Proposed Tariffs

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Supplement Canada Gazette, Part 1 April 26, 2008

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by CMRRA for the Reproduction of

Musical Works, in Canada, by Non-Commercial Radio Stations in 2009 and 2010

Supplément Gazette du Canada, Partie 1 Le 26 avril 2008

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la CMRRA pour la reproduction

d'œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio non commerciales en 2009 et 2010

Le 26 avril 2008 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Statement ofProposed Royalties to Be Collectedfor the Reproduction ofMusical Works, in Canada, by Non-Commercial Radio Stations

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed roy­ alties med by the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA) on March 31, 2008, with respect to royalties that it proposes to collect, effective January 1, 2009, for the reproduc­ tion of musical works, in Canada, by non-commercial radio sta­ tions in 2009 and 2010.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their represen­ tatives who wish to object to the statement may file written objec­ tions with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than June 25, 2008.

Ottawa, April 26, 2008

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario KIA OC9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR DOSSIER: Reproduction d'œuvres musicales Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada. par les stations de radio non commerciales

3

Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) a déposé auprès d'elle le 31 mars 2008 relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2009, pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio non commerciales en 2009 et 2010.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis­ sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 25 juin 2008.

Ottawa, le 26 avril 2008 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) KIAOC9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) majeau.c1aude@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette ST ATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY (CMRRA), FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS IN ITS REPERTOIRE BY NON-COMMERCIAL RADIO ST ATIONS FOR THE YEARS 2009 and 2010

TariffNo.3 General Provisions Ali royalties payable under this tariff are exclusive of any fed­ eral, provincial or other govemmental taxes or levies of any kind.

Every CMRRA licence shaH subsist according to the terms set out therein. CMRRA shaH have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days' notice in writing.

Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA Non-Commercial Radio Tarif!, 2009 and 2010.

Definitions 2. ln this tariff, "copy" means any format or material form on or in which a music­ al work in the repertoire is fixed by a non-commercial radio station by any known or to be discovered process; (<< copie »)

April 26, 2008 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR L'AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES PAR LES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES POUR LES ANNÉES 2009 et 2010

Tarifn° 3 Dispositions générales Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren­ nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève­ ments d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Chaque licence de la CMRRA reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La CMRRA peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour viola­ tion des modalités de la licence.

Titre abrégé 1. TarifCMRRA applicable aux stations de radio non commer­ ciales, 2009 et 2010.

Définitions 2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit:

« année» signifie une année civile; ("year") « copie » signifie tout format ou support matériel par ou sur le­

"French non-commercial radio station" means a non-commercial quel une œuvre musicale du répertoire est fixée, par une station radio station licensed by the Canadian Radio-television and de radio non commerciale par tout procédé connu ou à décou­ Telecommunications Commission to operate in the French vrir; ("copy") language or in a language other than the French or English ({ dépenses brutes d'opération» signifie toutes dépenses directes, languages; (<< station de radio non commerciale de langue quel qu'en soit le genre ou la nature (qu'elles soient en argent française ») ou sous une autre forme) encourues par la station de radio non "gross operating costs" means al! direct expenditures of any kind commerciale ou pour son compte, en liaison avec les produits and nature (whether in money or other form) paid by the non­ et services visés par la licence régie par le présent tarif; ("gross commercial radio station or on its behalf in connection with the operating costs") products and services that are subject to the licence covered by « répertoire » signifie le répertoire des œuvres musicales de la this tariff; (<< dépenses brutes d'opération ») CMRRA; (Hrepertoire") "network" means a network within the meaning of the Regula­({ reproduction » signifie la fixation par une station de radio non tions Prescribing Networks (Copyright Act), SORJ99-348 , commerciale d'une œuvre musicale du répertoire par tout pro­ Canada Gazette, Part II, Vol. 133, No. 19, p. 2166; (<< réseau ») cédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y com­ "non-commerciallow-use station" means, either pris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d'un ordi­

(a) a non-commercial radio station that (i) broadcasts musical works for less than 20 per cent of its total broadcast time during the year for which the pay­ ment is being made, and

(ii) keeps and makes available to CMRRA complete re­ cordings of its last 28 broadcast days; or

(b) a non-commercial radio station that (i) does not make or keep any reproduction onto a com­ puter hard disk or server,

(ii) does not use any reproduction made or kept onto the computer hard disk or server of another station within a network, and

(iii) agrees to allow CMRRA to verify the conditions set out in subparagraphs (i) and (ii), and does 50 allow when requested; (<< station non commerciale à faible utilisation»)

"non-commercial radio station" means any AM or FM radio sta­ lion other than a Canadian Broadcasting Corporation radio sta­ tion, Iicensed under the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. Il, by the Canadian Radio-television and Telecommunications Com­ mission as a station owned or operated by a not-for-profit cor­ poration, whether or not any part of its gross operating costs is

nateur; ("reproduction") « réseau» signifie un réseau tel qu'il est défini dans le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d'auteur), DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, 19,

p. 2166; ("network") ({ station de radio non commerciale » signifie toute station de

radio M.A. ou M.F. titulaire d'une licence octroyée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, c. Il, par le Conseil de

la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à ['exception d'une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station opérée par une personne morale à but non lu­ cratif, que ses dépenses brutes d'exploitation soient financées ou non par des recettes publicitaires, incluant toute station de radio de campus, station de radio communautaire ou autoch­ tone opérée à des fins non lucratives, ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est opérée par une personne morale similaire,

que cette personne morale détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications cana­ diennes; ("non-commercial radio station")

« station non commerciale à faible utilisation» signifie: a) une station de radio non commerciale ayant diffusé des œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps

Le 26 avril 2008 funded by advertising revenues, including any campus station, community station or native station that is owned or operated on a not-for-profit basis, or any AM or FM radio station owned or operated by a similar corporation, whether or not this cor­ poration holds a licence from the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission; (<< station de radio non commerciale» )

"repertoire" means the musical works in CMRRA's repertoire; (<< répertoire »)

"reproduction" means the fixation of a musical work by any known or to bc discovered process, in any format or material form, including the fixation on the random access memory (RAM) or hard disk of a computer; (<< reproduction »)

"year" means a calendar year. (<< année »)

Licence 3. (1) In consideration of the payment of the royalties set out in section 4 of this tariff, and in consideration of the other terms and conditions set out therein, CMRRA shaH grant to a non­ commercial radio station, a non-exclusive, non-transferable licence for the calendar years 2009 and 2010, authorizing the reproduc­ tion, at any time and as often as desired during the term of the licence, of the musical works in the repertoire by a conventional, over-the-air non-commercial radio station and the use of copies resulting from such reproduction for its radio broadcasting purposes.

(2) The licence shaH not authorize a non-commercial radio sta­ tion to reproduce a musical work in the repertoire, or use a copy resulting from such reproduction, in an advertisement intended to sel! or promote, as the case may be, a product, service, cause or institution.

(3) This tariff does not apply to (a) any non-commercial audio service that is not a conven­ tional, over-the-air radio broadcasting service; or

(b) transmissions of a musical work in the repertoire on a digit­ al communication network, such as via the Internet.

Royalties 4. In consideration of the licence that shaH be granted in accord­ ance with section 3 above by CMRRA, the annual royalties pay­ able to CMRRA by a non-commercial radio station shaH be as foHows:

(a) ENGLISH NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS (i) 0.14 per cent of the non-commercial radio station's first $625,000 gross operating costs in the year for which the roy­ alties are being paid,

(il) 0.28 per cent of the non-commercial radio station's next $625,000 gross operaHng costs in the year for which the roy­ alties are being paid,

(iii) 0.42 per cent of any amount of gross operating costs ex­ ceeding $1,250,000 in the year for which the royalties are being paid;

(b) FRENCH NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS (i) 0.06 per cent of the non-commercial radio station's first $625,000 gross operating costs in the year for which the roy­ alties are being paid,

(H) 0.12 per cent of the non-commercial radio station's next $625,000 gross operating costs in the year for which the roy­ alties are being paid,

Supplément à la Gazette du Canada 5 d'antenne total durant l'année pour laquelle le paiement est fait et qui conserve et met à la disposition de la CMRRA l'enregistrement complet de ses 28 dernières journées de radiodiffusion;

b) une station qui n'a ni effectué ou conservé de reproduc­ tions sur disque dur ou serveur, ni utilisé de reproductions effectuées ou conservées sur le disque dur ou le serveur d'une station faisant partie d'un réseau durant la période de référence; et qui permet à la CMRRA de vérifier le respect

de la présente disposition et qui permet effectivement une telle vérification sur demande; ("non-commercial low-use station")

« station de radio non commerciale de langue française » signifie

une station de radio non commerciale titulaire d'une licence de radiodiffusion en langue française ou en une autre langue que le français ou l'anglais octroyée par le Conseil de la radiodiffu­ sion et des télécommunications canadiennes. ("French non­ commercial radio station")

Licence 3. (1) En contrepartie du paiement des redevances prévues à l'article 4 du présent tarif, et en contrepartie des autres modalités et conditions prévues à cet égard, la CMRRA accorde à une sta­ tion de radio non commerciale une licence non exclusive et non transmissible pour les années civiles 2009 et 2010, autorisant la reproduction autant de fois que désiré durant la durée de la licence, des œuvres musicales du répertoire par une station de radio non commerciale diffusant par ondes hertziennes de même que l'utilisation des copies qui en résultent à ses fins de radiodiffusion.

(2) La licence n'autorisera pas une station de radio non com­ merciale à reproduire une œuvre musicale du répertoire ou à utili­ ser une copie qui en résulte dans une publicité destinée à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, un service, une cause ou une institution.

(3) Ce tarif ne s'applique pas: a) à tout service sonore non commercial qui ne constitue pas un service de radiodiffusion diffusant par ondes hertziennes;

b) aux transmissions d'une œuvre musicale du répertoire sur un réseau numérique, tel que sur Internet.

Redevances 4. En contrepartie de la licence qui sera accordée par la CMRRA à une station de radio non commerciale selon ce qui est prévu à l'article 3 ci-dessus, les redevances annuelles payables à la CMRRA seront comme suit:

a) STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES DE LANGUE ANGLAISE

(i) 0,14 pour cent des premiers 625 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station de radio non commerciale de

l'année pour laquelle les redevances sont payées, (ii) 0,28 pour cent des prochains 625 000 $ de dépenses bru­ tes d'exploitation d'une station de radio non commerciale de

l'année pour laquelle les redevances sont payées, (Hi) 0,42 pour cent de tout montant excédant une valeur de 1 250 000 $ de dépenses brutes d'exploitation de l'année

pour laquelle les redevances sont payées; b) STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES DE LANGUE FRANÇAISE

(i) 0,06 pour cent des premiers 625 000 $ de dépenses brutes

d'exploitation d'une station de radio non commerciale de langue française de l'année pour laquelle les redevances sont payées,

6

Supplement to the Canada Gazette (Hi) 0.18 per cent of any amount of gross operating costs ex­ ceeding $1,250,000 in the year for which the royalties are being paid; (c) ENGLISH NON-COMMERCIAL LOW-USE STATIONS (i) 0.06 per cent of the non-commercial low-use station's first $625,000 gross operating costs in the year for which the royalties are being paid,

(ii) 0.12 per cent of the non-commercial low-use station's next $625,000 gross operating costs in the year for which the royalties are being paid,

(iii) 0.18 per cent of any amount of gross operating costs ex­ ceeding $1,250,000 in the year for which the royalties are being paid;

(d) FRENCH NON-COMMERCIAL LOW-USE STATIONS 0.03 per cent of the non-commercial low-use station's (i) first $625,000 gross operating costs in the year for which the royalties are being paid,

(ii) 0.05 per cent of the non-commercial low-use station's next $625,000 gross operating costs in the year for which the royalties are being paid,

(iii) 0.08 per cent of any amount of gross operating costs ex­ ceeding $1,250,000 in the year for which the royalties are

being paid.

April 26, 2008 (ii) 0,12 pour cent des prochains 625 000 $ de dépenses bru­ tes d'exploitation d'une station de radio non commerciale de langue française de l'année pour laquelle les redevances sont payées, (iii) 0,18 pour cent de tout montant excédant une valeur de 1 250000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station de radio non commerciale de langue française de l'année

pour laquelle les redevances sont payées; c) STATIONS NON COMMERCIALES DE LANGUE ANGLAISE À FAIBLE UTILISATION

(i) 0,06 pour cent des premiers 625 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station non commerciale à faible utilisa­ tion de l'année pour laquelle les redevances sont payées,

(H) 0,12 pour cent des prochains 625 000 $ de dépenses bru­ tes d'exploitation d'une station non commerciale à faible uti­ lisation de l'année pour laquelle les redevances sont payées,

(iii) 0,18 pour cent de tout montant excédant une valeur de

1 250000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station non commerciale à faible utilisation de l'année pour laquelle les redevances sont payées;

d) STATIONS NON COMMERCIALES DE LANGUE FRANÇAISE À FAIBLE UTILISATION

(i) 0,03 pour cent des premiers 625 000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station non commerciale de langue française à faible utilisation de l'année pour laquelle les re­ devances sont payées,

(ii) 0,05 pour cent des prochains 625 000 $ de dépenses bru­ tes d'exploitation d'une station non commerciale de langue française à faible utilisation de l'année pour laquelle les re­ devances sont payées,

(iii) 0,08 pour cent de tout montant excédant une valeur de 1 250000 $ de dépenses brutes d'exploitation d'une station non commerciale de langue française à faible utilisation de l'année pour laquelle les redevances sont payées.

Payments, Accounts and Records 5. (1) Royalties payable by a non-commercial radio station to CMRRA for each calendar year shall be due on the 31st day of January of the year foHowing the calendar year for which the royalties are being paid.

(2) With each payment, a non-commercial radio station shaH forward to CMRRA a written, certified declaration of the actual gross operating costs of the non-commercial radio station for the year for which the payment is made.

(3) Upon receipt of a written request from CMRRA, a non­ commercial radio station shaH collect information on the musical contents of its programming (Iogs), in eIectronic format where available, indicating, for each musical work broadcast, at least the title of the musical work, the name of the author and composer of the work, the name of the performers or of the performing group, the title of the record album, the record label, the date and time of broadcast and, where available, the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC) of the record from which the musical work is taken. CMRRA must give 30 days' notice for such a request and may formulate such a request no more than once a year, each time for a period of 12 days, which may not necessarily be consecutive. The non­

commercial radio station shall then forward the information re­ quested to CMRRA within 15 days of the last day of the period indicated in CMRRA's request.

(4) Pursuant to subsection (3), a non-commercial radio station that pays less than $2,000 per year in royalties will be required to submit its broadcasting information for a period of only four days,

which may not necessarily be consecutive.

Paiements, registres et vérification 5. (1) Les redevances payables par une station de radio non commerciale à la CMRRA pour chaque année civile sont paya­ bles le 31 e jour de janvier de l'année qui suit l'année civile pour laquelle les redevances sont payées.

(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commer­ ciale transmettra à la CMRRA une attestation formelle écrite des dépenses brutes réelles d'exploitation de la station de radio non commerciale pour l'année pour laquelle le paiement est fait.

(3) Sur réception d'une demande de la CMRRA, une station de radio non commerciale doit rassembler l'information sur le con­ tenu musical de sa programmation (registres de programmation), dans la mesure du possible en format numérique, précisant, au moins, pour chaque œuvre diffusée, le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur et du compositeur de l'œuvre, celui des artistes­ interprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album, la mai­ son de disque, la date et l'heure de la diffusion, ainsi que, lorsque disponible, le code-barres (UPC) et le code international normali­ des enregistrements (CINE) de l'album d'où provient l'œuvre musicale. La CMRRA ne peut formuler une telle requête qu'une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n'ont pas à être consécutifs. La

station de radio non commerciale doit alors transmettre l'informa­ tion demandée à la CMRRA dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA.

(4) Sujet aux modalités du paragraphe 3, une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 000 $ par année en rede­ vances n'aura à fournir l'information sur sa programmation que

pour une période de quatre jours, qui n'ont pas nécessairement à être consécutifs.

Le 26 avril 2008 (5) A non-commercial radio station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the period to which they relate, records and logs from which the information set out in subsection (3) can be readily ascertained.

(6) A non-commercial radio station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, accounts and records from which the information set out in sub­ section (2) can be readily ascertained.

(7) CMRRA may audit these accounts, records and logs at any time during the period set out in subsections (5) and (6), on rea­ sonable notice and during normal business hours.

(8) CMRRA shall, upon receipt of a report of an audit, supply a copy of the report to the non-commercial radio station that was the object of the audit.

(9) If an audit discloses that royalties due to CM RRA have been understated in any year by more than 10 per cent, the non­ commercial radio station that was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(10) Any amount not received by the due date shall bear inter­ est from that date until the date the amount is received. Interest shaH be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shaH not compound.

Supplément à la Gazette du Canada 7 (5) La station de radio non commerciale tient et conserve, du­ rant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 3.

(6) La station de radio non commerciale tient et conserve, du­ rant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseigne­ ments demandés au titre du paragraphe 2.

(7) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes 5 et 6, durant les heures réguliè­ res de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(8) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la CMRRA en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l'objet de la vérification.

(9) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous­ estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l'objet de la vérifica­ tion en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(l0) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu'à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidien­ nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précé­ dent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est

pas composé.

(11) Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or other­ wise, shaH be made within 30 days following the conclusion of an agreement to this effect with CMRRA.

Confidentiality 6. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA shaH treat in confidence information received from a non-commercial radio station pursuant to this tariff, unless the non-commercial radio station consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) CMRRA may share information referred to in subsec­ tion (1)

(a) with the Copyright Board; (b) in connection with proceedings before the Board; (c) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

(d) if ordered by law or by a court of law. (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the non-commercial radio station and who is not under an apparent dut Y of confidentiality to that non-commercial radio station.

Delivery ofNotices and Payments 7. (l) Ail notices and payments to CMRRA shan be sent to 56 Wellesley Street W, Suite 320, Toronto, Ontario M5S 2S3, fax number 416-926-7521, or to any other address or fax number of which the non-commercial radio station has been notified in writing.

(2) Ail communications from CMRRA to a non-commercial radio station shall be sent to the last address or fax number provided in writing by that non-commercial radio station to CMRRA.

(3) A communication or a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail or by fax. A payment must be delivered by hand or by postage-paid mail.

(11) L'ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue dans les 30 jours suivant la conclusion d'une entente à ce sujet avec la CMRRA.

Traitement confidentiel 6. (1) Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la CMRRA garde confidentiels les renseignements qu'une station de radio non commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) La CMRRA peut faire part des renseignements visés au pa­ ragraphe 1 ;

a) à la Commission du droit d'auteur; b) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission; c) à une personne qui demande le versement de redevances dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

d) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige. (3) Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux renseignements dis­ ponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Transmission des avis et des paiements 7. (1) Tout avis et tout paiement destinés à la CMRRA sont ex­ pédiés au 56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, numéro de télécopieur 416-926-7521 ou à toute adresse ou à tout numéro de télécopieur dont la station de radio non com­ merciale aura été avisée par écrit.

(2) Toute communication de la CMRRA à une station de radio non commerciale est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la CMRRA par la station de radio non commerciale.

(3) Un avis ou une communication peut être transmis par mes­ sager, par courrier pré-affranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier pré-affranchi.

8 Supplement to the Canada Gazette (4) Ali communications, notices or payments mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day they weremailed.Allcommunications or notices sent by fax shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

April 26. 2008 (4) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

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