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Commission du droit d’auteur
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[CB-CDA 2018-126]

 

DÉCISION DE LA COMMISSION

 

Instance : SRC – Radio et diffusion simultanée (2009-2020);

SOCAN – Internet – SRC (2012‐2018) et Artisti – SRC – Webradio (2015-2020)

 

Le 11 juin 2018

I. Contexte

[1] Le 10 août 2017, l’ADISQ s’est opposée au tarif Artisti-SRC, 2018-2020 (le « tarif »), demandant le statut d’opposante ou, subsidiairement, le statut d’intervenante.

[2] L’examen du tarif a subséquemment été scindé en deux instances distinctes, à savoir l’instance SRC – Radio et diffusion simultanée (20092020) (« SRC – Radio ») et l’instance conjointe SOCAN – Internet – SRC (20122018) et Artisti – SRC – Webradio (20152020) (« SRC – Internet »).

[3] Dans le cadre de l’instance SRC – Internet, aucune partie ne s’était initialement opposée à la participation de l’ADISQ en tant qu’opposante, et celle-ci a confirmé sa participation à l’instance.

[4] Dans le cadre de l’instance SRC – Radio, l’ADISQ a été réputée s’être retirée, n’ayant pas confirmé sa participation à l’instance. Le 24 avril 2018, dans le contexte de cette instance, l’ADISQ a demandé l’annulation du retrait réputé et le rétablissement de son statut d’opposante.

[5] Dans l’avis 2018-091, la Commission a annoncé qu’elle accepterait la requête de l’ADISQ dans le cadre de cette instance, à moins que les parties ne s’y opposent. En particulier, la Commission a annoncé qu’elle « [rétablira] le statut d’opposante de l’ADISQ au tarif Artisti – SRC pour les années 2018-2020 ».

[6] Dans sa réponse à l’avis 2018-091, Artisti a présenté des observations non seulement sur le statut de l’ADISQ dans l’instance SRC – Radio, mais également concernant le tarif lui-même. Selon Artisti, puisque seule la SRC peut être qualifiée d’utilisatrice ou utilisatrice potentielle du tarif, une condition en vertu de la Loi sur le droit d’auteur pour faire opposition, l’ADISQ ne peut avoir le statut d’opposante à l’égard de ce tarif.


[7] Dans l’avis 2018-094, la Commission a affirmé que le statut de l’ADISQ était une question concernant à la fois l’instance SRC – Radio et l’instance SRC – Internet, et demandé à l’ADISQ et à toute autre partie de produire leurs observations sur la requête d’Artisti concernant le statut de l’ADISQ, auxquelles Artisti serait en mesure de répliquer.

II. Observations

[8] L’ADISQ est d’avis qu’elle devrait avoir le statut d’intervenante avec pleins droits de participation et pleines obligations à l’égard du tarif. Elle fait valoir qu’un litige en cours faisant l’objet d’un arbitrage pourrait avoir une incidence directe sur la portée du tarif. Elle considère être la mieux placée pour soumettre à la Commission des éléments de preuve concernant les limites du répertoire d’Artisti. Enfin, elle affirme que le fait de lui permettre d’intervenir n’aurait aucun effet négatif sur les échéanciers des instances.

[9] Le 18 mai 2018, la SRC a déposé des observations favorables à l’octroi du statut d’intervenante à l’ADISQ avec pleins droits de participation dans l’examen du tarif. Elle soutient que l’ADISQ doit être présente pour que la Commission puisse rendre une décision [traduction] « qui liera entre elles toutes les parties ». Par ailleurs, en tant qu’intervenante, l’ADISQ sera en mesure de fournir de l’information utile à la Commission, et son statut permettra de veiller à ce que toutes les parties [traduction] « aient accès aux documents et aux renseignements pertinents que détient l’ADISQ ».

[10] Artisti s’oppose à la participation de l’ADISQ. Elle fait valoir qu’étant donné que les requêtes en intervention doivent être déposées dans les plus brefs délais, l’ADISQ aurait dû demander l’autorisation d’intervenir plus tôt, étant donné que le projet de tarif pour les années 2015 à 2017 a été déposé en mars 2014. Par ailleurs, selon elle, comme ni l’ADISQ ni la SOPROQ n’ont remis en cause son répertoire dans le contexte de tarifs similaires publiés antérieurement, il n’est pas logique que l’ADISQ le fasse maintenant. Elle fait également valoir que l’ADISQ n’a pas un intérêt direct dans l’issue de l’examen du tarif, et qu’elle pourrait défendre la position de la SOPROQ plutôt que la sienne. En dernier lieu, elle soutient qu’accorder les pleins droits de participation à l’ADISQ entraînera des coûts supplémentaires importants.

III. Conclusion

[11] Dans la mesure où l’ADISQ détient des renseignements pertinents concernant le répertoire d’Artisti, il appert qu’une grande partie de ces renseignements pourraient vraisemblablement être présentés par la SRC. De plus, toute information pertinente en la possession d’Artisti, qui peut de manière appropriée faire l’objet d’une demande de renseignement, peut être obtenu par la SRC dans le cadre du processus de demandes de renseignements habituel. Ainsi, rien n’indique que d’accorder le statut d’intervenante à l’ADISQ avec pleins droits de participation améliorera de manière significative la portée des renseignements sur lesquels la Commission pourrait fonder ses décisions éventuelles. Par conséquent, la pleine participation de l’ADISQ n’est pas aussi essentielle que le prétendent l’ADISQ et la SRC.

[12] Toutefois, nous ne sommes pas non plus d’accord avec Artisti pour dire que, comme l’ADISQ n’a rien fait avant, elle ne devrait pas être autorisée à intervenir. Premièrement, bien que la Commission ait à l’occasion accordé le statut d’intervenant relativement à l’ensemble d’un tarif, il convient davantage de demander et d’envisager le statut d’intervenant dans le contexte d’une instance en particulier. Deuxièmement, la Commission a historiquement autorisé les parties qui s’opposaient ou intervenaient relativement à un tarif proposé à agir comme si elles s’étaient opposées ou étaient intervenues relativement à toutes les années du tarif proposé faisant l’objet d’un examen dans une instance donnée. Enfin, le fait qu’une partie ait précédemment acquiescé ou autrement choisi de ne pas s’opposer à un tarif en particulier ou à un aspect de ce tarif ne l’empêche pas de le faire à l’avenir.

[13] Compte tenu de l’importance éventuelle du répertoire d’Artisti en tant que question en litige dans l’une ou l’autre des instances, il convient d’accorder à l’ADISQ le statut d’intervenante. Il reste à déterminer la portée des droits et des obligations qui s’y rattachent.

[14] Nous convenons avec Artisti qu’il est difficile de considérer que l’ADISQ a un intérêt direct dans l’issue de l’examen du tarif. Bien que la manière dont la Commission conclut son examen du tarif pourrait avoir des effets pratiques sur l’ADISQ, la décision éventuelle de la Commission pourrait avoir davantage d’effets immédiats sur la SOPROQ, qui ne s’est pas opposée et n’a pas non plus demandé à intervenir à l’égard du tarif; et on pourrait soutenir que même ces effets ne sont pas directs.

[15] Par conséquent, il ne convient pas d’accorder les pleins droits de participation à l’ADISQ. En fait, la Commission lui accorde le droit de présenter des observations sur la question du répertoire d’Artisti. En outre, pour répondre aux cas où l’ADISQ pourrait être la mieux placée pour ajouter des renseignements utiles aux présentes instances, ou pour éclaircir un point en particulier, elle bénéficiera du droit, avec l’autorisation de la Commission, de présenter et de contester des éléments de preuve sur la question du répertoire d’Artisti.

Par conséquent, la Commission rend la décision suivante :

 

  1. N’étant pas une utilisatrice ni une utilisatrice éventuelle, l’ADISQ n’a pas, selon les exigences de la Loi sur le droit d’auteur, déposé une opposition valide au tarif;

  2. L’ADISQ se voit accorder le statut d’intervenante dans les instances SRC – Radio et SRC – Internet et bénéficiera des droits suivants seulement :

 

  1. présenter des arguments juridiques sur la question du répertoire d’Artisti;

  2. produire une preuve principale, documentaire ou orale, avec l’autorisation de la Commission. La Commission s’attend à une telle demande seulement en ce qui concerne la preuve que la SRC n’aurait pas pu raisonnablement produire elle‑même. Toute preuve de cette nature pourra être contestée par l’une ou l’autre des parties aux instances;

  3. contester des éléments de preuve présentés par les autres parties sur la question du répertoire d’Artisti, avec l’autorisation de la Commission.

 

[16] La Commission pourra subséquemment préciser ou modifier la partie 2 de cette décision au besoin à la suite de faits nouveaux dans l’une ou l’autre des instances.

 

 

Le secrétaire général,

Gilles McDougall

 

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