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[Traduction]
[CB-CDA 2022-051]
DÉCISION INTERLOCUTOIRE DE LA COMMISSION
Dossier : Retransmission de signaux de télévision (2014-2018) [Réexamen]
18 août 2022
I.
DÉCISION
[1] La réponse des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), du 29 juillet 2022, à la Décision CB-CDA 2022-038, comprenait des observations inappropriées. Elles ne seront pas examinées par la Commission. Il n’est pas nécessaire pour les sociétés de gestion de faire des observations en réponse aux EDR.
[2] La Commission procédera à un réexamen des deux enjeux soulevés par la Cour d’appel fédérale.
II.
HISTORIQUE procÉdural
[3] Dans sa décision 2022-038, la Commission a établi la procédure qu’elle suivrait pour ce réexamen.
[4] Selon la décision, il a été clairement indiqué que les parties ne pourront pas déposer de nouvelles preuves, et que les parties n’auraient que deux occasions de présenter leurs observations : i) pour indiquer les sections essentielles du dossier actuel; ii) si la Commission le demande, leurs calculs de l’effet des conclusions préliminaires de la Commission.
[5] Par ailleurs, après une demande de précision, dans son Avis CB-CDA 2022-043, la Commission a présenté un rappel que les références aux sections essentielles du dossier actuel ne devraient pas être accompagnées de nouvelles observations.
[6] Néanmoins, dans leur réponse à la décision, les EDR ont inclus des observations sur la relation entre la décision de la Cour d’appel fédérale dans Bell Canada c Société de perception des droits d'auteurs du Canada, 2021 CAF 148, et la décision originale de la Commission dans Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision, 2014-2018, CB-CDA 2019-056, et demandé à la Commission de parvenir à un résultat particulier.
[7] Les sociétés de gestion ont manifesté leurs préoccupations à ce sujet dans leur lettre du 3 août 2022, en faisant valoir que la lettre des EDR « entend clairement présenter les observations des EDR sur la façon dont la Commission devrait réexaminer le tarif sur la retransmission de signaux de télévision 2014-2018 et, de ce fait, elles sont inappropriées » [traduction]. Les sociétés de gestion ont demandé à la Commission de supprimer les parties contestées de la réponse des EDR ou de permettre à la société de gestion de déposer des observations en réponse.
III.
analysE
[8] Certaines sections des observations des EDR du 29 juillet 2022 reçues par la Commission étaient non sollicitées et allaient au-delà de ce qui est permis par la Décision 2022-038 – qui énumère clairement les possibilités pour les parties de déposer des observations – ainsi que dans l’Avis 2022-043.
[9] Dans son réexamen, la Commission ne prendra donc en compte aucune observation inappropriée contenue dans la réponse des EDR à la Décision 2022-038.
[10] Par conséquent, il n’est pas nécessaire pour les sociétés de gestion de déposer des observations en réponse.
Esther Bonin, pour
Lara Taylor
Secrétaire générale