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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

 

[CB-CDA 2021-053]

ORDONNANCE DE LA COMMISSION

10 novembre 2021

Introduction

Cette année, compte tenu du nouveau règlement du gouvernement, Délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie (DORS/2020-264), la Commission demande aux sociétés de gestion de fournir des motifs pour les projets de tarifs déposés (Avis des motifs du projet de tarif) lorsqu’elle considère un projet de tarif pour un processus d’homologation sans audience.

Cette exigence de la part des sociétés de gestion aura pour corollaire une obligation pour les opposants de déposer des motifs au soutien de leur opposition (Avis des motifs d’opposition).

Ces avis de motifs visent à fournir à la Commission et aux parties des renseignements importants afin d’appuyer un processus d’homologation de tarifs qui soit aussi informel et rapide que le permettent les circonstances et les considérations d’équité.

Ces documents, ainsi que toute réponse de la société de gestion à une opposition, fourniront également à la Commission les renseignements nécessaires pour déterminer si elle devrait tenir une audience eu égard à un projet de tarif (Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie (DORS/2020-264), art 5).

La Commission prévoit étendre cette exigence à tous les projets de tarif et oppositions déposés auprès de la Commission à l’avenir.

Objet visé par l’Avis des motifs du projet de tarif

L’Avis des motifs du projet de tarif fournira aux utilisateurs potentiels des renseignements détaillés sur le projet de tarif dès le début du processus. Ces renseignements devraient permettre aux utilisateurs de déterminer s’il s’applique à eux et à leurs activités, et à quels éléments, le cas échéant, ils s’opposeront. En comprenant la portée et le fondement du projet de tarif, les utilisateurs sont aussi en mesure d’identifier le fondement particulier de leur opposition, et de présenter un Avis des motifs d’opposition éclairé.

Ainsi, l’Avis des motifs du projet de tarif devrait être rédigé en langage simple et offrir des exemples concrets de manière à être compris par des utilisateurs potentiels du projet de tarif.

Dans les cas où la Commission ne tient pas d’audience, elle pourra s’en remettre uniquement à l’Avis des motifs du projet de tarif, à tout Avis des motifs d’opposition et à toute réponse pour prendre sa décision.

La Commission est consciente que les renseignements fournis dans les avis de motifs refléteront les données disponibles à chaque partie au moment du dépôt de l’avis ; dans les situations où il y aura une audience, cela n’empêchera toutefois pas les parties de présenter des renseignements obtenus au cours de l’audience ou de prendre position sur ces nouvelles données.

Ordonnance

La SOCAN doit fournir un Avis des motifs du projet de tarif pour chacun des projets de tarif déposés auprès de la Commission pour les années 2023 à 2025 :

  • Tarif 2.B de la SOCAN – Télévision - Office de la télécommunication éducative de l’Ontario

  • Tarif 2.C de la SOCAN – Télévision - Société de télédiffusion du Québec

  • Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes

  • Tarif 7 de la SOCAN – Patinoires

  • Tarif 10.A de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics - Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée

  • Tarif 10.B de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics - Fanfares; chars allégoriques avec musique

  • Tarif 11.A de la SOCAN – Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière, spectacles de danse et évènements similaires

  • Tarif 11.B de la SOCAN – Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens

  • Tarif 12.A de la SOCAN – Parc thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

  • Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre

  • Tarif 13.A de la SOCAN – Transports en commun – Avions

  • Tarif 13.B de la SOCAN – Transports en commun - Navires à passagers

  • Tarif 13.C de la SOCAN – Transports en commun - Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers

  • Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre

La Commission demande que ces Avis des motifs du projet de tarif soient déposés au plus tard le 17 décembre 2021, mais invite la SOCAN à le faire dès que possible, dans la mesure de la faisabilité.

Chaque Avis des motifs du projet de tarif peut être déposé dans la langue officielle de votre choix, et sera publié par la Commission sur son site Web avec les projets de tarif. Ainsi, les avis ne peuvent pas contenir d’information désignée comme confidentielle.

Contenu de l’Avis des motifs du projet de tarif

L’Avis des motifs du projet de tarif devrait comprendre :

1. Une description des utilisations prévues par le projet de tarif

Ces descriptions doivent être suffisantes pour permettre à un utilisateur de déterminer facilement si ses activités peuvent faire l’objet du projet de tarif ou non. Si possible, les utilisations devraient être décrites en utilisant la terminologie de l’industrie concernée.

Pour aider à comprendre la portée du projet de tarif, toute utilisation qui est habituellement liée de près aux utilisations comprises dans le projet de tarif mais qui n’est pas incluse dans le projet de tarif devra être identifiée, le cas échéant.

Si le projet de tarif est fondé sur un tarif homologué précédemment, fournir des exemples des activités auxquelles s’appliquait le tarif précédent, tel qu’approprié.

2. Une description du groupe d’utilisateurs visés par le projet de tarif

Cette description devrait permettre à un utilisateur de déterminer facilement s’il fait partie ou non du groupe d’utilisateurs visés. Si le projet de tarif ne s’applique qu’à un ensemble particulier d’utilisateurs qui effectuent une activité, cet ensemble d’utilisateurs devra être décrit.

Si la personne effectuant l’activité n’est pas celle qui aurait à payer des redevances en vertu du projet de tarif, il importera d’identifier et de décrire chacune d’entre elles .

Fournir des exemples d’utilisateurs qui sont bien connus dans l’industrie concernée, tel qu’approprié.

3. Une explication de la manière dont les redevances sont déterminées

Cette explication devrait être suffisante pour permettre aux utilisateurs potentiels et à la Commission de comprendre le fondement des redevances proposées

Cette explication devrait comprendre des détails pertinents sur la source des redevances et de leur structure, y compris toute redevance minimale (par ex. un tarif homologué précédemment, des ententes de licence, un modèle théorique ou économique, des estimations, des hypothèses). Si une telle source n’existe pas, il importera de l’indiquer. Si les redevances proposées diffèrent de cette source, la façon dont l’ajustement a été effectué devra être expliquée (par ex. inflation, ajustements graduels, changements au niveau du marché).

L’explication devrait porter sur toute redevance proposée, y compris les redevances minimales. L’explication devrait être suffisamment complète pour que la Commission puisse, dans l’éventualité où elle ne tiendrait pas d’audience, prendre une décision fondée sur ces renseignements.

4. Les motifs sous-jacents à toute modalité relative à la collecte de renseignements

Ces motifs devraient comprendre une explication de la manière dont les renseignements recueillis dans le cadre des exigences de rapport du projet de tarif seraient utilisés et communiqués.

Si les renseignements sont demandés afin de permettre la distribution de redevances, il importera de fournir suffisamment de renseignements sur le processus de distribution pour permettre aux utilisateurs potentiels et à la Commission de comprendre pourquoi les renseignements demandés dans le projet de tarif sont nécessaires.

5. Dans le cas d’un projet de tarif fondé sur un tarif homologué précédemment, l’identification de toute modification qui n’est pas déjà explicitée conformément à l’un des éléments précédents ainsi qu’une explication de cette modification

Cela permettra aux utilisateurs potentiels et à la Commission d’identifier et de comprendre facilement toute modification.

Lorsque les effets des modifications sont évidents (par ex. un changement de 30 à 60 jours), ces modifications doivent être indiquées et les raisons de ces changements expliquées.

Lorsque les effets attendus de telles modifications ne sont pas évidents (par ex. l’ajout d’une disposition énonçant que la société de gestion peut divulguer une information à un « fournisseur de service »), une explication des effets attendus découlant de ces modifications devrait être fournie .

Comme il a été mentionné précédemment, ces explications devraient être suffisamment complètes pour que la Commission puisse, dans l’éventualité où elle ne tiendrait pas d’audience, prendre une décision fondée sur ces renseignements.

Étapes suivantes

La Commission publiera les projets de tarif, ainsi que les Avis des motifs du projet de tarif afférents, sur son site Web en janvier 2022.

Les opposants qui déposeront une opposition à l’un des projets de tarif identifiés dans cette ordonnance devront fournir un Avis des motifs d’opposition. La Commission fournira ces avis à la SOCAN au moment de l’envoi des copies des oppositions. La Commission émettra des directives supplémentaires à cet égard, notamment la date limite du dépôt des Avis des motifs d’opposition.

Si elle le souhaite, la SOCAN pourra répondre à une opposition (Loi sur le droit d’auteur, para 68.4(1)) dans les 14 jours qui suivent sa réception.

Assistance

C’est la première fois qu’un Avis des motifs du projet de tarif est exigé de manière systématique. La Commission comprend donc que cette ordonnance pourrait ne pas aborder toutes les situations pouvant survenir. Ainsi, pour toute direction ou précision sur tout aspect de cette ordonnance, veuillez communiquer avec la secrétaire générale à registry-greffe@cb-cda.gc.ca.

La secrétaire générale,

Lara Taylor

 

 

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