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[Traduction]

[CB-CDA 2022-048]

 

ORDONNANCE DE LA COMMISSION

 

Dossier: Services de musique en ligne (SOCAN : 2007–2018)

9 août, 2022

 

[1] À la suite de la réception des énoncés de cause des parties, la Commission a cerné quelques questions qui pourraient ne pas avoir été traitées adéquatement par des observations ou des preuves à ce jour.

[2] Ainsi, la Commission dirige les questions et les demandes de preuves suivantes à la SOCAN et à Pandora.

[3] Les intervenants Apple, SiriusXM et CMRRA peuvent répondre aux séries de questions « III. Questions adressées à l’ensemble des parties et des intervenants ».

[4] Aux fins de la présente Ordonnance, la « série 22.B » de projets de tarif se réfère aux :

· Tarif 22.2 – Diffusions Web sonores (2007, 2008) et 22.3 – Diffusions Web de signaux de stations de radio (2007, 2008)

  • Tarif 22.B – Diffusions Web sonores (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)

  • Tarif 22.B – Radio commerciale, radio par satellite et services sonores payants (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

[5] La « série 22.C » de projets de tarif se réfère au :

· Tarif 22.C – Autres sites Web audio (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

I. Questions adressées à la SOCAN

A. Attribution des revenus

[6] Comme il est résumé au paragraphe 61 de l’énoncé de cause de la SOCAN, celle-ci affirme que le libellé du Tarif sur les services de musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2010-2013) (le Tarif SML (2011-2013) sur la pertinence de taux de redevance à niveau hybride suscite des interprétations indésirables (et parfois imprévues).

i. Déposer des preuves montrant :

  1. l’application à des services au taux du niveau hybride à des services non hybrides;

  2. la nature et l’ampleur d’un tel problème.

ii. Décrire en détail comment les revenus devraient être attribués lorsqu’une entité offre divers services. Ce faisant, indiquer ce que devrait être la base de redevances :

  1. si une entité offre de multiples services et les facture séparément;

  2. si une entité offre de multiples services et facture une redevance unique pour l’ensemble.

 

iii. Quelle formulation permettrait le mieux de réaliser la méthode d’attribution des revenus décrite au point 2?

En répondant à cette question, aborder tout problème lié à la définition de « service de diffusion Web » et avec la formulation utilisée pour attribuer les revenus (« revenus bruts attribuables à l’exploitation de ce service » [traduction]) dans le Tarif SML (2011–2013).

B. Redevance Minimale

[7] Dans son énoncé de cause, au para 99, la SOCAN indique que la redevance minimale établie dans le Tarif SML (2011–2013) a pour effet que « les créateurs finissent par subventionner le modèle économique choisi par le service, alors que ces services établissent leur clientèle et leur auditoire » [traduction].

Une entité aurait-elle indiqué, dans le cadre du Tarif SML ou d’une continuation de droits découlant de ce tarif (c.-à-d. ne découlant pas d’une entente différente avec la SOCAN), des revenus laissant entendre que les entités ne participaient pas à la maximisation des profits par rapport au service offert? Le cas échéant, veuillez fournir des détails.

[8] Dans son énoncé de cause, Pandora fait référence à la redevance minimale comme « des augmentations de taux déguisés » [traduction], en notant que le ‘volet’ redevance minimale de la formule de redevances proposée par la SOCAN dans sa demande d’homologation de tarif (Pièce justificative SOCAN-4) « serait le dispositif de la formule pour deux services sur trois chaque année » [traduction] (au para 68).

[9] Pour ce qui est de la Pièce SOCAN-7, Annexes P, Q et R, M. Leacock calcule, pour trois SML en particulier, l’incidence des divers ‘volets’ des dispositions des redevances minimales dans les ententes applicables à chacun des SML.

[10] Quant à la Pièce Pandora-3, l’annexe sur les calculs sous forme de dossier PDF, MM. Asoni et Reitman utilisent les données se trouvant dans les annexes P, Q et R pour calculer les redevances qui auraient été dues si ces SML avaient fait l’objet, de 2014 à 2017, des taux de redevances et des modalités contenus dans la Demande d’homologation de tarif (Pièce SOCAN-4).

Effectuer les mêmes calculs que ceux de M. Leacock et de MM. Asoni et Reitman dans la Pièce SOCAN-7, paragraphe 11, eu égard aux autres SML non couverts par les calculs aux annexes P, Q et R. Fournir toute donnée utilisée et décrire toute hypothèse utilisée pour effectuer ces calculs.

C. Consultations de pages

[11] Dans son énoncé de cause, au para 105, la SOCAN indique qu’un taux de consultations de pages « n’est plus applicable, et ne l’est pas depuis plusieurs années » [traduction].

Dans la mesure où la SOCAN a reçu des rapports d’impressions de pages d’utilisateurs relativement aux séries 22.B ou 22.C (ou les deux) pendant la période de 2007 à 2018, la SOCAN fournira ce qui suit pour chaque année où de tels dépôts ont été reçus :

  1. nom du rapport de dépôt de l’utilisateur [pourrait être très confidentiel]

  2. année de dépôt

  3. rapport de consultations de pages moyen pour l’année

  4. déviation normale du rapport de consultations de pages pour l’année

Si un utilisateur n’a pas déposé de rapport, particulièrement s’il a versé des redevances en raison d’un tarif de la Commission ou de sa continuation, veuillez l’indiquer.

D. Transactions de Marché

 

  • a) Indiquer le nombre de toutes les ententes existantes couvrant la période en question entre la SOCAN et tout utilisateur potentiel des séries 22.B ou 22.C des projets de tarif. Si le nombre est inférieur à sept, fournir toutes les ententes dans leur intégralité, y compris les appendices, annexes et addenda. Si le nombre est égal ou supérieur à sept, fournir trois ententes qui ont généré les redevances totales les plus importantes et les trois qui ont généré les moindres.

 

  • b) Si les demandes d’homologation de la SOCAN pour les séries 22.B ou 22.C sont fondées sur quelque entente, la SOCAN déposera cette entente auprès de la Commission et fournira :

 

  1. une description indiquant dans quelle mesure les parties à l’entente peuvent représenter les intérêts de tous les utilisateurs touchés par le tarif;

  2. une description indiquant dans quelle mesure l’entente répond aux objections au projet de tarif;

  3. une description de toute différence entre les demandes d’homologation de tarif et les ententes identifiées, ainsi que toute justification afférente.

 

[12] Dans la Pièce SOCAN-1, Iceberg Radio est décrite comme la seule participante en 2007 à l’audience sur les taux qui aurait été assujettie à SOCAN - Tarifs 22.B à 22.G (Internet – Autres utilisations de la musique), 1996-2006 [partie 22.F seulement].

Un utilisateur, au cours des années 2007-2018, aurait-il versé des frais découlant d’une continuation de droits dans le cadre de ce tarif homologué?

a. Le cas échéant, la SOCAN fournira, pour tous ces utilisateurs, les renseignements suivants :

  • a) nom de l’utilisateur

  • b) année ou années

  • c) redevances versées, par année

 

b. S’il n’y a pas de tels utilisateurs, la SOCAN expliquera pourquoi la Commission devrait homologuer les projets de tarif de la série 22.C.

 

E. Homologation des sections de 22.B

Indiquer si la Commission devrait homologuer les sections de la série 22.B des projets de tarif pour lesquels la SOCAN a déjà conclu des ententes. Le cas échéant, pourquoi?

II. Questions adressées à Pandora/SiriusXM (SiriusXM est la société mère de Pandora [1] )

A. Mesure des consultations de pages

[13] Dans son énoncé de cause, au para 105, la SOCAN indique qu’un rapport fondé sur la consultation de pages « n’est plus applicable, et ne l’est pas depuis plusieurs années » [traduction].


Si SiriusXM a fourni un des services suivants en tout temps entre 2007 et 2018, indiquer les années applicables et au cours de quelles années – le cas échéant – SiriusXM a mesuré les « consultations de pages » (selon la définition donnée par la SOCAN dans le projet de tarif 22.B (2018)) :

  1. diffusions simultanées;

  2. diffusions simultanées par Internet de ses canaux satellites;

  3. webdiffusions non interactives, autres qu’une diffusion simultanée Internet de ses canaux satellites;

  4. webdiffusions semi-interactives fondées sur ses canaux satellites (sans écoute hors ligne);

  5. webdiffusions semi-interactives fondées sur ses canaux satellites (avec écoute hors ligne).

III. Questions adressées à l’ensemble des parties et des intervenants

[14] La SOCAN affirme que les webdiffusions ayant un contenu similaire à l’activité primaire susceptible de faire l’objet d’un tarif seraient assujetties aux mêmes taux que ceux proposés par la SOCAN pour d’autres services de musique en ligne (énoncé de cause de la SOCAN, aux paras 116, 118). Selon Sirius, de tels services accessoires sont distincts des services de musique en ligne autonomes (Sirius, Intervention au para 25).

Prenons deux services de musique en ligne, l’un dont les activités sont ciblées par le projet de tarif 22.A de la SOCAN (2018) et l’autre dont les activités sont ciblées par le projet de tarif 22.B de la SOCAN (2018). Les deux services ont le même nombre d’heures d’écoute diffusées par mois et le même revenu en dollars. Peut-on justifier que ces deux services ont des taux de pourcentage différents pour les redevances à verser à la SOCAN? Élaborer une telle justification.

[15] D’après la SOCAN, les utilisateurs avec lesquels elle a conclu des ententes relatives aux usages ciblés par la série 22.A de projets de tarif étaient « des entités sophistiquées disposant de ressources agrégées » [traduction] et n’étaient pas dans une position de négociation désavantageuse lorsqu’elles ont conclu ces ententes (par ex. SOCAN, Réponse à l’énoncé de cause, au para 14). Par ailleurs, Pandora affirme que c’est la SOCAN qui avait un grand pouvoir de négociation, car elle a le monopole sur un droit essentiel (Pandora, Énoncé de cause, au para 43).

Si la SOCAN et un SML négocient sur la façon de partager les profits générés par une activité pour laquelle ils fournissent tous deux des données, quelle relation y a-t-il entre la part du marché du SML en tant que vendeur sur un marché en aval et son pouvoir d’achat en traitant avec la SOCAN?

IV. Délais

[16] La SOCAN et Pandora devront répondre aux questions comprises dans la présente Ordonnance au plus tard le 6 septembre 2022.

[17] Les intervenants Apple, CMRRA et SiriusXM peuvent répondre à la série de questions « III. Questions adressées à l’ensemble des parties et des intervenants » d’ici le 6 septembre 2022.

[18] Les parties peuvent réagir aux réponses de l’autre partie au plus tard le 13 septembre 2022.

 

 

Esther Bonin pour

La secrétaire Générale

Lara Taylor



[1] Pièce justificative CSI-01 au para 12.

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