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Informations sur la décision
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Aperçu
La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a demandé le retrait ou la modification de certains projets de tarif déposés pour la période 2014-2018. Ces projets concernent la reproduction et la communication d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique, dans le cadre de services de musique en ligne et de services de vidéos de musique en ligne. La SOCAN a acquis la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SODRAC) en 2018, devenant ainsi responsable des projets de tarif déposés par cette dernière (par 1, 3, 6-7).
- Décision CB-CDA 2023-047 : Intégration des projets de tarif en question à l’instance actuelle (par 4).
Observations des parties
- SOCAN : La SOCAN soutient que les conditions de l’article 69 de la Loi sur le droit d’auteur sont remplies. Elle affirme avoir donné un avis public suffisant de son intention de retirer ou modifier les projets de tarif et que toutes les redevances perçues pour la période visée ont été régies par des ententes directes, rendant les modifications sans impact négatif pour les utilisateurs (par 6, 14-16, 20-21).
Questions de droit
- La SOCAN a-t-elle fourni un avis public suffisant de son intention de retirer ou modifier les projets de tarif conformément à l’article 69.1(1)a) de la Loi sur le droit d’auteur ?
- Toutes les personnes ayant versé des redevances qui ne seront plus exigibles si la demande est approuvée ont-elles été prises en compte conformément à l’article 69.1(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur ?
Décision
- La Commission approuve la demande de la SOCAN de retirer ou de modifier les projets de tarif en question (par 23-24).
- Les projets de tarif concernés sont retirés ou partiellement retirés à la date de publication de la décision (par 24).
Motifs
- Avis public suffisant : La Commission conclut que, bien que l’avis publié par la SOCAN sur son site Web n’était pas facilement accessible, il était suffisant dans le contexte particulier de cette demande, où tous les utilisateurs concernés avaient conclu des ententes directes et où la période de validité des projets de tarif était déjà écoulée (par 13-18).
- Prise en compte des redevances : La Commission accepte l’affirmation de la SOCAN selon laquelle toutes les redevances perçues pour la période visée ont été régies par des ententes directes, et conclut qu’aucune personne n’est affectée négativement par l’approbation de la demande (par 19-22).
Contenu de la décision
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Copyright Board |
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Commission du droit d’auteur |
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Date |
2025-10-10 |
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Référence |
Services de vidéos de musique en ligne (2014-2018), 2025 CDA 17 |
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Instance |
Services de vidéos de musique en ligne (2014-2018) |
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Projets de tarif examinés |
Tarif 22.A de la SOCAN – Services de musique en ligne (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) [vidéos de musique seulement] Tarif 6 de la SODRAC – Services de musique en ligne - vidéos de musique (2014) Tarif 6 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (2015, 2016, 2017, 2018) [services de musique en ligne et services de vidéos de musique en ligne seulement] |
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Commissaires |
L’honorable Luc Martineau |
Demande de retrait et de modification de projets de tarif
Motifs de la décision
I. Survol
[1] Le 7 juillet 2025, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a demandé le retrait – en tout ou en partie – de certains projets de tarif sous examen dans le cadre de la présente instance (la demande).
[2] Pour les motifs énonces ci-après, nous sommes convaincus que les conditions énoncées à l’article 69 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi ») sont remplies et nous approuvons la demande.
II. Contexte
A. Historique procédural
[3] En 2018, la SOCAN a acquis la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SODRAC). Avec cette acquisition, la SOCAN est devenue responsable des projets de tarif déposés auparavant par la SODRAC auprès de la Commission du droit d’auteur, ce qui comprend certains des projets de tarif sous examen dans le cadre de la présente instance, qui visent la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles.
[4] Dans la décision CB-CDA 2023-047, la gestionnaire de l’instance Théberge a intégré les projets de tarif suivants, ainsi que des sections de projets de tarif, à la présente instance (les « Projets de tarif ») :
- Tarif 22.A de la SOCAN – Services de musique en ligne (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) [vidéos de musique seulement];
- Tarif 22.D de la SOCAN – Contenu audiovisuel (2014, 2015) [services de vidéos de musique en ligne seulement];
- Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Internet – Autres utilisations de la musique – Contenu audiovisuel (2016, 2017, 2018) [services de vidéos de musique en ligne seulement];
- Tarif 6 de la SODRAC – Services de musique en ligne – Vidéos de musique (2014);
- Tarif 6 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (2015, 2016, 2017, 2018) [services de musique en ligne et services de vidéos de musique en ligne seulement].
[5] Selon la Décision interlocutoire CB-CDA 2023-047, la présente instance vise les activités des services suivants :
- les services de vidéos de musique en ligne (un service en ligne qui transmet principalement des vidéos de musique et qui n’est ni un service de contenu généré par les utilisateurs en ligne, ni un service audiovisuel allié),
- les services de musique en ligne, lorsqu’ils transmettent des vidéos de musique.
B. La demande de la SOCAN
[6] Dans sa demande, la SOCAN cherche à retirer, conformément à l’article 69 de la Loi, le projet de tarif 6 de la SODRAC – Services de musique en ligne – Vidéos de musique pour l’année 2014 (« Tarif 6 (2014) »)
[7] Elle cherche aussi à exclure, conformément à l’article 69 de la Loi, certains actes de certains Projets de tarif, notamment
exclure du projet de tarif 6 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service, pour les années 2015 à 2018 (« Tarif 6 (2015-2018) »), les références aux actes de reproduction et d'autorisation de reproduction (i) d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique, dans le cadre de l’exploitation d’un service de musique en ligne et de ses distributeurs autorisés, et (ii) aux œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles, y compris les vidéos de musique, dans le cadre de l’exploitation d’un service de musique en ligne et de ses distributeurs autorisés[1] [traduction];
et
exclure du projet de tarif 22.A de la SOCAN – Services de musique en ligne, pour les années 2014 à 2018 (« Tarif 22.A »), les actes de communication au public d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique dans le cadre de l’exploitation d’un service de musique en ligne et de ses distributeurs autorisés[2] [traduction].
[8] La SOCAN explique que, si la demande est approuvée, elle donnera les résultats suivants :
a) le Tarif 6 (2014) sera retiré complètement;
b) le Tarif 6 (2015-2018) cessera de s’appliquer aux services de musique en ligne, aux services de vidéos de musique en ligne et à leurs distributeurs autorisés, mais non pas aux autres utilisateurs auxquels il pourrait s’appliquer, y compris les services audiovisuels en ligne et les services de contenu généré par les utilisateurs;
c) le Tarif 22.A ne s’appliquera qu’à la communication au public par télécommunication d’une ou de plus d’une œuvre musicale du répertoire de la SOCAN incorporée dans un programme audiovisuel, y compris une vidéo de musique, et seulement dans le cadre de l’exploitation d’un service de vidéos de musique en ligne et de ses distributeurs autorisés[3].
III. Questions
[9] L’article 69 de la Loi prévoit qu’une société de gestion puisse, avant l’homologation de son projet de tarif, faire une demande à la Commission en vue du retrait du projet de tarif, en tout ou en partie.
[10] Si la Commission est satisfaite que les exigences établies aux alinéas 69.1(1)a)–c) ont été satisfaites, elle doit approuver la demande.
[11] Dans la présente demande, l’alinéa 69.1(1)c) ne s’applique pas, du fait qu’il se rapporte aux instances où une demande est faite eu égard à une portion de la période de validité proposée. Dans ce cas, cependant, la SOCAN cherche le retrait ou le retrait partiel des Projets de tarif pour toute la période de leur application.
[12] Par conséquent, seules les exigences comprises aux alinéas 69.1(1)a) et b) s’appliquent. Nous examinons donc les questions suivantes :
- La SOCAN a-t-elle fourni un avis public suffisant de son intention de faire la demande en vue de retirer ses Projets de tarif (art 69.1(1)a))?
- Toutes les personnes ayant versé des redevances qui ne seront pas exigibles si la demande est approuvée ont-elles consenti à la demande, reçu un remboursement ou conclu une entente (art 69.1(1)b))?
IV. Analyse
A. La SOCAN a-t-elle fourni un avis public suffisant?
[13] Selon l’alinéa 69.1(1)a), la Commission doit être « convaincue qu’un avis public suffisant de son intention de présenter la demande a été donné par la société de gestion »
.
[14] Le 19 juin 2025, la SOCAN a publié un avis d’intention de retirer les Projets de tarif (l’« Avis »), en français et en anglais, sur son site Web à www.socan.com.
[15] Le 20 juin 2025, la SOCAN a fourni à la Commission des copies de l’Avis, en français et en anglais, et lui a demandé de le publier sur son site Web. Par courtoisie, la SOCAN a fait parvenir des copies aux avocats de tous les anciens participants à cette instance dans son courriel à la Commission. Le 23 juin 2025, la Commission a publié une copie de l’Avis, en français et en anglais, sur son site Web.
[16] La SOCAN déclare qu’elle « n’a pas reçu de commentaires, d’oppositions ou de demandes de renseignements en réponse à la publication de l’Avis ou à sa diffusion par courriel »
[4] [traduction].
[17] Nous avons reçu l’Avis, tel qu’il a été publié sur le site Web de la SOCAN. Il est affiché dans la section « Centre des médias ». On peut avoir accès à cette section en passant le curseur sur « Contact » dans le menu, puis en choisissant « Médias » dans le sous-menu. Nous considérons que l’Avis n’est pas facile à trouver et qu’il ne semble pas se trouver dans une section du site Web qui serait fréquentée par les utilisateurs ou les utilisateurs potentiels.
[18] Malgré cette lacune, dans le contexte particulier de cette demande, où
- tous les utilisateurs qui ont effectué des versements à la SOCAN l’ont fait dans le cadre d’une entente directe — (voir les paragraphes [20]–[21], ci-après);
- compte tenu de la période de validité des Projets de tarif (2014–2018) et du fait que la demande est déposée bien après cette période, aucun utilisateur ne peut être touché négativement par l’approbation de cette demande[5];
- nous concluons donc que l’Avis public fourni par la SOCAN est suffisant dans la présente instance.
B. Toutes les personnes ayant versé des redevances ont-elles été prises en compte?
[19] Selon l’alinéa 69.1(1)b),
toute personne ayant versé des redevances relativement à la période d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles :
(i) soit a consenti à la demande,
(ii) soit a été remboursée,
(iii) soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3), portant sur l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la demande.
[20] La SOCAN déclare que « toutes les redevances perçues par la SOCAN de la part des utilisateurs eu égard à ces activités, pour les années 2014 à 2018, l’ont été en fonction [d’ententes régies par le paragraphe 67(3) de la Loi] »
[6] [traduction].
[21] Nous acceptons cette affirmation et convenons donc avec la SOCAN[7] qu’il n’y a personne ayant versé des redevances « qui n’auraient pas été exigibles si la demande était approuvée »
[traduction].
[22] Ainsi, l’exigence établie à l’alinéa 69.1(1)b) de la Loi ne s’applique pas ici.
V. Décision
[23] Puisque les exigences relatives au paragraphe 69.1(1) ont été respectées, nous approuvons la demande de retirer ou de modifier les Projets de tarif, ainsi que l’a demandé la SOCAN.
[24] Les Projets de tarif en question sont retirés ou partiellement retirés à la date de publication de la présente décision. La Commission les identifiera en tant que tels.
[1] Demande au para 2.
[2] Demande au para 2.
[3] Demande au para 3.
[4] Demande au para 31.
[5] Loi sur le droit d’auteur, art 73.4 (« […] il ne peut être intenté aucun recours […] si […] cet acte […] est survenu durant la période d’application proposée du projet de tarif et, soit avant le premier anniversaire de la date à laquelle la demande a été faite au titre de l’article 69 […]
»).
[6] Demande au para 33.
[7] Demande au para 34.