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Commission du droit d'auteur
Canada

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Commission du droit d'auteur
Canada

[Traduction]

[CB-CDA 2023-061]

 

AVIS DE LA COMMISSION

 

Affaire : Ré:Sonne Tarif 4 – Radio par satellite (2019-2021)

8 décembre 2023

 

I. Contexte

[1] La présente instance porte sur l'examen du tarif proposé pour l'utilisation du répertoire de Ré:Sonne dans le cadre de l'offre de services de radio par satellite par abonnement à canaux multiples, pour les années 2019 à 2021.

[2] Après négociations, le 6 août 2020, Ré:Sonne et SiriusXM Canada (les parties) ont présenté à la Commission une demande conjointe d'approbation du tarif proposé, fondée sur le texte de ce que les parties ont appelé le « tarif de règlement ».

[3] Dans le cadre d’une demande conjointe d’homologation, les parties ont déposé des observations conformément à l'Avis de pratique de la Commission PN 2022-005 de la Commission.

II. Avis préliminaire

[4] La Commission a examiné les observations des parties et conclut, de façon préliminaire, que le tarif proposé a un seul utilisateur, soit SiriusXM Canada, que le tarif de règlement couvre toutes les activités et la période visées par le tarif proposé et qu'il n'y a pas d'autres ententes qui s'appliquent aux utilisations visées par le tarif de règlement.

[5] Étant donné que les années couvertes par le projet de tarif appartiennent au passé, la Commission peut avoir la certitude que le contexte factuel est parfaitement connu à ce jour et qu'aucun autre utilisateur n'est soumis au projet de tarif. Ce n'est pas toujours le cas dans les instances de la Commission, dont les projets de tarif visent des activités futures et dont tous les utilisateurs ou utilisations ne sont pas identifiables au moment de l'examen du projet de tarif.

[6] La Commission note que, compte tenu du paragraphe 67(3) et de l'article 74 de la Loi sur le droit d'auteur, l'entente qui sous-tend le tarif de règlement entre les parties aurait préséance sur tout tarif homologué pour les années en question. La relation entre les parties ne serait donc pas modifiée par l'examen par la Commission du tarif proposé puisque le tarif homologué par la Commission ne s'appliquerait pas à l'utilisateur unique.

[7] De l'avis préliminaire de la Commission, une instance dans le cas présent serait sans effet pratique réel, ce qui rendrait le tarif homologué qui en résulterait sans objet et son examen inutile.

[8] Cela semble en décalage avec la disposition suivante de la Loi sur le droit d'auteur :

Procédure rapide et informelle

Toutes les affaires dont est saisie la Commission sont traitées de manière aussi informelle et rapide que le permettent les circonstances et les considérations d'équité, mais, en tout état de cause, dans le délai ou au plus tard le jour prévu par la présente loi.

[9] La Commission renvoie les parties à sa récente décision dans l'affaire SOCAN Tariff 22.B - Commercial Radio and Satellite Radio (2007-2018)[1] sur la question du caractère théorique.

III. observations des parties

[10] Dans le but d'économiser du temps et des ressources, tant pour la Commission que pour les parties, et conformément à l'article 66.502 de la Loi, la Commission sollicite maintenant les observations des parties afin de déterminer s'il y a lieu ou non de procéder à l'examen du projet de tarif.

[11] Les observations des parties doivent traiter des points suivants :

1. si toutes les questions relatives au projet de tarif sont désormais théoriques ; et

2. indépendamment de cela, s’il y a des raisons pour que la Commission prenne en considération le tarif proposé.

[12] Les parties peuvent déposer leurs observations auprès de la Commission au plus tard le vendredi 12 janvier 2024.

 

 

La secrétaire générale,

Lara Taylor

 



[1] Tarif SOCAN 22.B - Radio commerciale et radio par satellite (2007-2018) et Tarif SOCAN 22.C - Autres sites web audio (2007-2018), 2023 CDA 6 aux paras [107] à [136].

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