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Commission du droit d’auteur
Canada

[CB-CDA 2016-042]

 

DÉCISION DE LA COMMISSION

 

Instance : 70.2-2008-01, 70.2-2012-01 et

70.2-2016-01 SODRAC c. SRC/CBC

Licence 2008-2012 [Réexamen]

Licence 2012-2016 [Examen]

Licence 2016-2017 [Examen]

 

 

27 mai 2016

 

[1] La Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposé son énoncé des questions en litige auprès de la Commission le 1er avril 2016. La Société Radio-Canada (SRC) en a fait autant le 6 mai 2016.

[2] À titre préliminaire, la Commission fait valoir que l’article 70.2 de la Loi sur le droit d’auteur est censé s’appliquer « à défaut d’une entente » entre la société de gestion et l’intéressé en ce qui concerne « les redevances, ou les modalités afférentes, relatives à une licence autorisant l’intéressé à accomplir tel des actes […] ». Par conséquent, on peut à tout le moins s’attendre à ce qu’une certaine négociation de bonne foi ait eu lieu entre les parties avant que la question ne soit soumise à la Commission. Celle-ci ne doit se prononcer que sur les éléments qui n’ont pas été réglés entre les parties.

[3] Dans son énoncé des questions en litige, la SRC déclare que la Commission n’est pas validement saisie de certaines utilisations invoquées par la SODRAC dans son énoncé des questions en litige. En particulier, la SRC renvoie aux points 3 et 5 de cet énoncé, où il est indiqué que la SODRAC « entend inclure à la licence 2012-2016 l’offre de vidéo sur demande payante » et « entend demander des redevances pour l’activité de mettre en association […] une œuvre musicale du répertoire SODRAC [et] une émission de radio de la SRC. »

[4] La SODRAC doit répondre à la SRC, au plus tard le mercredi 1er juin 2016, en précisant quel droit entre en jeu relativement aux activités mentionnées aux points 3 et 5 de son énoncé des questions en litige, et quelle offre − le cas échéant − a été faite à la SRC en ce qui a trait à ces activités, y compris les redevances à payer et les modalités afférentes à cette offre. Dans l’éventualité où aucune offre n’a été faite à la SRC, la Commission considérera qu’elle n’est pas saisie des activités mentionnées aux points 3 et 5 de l’énoncé des questions en litige de la SODRAC.

[5] La Commission souligne que la portée d’un processus initié en application de l’article 70.2 de la Loi ne peut être continuellement élargie. Généralement, une fois établies les questions en litige, les parties ne devraient pas modifier la portée du litige, sauf en conformité avec le paragraphe 70.3(1) de la Loi.

[6] Enfin, la Commission note que dans l’arrêt Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 inc., la Cour suprême a annulé la licence légale 2008-2012 « en ce qui a trait à la fixation des redevances relatives aux copies accessoires de diffusion télévisuelle et sur Internet de la SRC » et renvoyé la décision à la Commission « pour réexamen de la fixation des redevances en tenant compte des principes de neutralité technologique et de mise en équilibre. » Qui plus est, « [d]ans la mesure où les redevances fixées par la licence provisoire reposaient sur l’évaluation des copies accessoires de diffusion dans la licence légale 2008-2012 », la Cour a ordonné l’annulation de la licence provisoire et le renvoi à la Commission « de la Décision sur la licence provisoire pour réexamen en conformité avec les principes qui s’appliquent aux fins de la nouvelle décision sur la licence 2008-2012. »

[7] En conséquence, la Commission est d’avis que, dans la mesure où les énoncés des questions en litige respectifs des parties pour la période de 2008-2012 soulèvent des questions qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter l’ordonnance de la Cour suprême, elle n’est pas validement saisie de ces questions. Pour autant que la SRC entende soulever la question d’une licence de synchronisation générale par opposition à une licence ponctuelle, elle ne peut le faire que pour la période 2012 2017.

 

Le secrétaire général

Gilles McDougall

 

 

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