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Supplement Canada Gazette, Part I April 26, 2008

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SODRAC for the Reproduction of Musical Works, in Canada, for the Years 2009 to 2012

(Tariff No. 5)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 26 avril 2008

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, pour les années 2009 à 2012

(Tarif n o 5)

Le 26 avril 2008

COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works, in Canada, in Cinematographic Works for Theatrical Exhibition or Private Use

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed roy- alties filed by the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) on March 28, 2008, with respect to royalties it proposes to collect, effective on January 1, 2009, for the reproduction of musical works, in Can- ada, in cinematographic works for theatrical exhibition or private use (Tariff No. 5) for the years 2009 to 2012.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than June 25, 2008.

Ottawa, April 26, 2008

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle

3

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposé auprès d’elle le 28 mars 2008 relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2009, pour la reproduction d’œuvres mu- sicales, au Canada, dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle (Tarif n o 5), pour les années 2009 à 2012.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 25 juin 2008.

Ottawa, le 26 avril 2008 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette PROPOSED STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED INTO CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR THE PURPOSE OF DISTRIBUTION OF COPIES OF THE CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR PRIVATE USE OR THEATRICAL EXHIBITION FOR THE YEARS 2009 TO 2012

Tariff No. 5 Short Title 1. This tariff may be cited as the SODRAC Tariff (Reproduc- tion of Musical Works in Cinematographic Works for Theatrical Exhibition or Private Use), 2009-2012.

Definitions 2. In this tariff, “cinematographic work” means a cinematographic work initially intended for any use or exploitation whatsoever but not a work where the main content is music such as a concert, musical, variety show, video-clip, workout show or any other work of the same nature. This definition includes trailer and all audio- visual content embedded into the copy of the cinemato- graphic work, e.g. a menu, bonus feature or trailer; (« œuvre cinématographique »)

“commercial theatre” means premises such as a commercial cin- ema where the principal purpose is the exhibition of cinemato- graphic works in public and where an admission fee is charged; (« salle commerciale »)

“copy” means a copy of a cinematographic work on any video recording medium including, for exhibition in a theatre, a copy of the cinematographic work on a server; (« copie »)

“distribution revenues” means any amount a distributor may re- ceive from any person in respect of a copy containing at least one work from the repertoire for the purpose of sale or rental to a consumer for private use or for the purpose of exhibition in a theatre; (« revenus de distribution »)

“distributor” means a person authorized to reproduce a cinemato- graphic work for the purpose of sale or rental to a consumer for private use or for the purpose of exhibition in a theatre; (« distributeur »)

“multiple-purpose hall” means premises where a cinematographic work is exhibited in public but where the principal purpose is not the exhibition in public of cinematographic works, such as schools, airplanes, army bases or institutions; (« lieu polyvalent »)

“non-commercial theatre” means premises, such as a cinema or a multiple purpose hall, where either no admission fee is charged or the admission fee covers only expenses incurred for the ex- hibition of a cinematographic work; (« salle non commerciale »)

“outdoor theatre” means outdoor premises where the principal purpose is the exhibition of cinematographic works to the pub- lic; (« ciné-parc »)

“repertoire” means SODRAC’s repertoire of musical works; (« répertoire »)

“semester” means from January 1st to June 30th and from July 1st to December 31st; (« semestre »)

“SODRAC” means the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc. and SODRAC 2003 Inc., acting jointly and severally; (« SODRAC »)

“theatre” means a commercial or non-commercial theatre, an out- door theatre or a multiple-purpose hall; (« salle »)

“trailer” means a short film to promote another cinematographic work that incorporates musical works embedded into that cine- matographic work and/or other musical works. (« film-annonce »)

April 26, 2008 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES À DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN VUE DE LA DISTRIBUTION DE COPIES DE CES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES POUR USAGE PRIVÉ OU EN SALLE POUR LES ANNÉES 2009 À 2012

Tarif n o 5 Titre abrégé 1. Tarif de la SODRAC pour la reproduction de musique dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle, 2009-2012.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « ciné-parc » Lieu extérieur dont la vocation principale est la pré-sentation de films en public; (“outdoor theatre”)

« copie » Copie d’une œuvre cinématographique sur un support audiovisuel physique quel qu’il soit. S’entend également pour la distribution en salle de la copie sur un serveur; (“copy”)

« distributeur » Personne autorisée à reproduire une œuvre ciné-matographique en vue de sa vente ou location à un consom- mateur pour usage privé ou en vue de son usage en salle; (“distributor”)

« film-annonce » Court film produit à des fins de promotion d’une autre œuvre cinématographique comprenant des œuvres musicales incorporées à cette œuvre cinématographique ou d’autres œuvres musicales; (“trailer”)

« lieu polyvalent » Lieu l’on présente des œuvres cinémato­graphiques en public mais dont ce n’est pas la vocation princi-pale, notamment les écoles, les avions, les bases militaires ou les institutions; (“multiple-purpose hall”)

« œuvre cinématographique » Œuvre cinématographique destinée initialement à quelque marché d’exploitation ou mode de dis-tribution que ce soit dont le programme principal n’est pas à prédominance musicale tels un gala, un concert, une comédie musicale, une émission de variétés, un vidéoclip, une émission d’exercices physiques, une captation de spectacle musical ou autres œuvres de même nature. Comprend également le film-annonce et tout le contenu audiovisuel de la copie de l’œuvre cinématographique tels le menu, les bonus et le film-annonce; (“cinematographic work”)

« répertoire » Répertoire d’œuvres musicales de la SODRAC; (“repertoire”)

« revenus de distribution » Toute somme que le distributeur reçoit de quiconque en contrepartie d’une copie contenant au moins une œuvre du répertoire en vue de sa vente ou location à un consommateur pour usage privé ou en vue de son usage en salle; (“distribution revenues”)

« salle » Salle commerciale, salle non commerciale, ciné-parc ou lieu polyvalent; (“theatre”)

« salle commerciale » Lieu telle la salle de cinéma commerciale dont la vocation principale est la présentation d’œuvres ciné-matographiques en public un droit d’admission est réclamé;

(“commercial theatre”) « salle non commerciale » Lieu telle une salle de cinéma ou un lieu polyvalent soit l’entrée est gratuite soit le droit

d’admission ne recouvre que les coûts y afférents; (“non-commercial theatre”)

« semestre » Du 1 er janvier au 30 juin et du 1 cembre; (“semester”)

er

juillet au 31 dé-

Le 26 avril 2008

Application Private Use 3. A distributor who complies with this tariff shall be entitled to reproduce onto a copy a work of the repertoire already embed- ded into that cinematographic work, or to authorize such repro- duction, for the purpose of selling or renting the copy to consum- ers for private use.

4. For greater clarity, this tariff does not apply to permanent or limited downloads, to online sales or rentals of cinematographic works to the public or to on-demand video.

However, this Tariff does apply to online sales of copies, or to direct sales to consumers by any means, where a physical audio- visual recording of the cinematographic work is delivered to the consumer.

Exhibition in a Theatre 5. A distributor who complies with this tariff shall be entitled to reproduce onto a copy a work of the repertoire already embed- ded into that cinematographic work, or to authorize such repro- duction, for the purpose of delivering it by any means for the public exhibition of the cinematographic work.

6. A distributor may authorize a third party to make the ne- cessary copies for public exhibition in a theatre, including on a server.

Restrictions 7. This tariff does not authorize the fixation or reproduction into a cinematographic work of a musical work that has not al- ready been embedded into it.

This tariff does not authorize the fixation or reproduction into a trailer of a musical work that is not embedded in the cinemato- graphic work that such trailer promotes.

Authorization 8. This Tariff does apply to all copies that a distributor author- izes the making of, in Canada or abroad, intended for distribution for private use in Canada or for the purpose of exhibition in a theatre in Canada.

Royalties Private Use 9. For copies intended for private use, a distributor shall pay to SODRAC:

(a) 1.2% of its distribution revenues or an amount of per copy, whichever amount is higher, for each copy delivered for sale that contains a work from the repertoire in the feature presentation; and

(b) 1.2% of its distribution revenues or an amount of 36¢, per copy, whichever amount is higher, for each copy delivered for rental that contains a work from the repertoire in the feature presentation.

Exhibition in a Theatre 10. For copies intended for exhibition in a theatre, a distributor shall pay to SODRAC 1.2% of its distribution revenues.

Supplément à la Gazette du Canada 5 « SODRAC » Société du droit de reproduction des auteurs, com­positeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. et SODRAC 2003 inc., agissant de façon conjointe et solidaire. (“SODRAC”)

Application Usage privé 3. Le distributeur qui se conforme au présent tarif peut repro­duire dans une copie une œuvre du répertoire déjà incorporée à une œuvre cinématographique, ou autoriser telle reproduction, en vue de la vente ou de la location de la copie de cette œuvre ciné­matographique à un consommateur pour usage privé.

4. Aux fins de clarté, le présent tarif ne s’applique pas au télé-chargement permanent ou limité, à la vente ou à la location en ligne d’œuvres cinématographiques au public ou à la vidéo sur demande.

Cependant, le tarif s’applique lorsque la vente de la copie se fait en ligne, ou directement à un consommateur par quelque moyen que ce soit, lorsque l’œuvre cinématographique lui est livrée sur un support audiovisuel physique quelconque.

Usage en salle 5. Le distributeur qui se conforme au présent tarif peut repro­duire dans une copie une œuvre du répertoire déjà incorporée à une œuvre cinématographique, ou autoriser telle reproduction, en vue de la livrer de quelque manière que ce soit pour présentation en salle de l’œuvre cinématographique.

6. Le distributeur peut autoriser un tiers à faire les copies né­cessaires à la présentation en salle notamment sur un serveur.

Restrictions 7. Le présent tarif n’autorise pas la fixation, ou la reproduction, dans une œuvre cinématographique, d’une œuvre musicale qui n’y est pas déjà incorporée.

Le présent tarif n’autorise pas la fixation, ou la reproduction, dans un film-annonce d’une œuvre musicale qui n’était pas in- corporée dans l’œuvre cinématographique dont ce film fait la promotion.

Autorisation 8. Le présent tarif s’applique à toutes les copies dont un distri­buteur autorise la fabrication au Canada ou à l’étranger en vue de leur distribution au Canada pour usage privé ou pour usage en salle.

Redevances Usage privé 9. Pour les copies destinées à l’usage privé, un distributeur verse à la SODRAC :

a) 1,2 % de ses revenus de distribution ou une somme de 8 ¢ par copie, selon la plus élevée des deux sommes, pour chaque copie livrée pour la vente comprenant dans son programme principal une œuvre du répertoire;

b) 1,2 % de ses revenus de distribution ou une somme de 36 ¢ par copie, selon la plus élevée des deux sommes, pour chaque copie livrée pour la location comprenant dans son programme principal une œuvre du répertoire.

Usage en salle 10. Pour les copies destinées à l’usage en salle, un distributeur verse à la SODRAC 1,2 % de ses revenus de distribution.

6 Supplement to the Canada Gazette 11. All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Reporting and Payment Requirements for Private Use 12. (1) No later than 31 days after the end of a semester, a dis- tributor shall provide the following items to SODRAC, with re- spect to each cinematographic work for which the information has not already been provided and a copy of which was delivered for private use during the semester:

(a) a physical or electronic sample of the cover of the copy of each version of the cinematographic work;

(b) a distribution report in an electronic format for each cine- matographic work containing the following information:

(i) the name, address, telephone number, fax number and email address of the distributor,

(ii) the original title in the original language, any alternate titles in the original language and any titles in other lan- guages used on the copy, per episode if a series,

(iii) the identification numbers [Universal Product Code, product number, International Standard Audiovisual Number (ISAN), International Standard Book Number (ISBN)],

(iv) the name of the production company, (v) the country, the year and the type of production, (vi) the release dates of the cinematographic work and of the copy, and

(vii) the names of the director and of the starring performers; and

(c) a complete list of the musical works embedded into the copy of the cinematographic work differentiating between the feature presentation, menu, bonus features, trailers and other parts, and including the titles of the musical works, their dur- ation and the names of the authors and composers of the music- al works.

(2) As soon as possible after receiving the information set out in subsection (1), SODRAC shall notify the distributor in writing of those cinematographic works that include a work from the repertoire.

(3) No later than 15 days after the end of a semester, a distribu- tor shall provide to SODRAC, with respect to each cinemato- graphic work mentioned in a notice referred to in section (2) that was received before the end of the semester, a copy of which was delivered during the semester for the purpose of sale or rental to a consumer, the following information relating to that semester:

(i) the number of copies in inventory at the beginning of the semester,

(ii) the reserve for returns in the previous report, (iii) the number of copies made during the semester, (iv) the number of copies delivered, (v) the number of promotional copies delivered, (vi) the amount received by the distributor for each copy, (vii) the type of use (sale, rental), (viii) the number of copies returned, (ix) the number of copies in inventory at the end of the semester,

(x) the current reserve, (xi) the total distribution revenues, and

(xii) the royalties payable to SODRAC. (4) A distributor who withdraws from a catalogue a cinemato- graphic work mentioned in a notice referred to in subsection (2) shall notify SODRAC of the withdrawal at the same time as it

April 26, 2008 11. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-lèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement pour usage privé 12. (1) Au plus tard 31 jours après la fin du semestre, le distri­buteur fait parvenir à la SODRAC, à l’égard de chaque œuvre cinématographique pour laquelle il n’a pas déjà fourni ces rensei­gnements et dont il a livré une copie pour usage privé durant le semestre, les items suivants :

a) un exemplaire physique ou numérique de la jaquette de la copie de toutes les versions de l’œuvre cinématographique;

b) un rapport en format numérique de distribution de chaque œuvre cinématographique comprenant les éléments suivants :

(i) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de téléco­pieur et l’adresse de courriel du distributeur,

(ii) le titre en langue originale, tout titre alternatif en langue originale et tous les titres en d’autres langues sur la copie de l’œuvre cinématographique, par épisode le cas échéant,

(iii) les numéros d’identification [Code universel des pro-duits, numéro de produit, numéro international normalisé des œuvres audiovisuelles (ISAN), numéro international norma-

lisé du livre (ISBN)], (iv) le nom de la maison de production, (v) le pays, l’année et le type de production, (vi) les dates de sortie de l’œuvre cinématographique et de la

copie, (vii) les noms du réalisateur et des acteurs principaux.

c) un rapport de contenu musical complet de la copie de l’œuvre cinématographique distinguant entre le programme principal, le menu, les bonus, les films-annonces et les autres parties et comprenant le titre des œuvres musicales, leur durée et les noms des auteurs et compositeurs.

(2) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énu­mérés au paragraphe (1), la SODRAC avise le distributeur, par écrit, du titre des œuvres cinématographiques qui comprennent une œuvre faisant partie du répertoire.

(3) Au plus tard 15 jours après la fin du semestre, le distribu­teur fait parvenir à la SODRAC, à l’égard de chacune des œuvres cinématographiques visées dans un avis prévu au paragraphe (2) qu’il a reçu avant la fin du semestre, et pour chaque copie livrée durant le semestre aux fins de vente ou de location à un con- sommateur, les renseignements suivants pour ce semestre :

(i) l’inventaire de début, (ii) la réserve précédente, (iii) le nombre de copies fabriquées durant le semestre, (iv) le nombre de copies livrées, (v) le nombre de copies promotionnelles livrées, (vi) le montant reçu par le distributeur pour chaque copie, (vii) le type d’usage (vente, location), (viii) le nombre de copies retournées, (ix) l’inventaire de fin, (x) la réserve courante, (xi) le montant total des revenus de distribution, (xii) les redevances payables à la SODRAC.

(4) Le distributeur qui retire d’un catalogue une œuvre cinéma-tographique visée dans un avis prévu au paragraphe (2) en avise la SODRAC en même temps qu’il fait parvenir les renseignements

Le 26 avril 2008 provides the information set out in subsection (3) for the semester during which the withdrawal occurs.

(5) A distributor who destroys a copy of a cinematographic work mentioned in a notice referred to in subsection (2) shall notify SODRAC of the destruction at the same time as it provides the information set out in subsection (3) for the semester during which the destruction occurs. The distributor shall provide a writ- ten sworn statement with the notice.

Reporting and Payment Requirements for Exhibition in a Theatre 13. (1) No later than 31 days after the end of a semester, a dis- tributor shall provide the following information to SODRAC, with respect to each cinematographic work for which the informa- tion has not already been provided and a copy of which was de- livered for exhibition in a theatre during the semester:

(a) a distribution report in an electronic format for each cine- matographic work delivered to be exhibited as a feature presen- tation containing the following information:

(i) the name, address, telephone number, fax number and email address of the distributor,

(ii) the original title in the original language, any alternate titles in the original language and any titles in other lan- guages used on the copy, per episode if a series,

(iii) the identification numbers [Universal Product Code, product number, International Standard Audiovisual Number (ISAN), International Standard Book Number (ISBN)],

(iv) the name of the production company, (v) the country, the year and the type of production, (vi) the theatrical release date of the cinematographic work, (vii) the names of the Director and of the starring perform- ers, and

(viii) a complete report of the musical content including the titles of the musical works, their duration and the names of the authors and composers of the musical works; and

(b) a distribution report in an electronic format for each trailer containing the following information:

(i) the name, address, telephone number, fax number and email address of the distributor,

(ii) the original title in the original language, any alternate titles in the original language and any titles in other lan- guages of the cinematographic work promoted by the trailer,

(iii) the identification number and International Standard Audiovisual Number (ISAN) of the trailer,

(iv) the release date of the trailer, and (v) a complete report of the musical content of the trailer in- cluding the titles of the musical works, their duration and the names of the authors and composers of the musical works.

(2) As soon as possible after receiving the information set out in subsection (1), SODRAC shall notify the distributor in writing of those cinematographic works that include a work from the repertoire.

(3) No later than 15 days after the end of a semester, a distribu- tor shall provide to SODRAC, with respect to each cinemato- graphic work mentioned in a notice referred to in subsection (2) that was received before the end of the semester, a copy of which was delivered during the semester for exhibition in a theatre, the following information relating to that semester:

A. For cinematographic works exhibited as feature presentations (i) the number of copies delivered, (ii) the provinces where the copy was distributed, (iii) the distribution revenues, and

Supplément à la Gazette du Canada 7 prévus au paragraphe (3) pour le semestre durant lequel le retrait est effectué.

(5) Le distributeur qui détruit une copie d’une œuvre cinémato­graphique visée dans un avis prévu au paragraphe (2) en avise la SODRAC en même temps qu’il fait parvenir les renseignements prévus au paragraphe (3) pour le semestre durant lequel la copie a été détruite. L’avis est accompagné d’une attestation assermentée du distributeur.

Exigences de rapport et de paiement pour usage en salle 13. (1) Au plus tard 31 jours après la fin du semestre, le distri­buteur fait parvenir à la SODRAC, à l’égard de chaque œuvre cinématographique pour laquelle il n’a pas déjà fourni ces rensei­gnements et dont il a livré une copie pour usage en salle durant le semestre, les renseignements suivants :

a) un rapport en format numérique de distribution de chaque œuvre cinématographique livrée pour présentation à titre de pro- gramme principal comprenant les éléments suivants :

(i) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de téléco­pieur et l’adresse de courriel du distributeur,

(ii) le titre en langue originale, tout titre alternatif en langue originale et tous les titres en d’autres langues sur la copie de l’œuvre cinématographique, par épisode le cas échéant,

(iii) les numéros d’identification [Code universel des pro-duits, numéro de produit, numéro international normalisé des œuvres audiovisuelles (ISAN), numéro international norma-

lisé du livre (ISBN)], (iv) le nom de la maison de production, (v) le pays, l’année et le type de production, (vi) la date de sortie de l’œuvre cinématographique, (vii) les noms du réalisateur et des acteurs principaux,

(viii) un rapport de contenu musical complet comprenant le titre des œuvres musicales, leur durée et les noms des auteurs et compositeurs;

b) un rapport en format numérique de distribution de chaque film-annonce comprenant les éléments suivants :

(i) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de téléco­pieur et l’adresse de courriel du distributeur,

(ii) le titre en langue originale, tout titre alternatif en langue originale et tous les titres en d’autres langues de l’œuvre ci­nématographique dont le film-annonce fait la promotion,

(iii) le numéro d’identification et le numéro international normalisé des œuvres audiovisuelles (ISAN) du film-annonce,

(iv) la date de sortie du film-annonce, (v) un rapport de contenu musical complet du film-annonce comprenant le titre des œuvres musicales, leur durée et les noms des auteurs et compositeurs.

(2) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énu­mérés au paragraphe (1), la SODRAC avise le distributeur, par écrit, du titre des œuvres cinématographiques qui comprennent une œuvre faisant partie du répertoire.

(3) Au plus tard 15 jours après la fin du semestre, le distribu­teur fait parvenir à la SODRAC, à l’égard de chaque œuvre ciné-matographique visée dans un avis prévu au paragraphe (2) qu’il a reçu avant la fin du semestre, pour chaque copie livrée pour usage en salle durant le semestre, les renseignements suivants pour ce semestre :

A. Pour les œuvres cinématographiques présentées à titre de pro- gramme principal :

(i) le nombre de copies livrées, (ii) les provinces de distribution, (iii) les revenus de distribution,

8

Supplement to the Canada Gazette

(iv) the royalties payable to SODRAC. B. For trailers (i) the number of copies delivered, (ii) the provinces where the copy was distributed, (iii) the distribution revenues, and (iv) the royalties payable to SODRAC.

Payments, Reserves and Promotional Copies 14. (1) A distributor shall forward to SODRAC the royalties payable in respect of a copy at the same time as it sends the in- formation set out in subsections 12(3) and 13(3) in respect of that copy.

(2) A distributor who fulfils for the first time the obligations set out in sections 12 and 13 in respect of a cinematographic work also fulfils these obligations in respect of all previous semesters.

(3) A distributor may deduct in its calculation of the royalties otherwise payable in respect of a cinematographic work a reserve for eventual returns up to a maximum of 20% of the number of copies delivered for private use in each of the three first semes- ters. In each subsequent semester, the maximum will be reduced to 5% per semester until such cinematographic work is withdrawn from the distributor’s catalogue.

For greater clarity, the reserves for each cinematographic work are independent from one another and deductions cannot be ap- plied to copies of another cinematographic work.

(4) No reserve for returns is allowed to the distributor in the de- termination of the royalties in respect of copies intended for ex- hibition in a theatre.

(5) A distributor that complies with the requirements for re- ports and payments of section 12 may deduct in its calculation of the royalties otherwise payable a maximum of 10% of the number of promotional copies intended for private use, up to a maximum of 300 copies, in any format, of a given cinematographic work. This deduction in respect of promotional copies of a cinemato- graphic work applies only for the first semester of a copy’s re- lease and only for that specific cinematographic work.

(6) A distributor may not take any deduction in its calculations of royalties in respect of promotional copies intended for exhib- ition in a theatre.

Accounts and Records 15. (1) A distributor shall keep and preserve, for a period of four years after the end of the semester to which they relate, re- cords from which its distribution revenues and the information set out in sections 12 and 13 can be readily ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on notice of ten business days and during normal business hours.

(3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the distributor a copy of the audit report.

(4) If an audit discloses that royalties have been understated in any semester by more than 10%, the distributor shall pay the rea- sonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(5) When a distributor enters into an agreement with a third party pursuant to the authorizations granted in this Tariff, the distributor shall incorporate in such agreements the same rights to audit the third parties as are provided to SODRAC in this tariff.

(iv) les redevances payables à la SODRAC. B. Pour les films-annonces : (i) le nombre de copies livrées, (ii) les provinces de distribution, (iii) les revenus de distribution, (iv) les redevances payables à la SODRAC.

April 26, 2008

Paiements, réserve et copies promotionnelles 14. (1) Le distributeur verse à la SODRAC les redevances exi­gibles pour une copie en même temps qu’il fait parvenir les ren­seignements prévus aux paragraphes 12(3) et 13(3) pour cette copie.

(2) Le distributeur qui s’acquitte pour la première fois des obli­gations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 13 à l’égard d’une œuvre cinématographique le fait aussi pour tous les semes­tres antérieurs.

(3) Le distributeur pourra déduire dans le calcul des redevances autrement payables pour une œuvre cinématographique une ré-serve pour les retours éventuels de copies pour usage privé cor-respondant à un maximum de 20 % de ces copies au cours de chacun des trois premiers semestres. Par la suite, le nombre maxi- mal d’unités sera porté à 5 % jusqu’au retrait de l’œuvre cinéma-tographique du catalogue du distributeur.

Aux fins de clarté, les réserves de chacune des œuvres cinéma-tographiques sont indépendantes les unes des autres et il n’y a pas de déduction applicable entre des copies de différentes œuvres cinématographiques.

(4) Le distributeur ne pourra déduire dans le calcul des rede­vances une réserve pour les copies destinées à l’usage en salle.

(5) Le distributeur qui se conforme aux dispositions de l’arti- cle 12 quant aux rapports et paiements, peut déduire dans le cal-cul des redevances autrement payables, un maximum de 10 % de copies promotionnelles destinées à un usage privé jusqu’à concur-rence de 300 copies pour un même titre, incluant tous les formats mis en marché. Cette déduction pour les copies promotionnelles d’une œuvre cinématographique est applicable uniquement pour le premier semestre de sortie de la copie et uniquement pour la même œuvre cinématographique.

(6) Le distributeur ne pourra déduire dans le calcul des rede­vances des copies promotionnelles pour les copies destinées à l’usage en salle.

Registres et vérifications 15. (1) Le distributeur tient et conserve, durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rapportent, les registres permettant facilement de déterminer ses revenus de distribution et de vérifier les renseignements prévus aux articles 12 et 13.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment du-rant la période prévue au paragraphe (1) durant les heures réguliè­res de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au distributeur.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un semestre quelconque, le distri­buteur en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(5) Lorsque le distributeur contracte avec des tiers dans le ca­dre des autorisations qui lui sont accordées en vertu du présent tarif, il doit prévoir à ces contrats les mêmes droits de vérification chez le tiers que ceux prévus au présent article.

Le 26 avril 2008 Confidentiality 16. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall treat in confidence information received from a distributor pursuant to this tariff, unless the distributor who supplied the information con- sents in writing to the information being treated otherwise.

(2) SODRAC may share information referred to in subsec- tion (1):

(a) with the Copyright Board; (b) in connection with proceedings before the Copyright Board, if SODRAC has first provided a reasonable opportunity for the distributor providing the information to request a confidential- ity order;

(c) to the extent required to effect the distribution of royalties, with a collective society or with a royalty claimant; or

(d) if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than a distributor and who is not under an apparent duty of confidential- ity to that distributor.

Adjustments 17. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interests on Late Payments 18. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

The late provision of the reports described in subsections 12(1) and 13(1) is comparable to a late payment and shall require the payment of interest specified in this section.

Delivery of Notices and Payments 19. (1) Anything that a distributor sends to SODRAC shall be sent to 759 Carré Victoria, Suite 420, Montréal, Quebec H2Y 2J7, fax number 514-845-3401, email sodrac@sodrac.com, or to any other address of which the distributor has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a distributor shall be sent to the last address of which SODRAC has been notified in writing.

20. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail, by fax or by email.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by fax or email shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

Termination 21. (1) SODRAC may, upon 30-day notice in writing, termin- ate the licence of a distributor who does not comply with this tariff.

Supplément à la Gazette du Canada 9 Traitement confidentiel 16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu’un distributeur lui trans- met en application du présent tarif, à moins que le distributeur ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à la Commission du droit d’auteur; b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la SODRAC a préalablement donné au distributeur qui fournit les renseignements l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

c) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-mande le versement de redevances, dans la mesure cela est

nécessaire pour effectuer la répartition; d) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 17. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain paiement doit être acquitté.

Intérêts sur paiements tardifs 18. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Le retard dans la fourniture des rapports prévus aux paragra- phes 12(1) et 13(1) est assimilé à un retard de paiement et em-porte le paiement de l’intérêt prévu au présent article.

Transmission des avis et des paiements 19. (1) Toute communication destinée à la SODRAC est expé­diée au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, numéro de télécopieur 514-845-3401, courriel sodrac@ sodrac.com ou à toute autre adresse dont le distributeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC avec un distributeur est expédiée à la dernière adresse dont la SODRAC a été avisée par écrit.

20. (1) Un avis peut être transmis par messager, par courrier af-franchi, par télécopieur ou par courriel.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(3) L’avis transmis par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Résiliation 21. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier la licence du distributeur qui ne se conforme pas au présent tarif.

10 Supplement to the Canada Gazette (2) Upon termination of the licence, a distributor shall immedi- ately withdraw from the market all copies it owns that contain a work of the repertoire.

Term 22. This Tariff comes into force on January 1, 2009, and ends on December 31, 2012.

April 26, 2008 (2) Le distributeur dont la licence est résiliée retire immédiate­ment du marché les copies contenant une œuvre du répertoire et qui lui appartiennent.

Durée 22. Le présent tarif entre en vigueur le 1 termine le 31 décembre 2012.

er janvier 2009 et se

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