affiliation payments payable for the trans- mission for private or domestic use of these signals.

(3) The following information shall also be provided with re- spect to any system for which royalties are being paid pursuant to subsection 5(2):

(a) the number of premises served in the system on the last day of each month for which payment is being made;

(b) if the system is a master antenna system and is located within the service area of another cable transmission system, the name of that other system and a statement to the effect that the other system transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in its licensed area, or that the other system is operating pursuant to the Exemption Order for Small Cable Undertakings;

(c) if the system is included in a unit within the meaning of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations,

(i) the date the system was included in the unit, (ii) the names of all the systems included in the unit, (iii) the names of the person or group of persons who own or who directly or indirectly control the systems included in the unit, and

(iv) the nature of the control exercised by these persons.

Sound Recording Use Information 8. (1) A programming undertaking shall provide to SOCAN the sequential lists of all recordings played on each pay audio signal. Each entry list shall mention the title of the musical work, the name of the author or composer of the work, the name of the per- formers or of the performing group, the title of the record album and the record label.

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided for a period of seven consecutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in electronic format where available.

June 14, 2008 Dates de paiement 6. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 5(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l’égard du-quel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 5(2) sont payables au 31 janvier suivant l’année à l’égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport 7. (1) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de pro-grammation fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle four-nissait un signal sonore payant,

a) le nom de l’entreprise de distribution; b) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de pro-grammation fournissait à l’entreprise de distribution pour trans- mission à des fins privées ou domestiques;

c) le montant des paiements d’affiliation payables pour la trans- mission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(2) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de distribu­tion fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal

sonore payant, a) le nom de l’entreprise de programmation; b) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de pro-grammation fournissait à l’entreprise de distribution pour trans-

mission à des fins privées ou domestiques; c) le montant des paiements d’affiliation payables pour la trans- mission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l’égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 5(2) :

a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;

b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte ou que l’autre système est exploité conformément à l’Ordonnance d’exemp- tion pour les petites entreprises de câblodistribution;

c) si le petit système de transmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de « petit système

de transmission par fil », (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces

systèmes, (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Obligations de rapport : enregistrements sonores 8. (1) L’entreprise de programmation fournit à la SOCAN la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque signal sonore payant. Chaque inscription mentionne le titre de l’œuvre musicale, le nom de l’auteur ou du compositeur de l’œu- vre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album et la maison de disque.

(2) L’information visée au paragraphe (1) est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format numérique.

Le 14 juin 2008 Records and Audits 9. (1) A programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 8 can be readily ascertained.

(2) Both the distribution undertaking and the programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which a distribution undertaking’s affiliation payments to the program- ming undertaking can be readily ascertained.

(3) SOCAN may audit these records at any time during the per- iod set out in subsection (1) or (2), on reasonable notice and dur- ing normal business hours.

(4) SOCAN shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the undertaking which was the object of the audit.

(5) If an audit discloses that royalties due to SOCAN have been understated in any month by more than 10 per cent, the undertak- ing which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 10. (1) Subject to subsections (2) and (3), SOCAN shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the undertaking who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) SOCAN may share information referred to in subsection (1) (i) with the Copyright Board, (ii) in connection with proceedings before the Copyright Board, if SOCAN has first provided a reasonable opportun- ity for the undertaking providing the information to request a confidentiality order,

(iii) to the extent required to effect the distribution of royal- ties, with any other collecting body or with its royalty claim- ants, or

(iv) if required by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the undertaking and who is not under an apparent duty of confidenti- ality to that undertaking.

Adjustments 11. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interest on Late Payments 12. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 13. (1) Anything that an undertaking sends to SOCAN shall be sent to 41 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, fax

Supplément à la Gazette du Canada 37 Registres et vérifications 9. (1) L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements deman­dés au titre de l’article 8.

(2) L’entreprise de distribution et l’entreprise de programma-tion tiennent et conservent, durant six années après la fin de l’an- née à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déter­miner facilement les paiements d’affiliation de l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation.

(3) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régu­lières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à la SOCAN ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que l’entreprise lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au pa-ragraphe (1)

(i) à la Commission du droit d’auteur, (ii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la SOCAN a préalablement donné à l’entreprise qui four-nit les renseignements l’occasion de demander une ordon-

nance de confidentialité, (iii) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-mande le versement de redevances, dans la mesure cela

est nécessaire pour effectuer la distribution, (iv) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 11. L’ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle elle doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs 12. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 13. (1) Toute communication d’une entreprise avec la SOCAN est adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario)

38 Supplement to the Canada Gazette number 416-445-7108, or to any other address or fax number of which the undertaking has been notified.

(2) Anything that SOCAN sends to an undertaking shall be sent to the last address of which the collective has been notified.

Delivery of Notices and Payments 14. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail or by fax.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by fax shall be presumed to have been re- ceived the day it is transmitted.

June 14, 2008 M3B 2S6, numéro de télécopieur 416-445-7108, ou à toute autre adresse dont l’entreprise a été avisée.

(2) Toute communication de la SOCAN avec une entreprise est adressée à la dernière adresse connue par la SOCAN.

Expédition des avis et des paiements 14. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af­franchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Le 14 juin 2008

Supplément à la Gazette du Canada TARIFF 2.A (COMMERCIAL TELEVISION STATIONS) FORM A

39

CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A MODIFIED BLANKET LICENCE (MBL) FOR THE MONTH OF ____________

P

ayment on account of cleared programs

to account for additional expenses incurred by SOCAN because of the availability of the MBL: 3% × 1.9% × gross income from all programs

to account for the fact that stations that use the MBL pay royalties two months later than other stations: 1% × 1.9% × gross income from all programs

(A)

(B)

to account for the use of ambient and production music in cleared programs: 5% × 1.9% × gross income from cleared programs (C)

to account for SOCAN’s general operating expenses: 22% × 95% × 1.9% × gross income from cleared programs

TOTAL of A + B + C + D:

(D)

(E)

______________

______________

______________

______________

______________

Payment on account of programs other than cleared programs

1.9 % × gross income from all programs other than cleared programs:

TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (E + F):

(F)

(G)

______________

______________

Please remit the amount set out in (G)

40

Supplement to the Canada Gazette TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES) FORMULAIRE A

June 14, 2008

CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE M OIS DE __________________

Paiement à l’égard de la programmation affranchie

pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la LGM est disponible : 3 % × 1,9 % × revenus totaux bruts de la station

pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la LGM versent leurs redevances deux mois plus tard que les autres stations : 1 % × 1,9% × revenus totaux bruts de la station

pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie : 5 % × 1,9 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie

pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,9 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie

TOTAL de A + B + C + D :

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

______________

______________

______________

______________

______________

Paiement à l’égard du reste de la programmation

1,9% × revenus bruts de la station attribuables à la programmation autre que la programmation affranchie :

REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E + F) :

(F)

(G)

______________

______________

Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (G)

Le 14 juin 2008

Supplément à la Gazette du Canada TARIFF 2.A (COMMERCIAL TELEVISION STATIONS) FORM B MUSIC REPORT FOR CLEARED PROGRAMS

41

Television Station: ____________________________________________________________

Program Title and Episode Number: __________________________________________

Air Date: ____________________

Producer: _______________________________________________________

Gross Income from Program: ______________________________________________

Please complete the following report for EVERY musical work included in the program. Please provide, for each musical work, a copy of any document on which you rely to conclude rights that the music is cleared music, or a reference to that document, if you provided it previously.

Item

Title

Use (Theme, Feature, Background)

Timing

NAME

COMPOSER CLEARANCE (DIRECT, SOURCE, PUBLIC DOMAIN) [with reference to any supporting documents]

NAME

PUBLISHER CLEARANCE (DIRECT, SOURCE, PUBLIC DOMAIN) [with reference to any supporting documents]

PERFORMER

42

Supplement to the Canada Gazette TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES) FORMULAIRE B RAPPORT D’UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE

June 14, 2008

Nom de la station : ____________________________________________________

Titre de l’émission et numéro de l’épisode : _________________________________

Date de diffusion : ___________________

Producteur : _________________________________________________________

Revenus bruts attribuables à l’émission : __________________________________

Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l’émission. Veuillez fournir, à l’égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l’œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.

Item

Titre

Type de musique (thème/ vedette/ fond)

Durée

NOM

COMPOSITEUR MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) [fournir une référence aux documents pertinents]

NOM

ÉDITEUR MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) [fournir une référence aux documents pertinents]

INTERPRÈTE

Le 14 juin 2008

Supplément à la Gazette du Canada Tariff No. 17 TRANSMISSION OF PAY, SPECIALTY AND OTHER TELEVISION SERVICES BY DISTRIBUTION UNDERTAKINGS

43

FORM A

CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A STANDARD BLANKET LICENCE FOR THE MONTH OF _____________________ (Payment by the distribution undertaking)

Name of the distribution undertaking: ______________________________________________

Name of the programming undertaking or signal on account of which the royalties are being paid (please provide one form per programming undertaking or signal):

(A) 1.9% × amount payable by the distribution undertaking for the right to carry the signal for the relevant month: ____________ (B) 1.9% × number supplied by the programming undertaking pursuant to paragraph 12(1)(a) of the tariff × number of premises or TVROs served by the distribution undertaking and lawfully receiving the signal of the programming undertaking on the last day of the relevant month: ___________________________

(C) TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (A + B): ______________________ Please remit the amount set out in (C)

NOTE: If the programming undertaking claims that it complies with subparagraph 8(2)(ii) of the tariff, the applicable royalty rate is 0.8%.

Tarif n o 17 TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION

FORMULAIRE A

CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________ (paiement effectué par l’entreprise de distribution)

Nom de l’entreprise de distribution : ________________________________________________

Nom de l’entreprise de programmation ou du signal à l’égard duquel les redevances sont acquittées (veuillez remplir un formulaire par entreprise de programmation ou signal) :

(A) 1,9% × montant payable par l’entreprise de distribution pour transmettre le signal durant le mois pertinent : _____________ (B) 1,9% × chiffre fourni par l’entreprise de programmation conformément à l’alinéa 12(1)a) du tarif × nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent : ___________________________

(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ______________________ Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)

NOTA : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 8(2)(ii) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,8%.

44

Supplement to the Canada Gazette

FORM B

June 14, 2008

CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A STANDARD BLANKET LICENCE FOR THE MONTH OF _______________ (Payment by the distribution undertaking)

Name of the programming undertaking or signal: ______________________________________________

List of the distribution undertakings on account of which royalties are being paid:_______________________________

(A) 1.9% × total amount payable by the relevant distribution undertakings for the right to carry the signal of the programming undertaking for the relevant month: ________________________

(B) X × Y × 1.9%: _____________ Z

where

X is the gross income of the programming undertaking during the relevant month

Y is the total number of premises or TVROs served by the distribution undertakings and lawfully receiving the signal of the programming undertaking on the last day of the relevant month

Z is the total number of premises or TVROs (including those served by systems subject to section 4 of the tariff) lawfully receiving the signal of the programming undertaking on the last day of that month.

(C) TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (A + B): ______________________

Please remit the amount set out in (C)

NOTE: If the programming undertaking claims that it complies with subparagraph 8(2)(ii) of the tariff, the applicable royalty rate is 0.8%.

Le 14 juin 2008

FORMULAIRE B

Supplément à la Gazette du Canada

45

CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________ (paiement effectué par l’entreprise de programmation)

Nom de l’entreprise de programmation ou du signal : ___________________________________

Noms des entreprises de distribution à l’égard desquelles les redevances sont acquittées : ____________________________

(A) 1,9 % × montant total payable par les entreprises de distribution pertinentes pour transmettre le signal de l’entreprise de programmation durant le mois pertinent : _______________________

(B) X × Y × 1,9 % : ________________ Z

étant entendu que

X représente les revenus bruts de l’entreprise de programmation durant le mois pertinent

Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que les entreprises de distribution desservaient et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent

Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.

(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ____________________

Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)

NOTA : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 8(2)(ii) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,8 %.

46

Supplement to the Canada Gazette

FORM C

June 14, 2008

CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A MODIFIED BLANKET LICENCE (MBL) FOR THE MONTH OF ____________ For the purposes of this form and for the month for which the royalties are being calculated, “Affiliation payments” does not include payments made by systems subject to section 4 of the tariff (small systems).

“Total affiliation payments” means (a) if a distribution undertaking fills the form, the affiliation payment payable by the distribution undertaking to the relevant pro­gramming undertaking for that month; and

(b) if a programming undertaking fills the form, the affiliation payments payable to the programming undertaking by all the distri­bution undertakings that carried its signal during that month.

“Affiliation payments from cleared programs” means the total affiliation payments multiplied by the percentage of total air time attrib­utable to cleared programs in that month. (That figure is provided by the programming undertaking pursuant to paragraph 12(1)(b) of the tariff if a distribution undertaking fills the form.)

“Affiliation payments from programs other than cleared programs” means the difference between total affiliation payments and affilia­tion payments from cleared programs.

“Total gross income” means (a) if a distribution undertaking fills the form, the number provided by the programming undertaking for that month pursuant to paragraph 12(1)(a) of the tariff multiplied by the number of premises or TVROs served by the distribution undertaking and law­fully receiving the signal of the programming undertaking on the last day of that month; and

(b) if a programming undertaking fills the form, the undertaking’s gross income for that month multiplied by the ratio of the total number of premises or TVROs (excluding those served by systems subject to section 4 of the tariff) lawfully receiving its signal on the last day of that month over the total number of premises or TVROs (including those served by systems subject to section 4 of the tariff) lawfully receiving its signal on the last day of that month.

“Gross income from cleared programs” means the total gross income multiplied by the percentage of gross income from cleared pro-grams. (That figure is provided by the programming undertaking pursuant to paragraph 12(1)(b) of the tariff if a distribution under­taking fills the form.)

“Gross income from programs other than cleared programs” means the difference between total gross income and gross income from cleared programs.

If the distribution undertaking fills the form, one form must be completed with respect to each programming undertaking that has elected for the MBL that the distribution undertaking transmits in the relevant month. If the programming undertaking fills the form, only one form needs to be completed.

P

ayment on account of cleared programs

to account for additional expenses incurred by SOCAN because of the availability of the MBL: 3% × 1.9% × (total gross income + total affiliation payments)

to account for the use of ambient and production music in cleared programs: 5% × 1.9% × (gross income from cleared programs + affiliation payments from cleared programs)

to account for SOCAN’s general operating expenses: 22% × 95% × 1.9% × (gross income from cleared programs + affiliation payments from cleared programs)

TOTAL of A + B + C Payment on account of all programs other than cleared programs

1.9% × (gross income from programs other than cleared programs + affiliation payments from programs other than cleared programs)

TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (D + E) P lease remit the amount set out in (F)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

______________

______________

______________

______________

______________

______________

NOTE: If the programming undertaking claims that it complies with subparagraph 9(2)(ii) of the tariff, the applicable royalty rate is 0.8%.

Le 14 juin 2008

FORMULAIRE C

Supplément à la Gazette du Canada

47

CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE __________________

Aux fins du présent formulaire et pour le mois à l’égard duquel les redevances sont établies (le mois pertinent), les définitions sui­vantes s’appliquent :

« Paiements d’affiliation » exclut les paiements effectués par les systèmes assujettis à l’article 4 du tarif (les petits systèmes). « Paiements totaux d’affiliation » a) Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, les paiements d’affiliation payables par cette entreprise à l’entreprise de programmation pertinente pour le mois pertinent;

b) si l’entreprise de programmation remplit le formulaire, les paiements d’affiliation payables à cette entreprise par toutes les entreprises de distribution pertinentes ayant transmis son signal durant le mois pertinent.

« Paiements d’affiliation à l’égard des émissions affranchies » Produit du montant des paiements totaux d’affiliation multiplié par le pourcentage du temps d’antenne total occupé par des émissions affranchies durant le moins pertinent. (Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l’entreprise de programmation en application de l’alinéa 12(1)b) du tarif.)

« Paiement d’affiliation à l’égard des émissions non affranchies » Différence entre les paiements totaux d’affiliation et les paiements d’affiliation à l’égard des émissions affranchies.

« Revenus bruts totaux » a) Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, le produit du chiffre fourni par l’entreprise de programmation pour le mois pertinent conformément à l’alinéa 12(1)a) du tarif multiplié par le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;

b) si l’entreprise de programmation remplit le formulaire, le produit des revenus bruts de l’entreprise pour le mois pertinent multi­plié par le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent, divisé par le nombre total de lo­caux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.

« Revenus bruts des émissions affranchies » Montant des revenus bruts totaux multiplié par le pourcentage des revenus bruts attribua­bles aux émissions affranchies. (Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l’entreprise de programmation en application de l’alinéa 12(1)b) du tarif.)

« Revenus bruts des émissions non affranchies » Différence entre les revenus bruts totaux et les revenus bruts des émissions affranchies.

Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, il faut compléter un formulaire à l’égard de chaque entreprise de programmation ayant opté pour la LGM que l’entreprise de distribution a transmis durant le mois pertinent. Si c’est l’entreprise de programmation qui remplit le formulaire, un seul formulaire suffit.

P

aiement à l’égard de la programmation affranchie

pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la licence générale modifiée est disponible : 3 % × 1,9 % × (Revenus totaux + Paiements d’affiliation totaux)

pour l’utilisation de la musique ambiante et de production : 5 % × 1,9 % × (Revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + Paiements d’affiliation attribuables aux émissions affranchies)

(A)

(B)

pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,9 % × (Revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + Paiements d’affiliation attribuables aux émissions affranchies) (C)

TOTAL de A + B + C

(D)

______________

______________

______________

______________

Paiement à l’égard du reste de la programmation

1,9 % × (Revenus bruts attribuables aux émissions non affranchies + Paiements d’affiliation attribuables aux émissions non affranchies)

REDEVANCE TOTALE DU MOIS (D + E)

(E)

(F)

______________

______________

Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (F)

NOTA : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 9(2)(ii) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,8 %.

48

Supplement to the Canada Gazette FORM D MUSIC REPORT FOR CLEARED PROGRAMS

June 14, 2008

Signal / Channel: ____________________________________

Program Title and Episode Number: ____________________________________________________

Air Date: ___________________

Producer: __________________________________________

Gross Income from Program: __________________________ Please complete the following report for EVERY musical work included in the program. Please provide, for each musical work, a copy of any document on which you rely to conclude that the music is cleared music, or a reference to that document, if you provided it previously.

Item

Title

Use (Theme, Feature, Background)

Timing

NAME

COMPOSER CLEARANCE (DIRECT, SOURCE, PUBLIC DOMAIN) [with reference to any supporting documents]

NAME

PUBLISHER CLEARANCE (DIRECT, SOURCE, PUBLIC DOMAIN) [with reference to any supporting documents]

PERFORMER

Le 14 juin 2008

Supplément à la Gazette du Canada FORMULAIRE D RAPPORT D’UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE

49

Signal / Chaîne : _________________________________________

Titre de l’émission et numéro de l’épisode : __________________________________________________

Date de diffusion : __________________

Producteur : _______________________

Revenus bruts attribuables à l’émission : ________________________ Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l’émission. Veuillez fournir, à l’égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l’œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.

Item

Titre

Type de musique (thème/ vedette/ fond)

Durée

NOM

COMPOSITEUR

MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) [fournir une référence aux documents pertinents]

NOM

ÉDITEUR

MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) [fournir une référence aux documents pertinents]

INTERPRÈTE

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