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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2024-10-25

Citation

Tarif pour la retransmission de signaux de radio (2019-2023), 2024 CDA 7

Commissaire)

Katherine Braun

Projets de tarif examinés

Tarif pour la retransmission de signaux de radio (2019-2023)

Homologation du projet de tarif

sous le titre
Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de radio
(2019-2023)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. INTRODUCTION

[1] La présente instance porte sur le tarif pour la retransmission de signaux de radio pour les années 2019 à 2023 (le « projet de tarif »)[1] déposé auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada (la « Commission ») le 29 mars 2018, par quatre sociétés de gestion[2].

[2] Le projet de tarif s’applique à la retransmission au Canada d’un ou de plusieurs signaux de radio éloignés porteurs d’une œuvre appartenant ou contrôlée par un membre des sociétés de gestion pour les années 2019 à 2023. Des oppositions au projet de tarif ont été déposées par certaines entreprises de distribution de radiodiffusion (« EDRs »)[3].

[3] Le 28 mars 2023, les parties ont déposé un texte présenté conjointement (« TPC »), lequel résultait d’une entente signée (« l’Entente ») et ont demandé à la Commission de l’examiner aux fins de l’homologation du projet de tarif[4].

[4] La Commission est d’avis que le TPC peut servir de base à l’homologation d’un tarif juste et équitable dans le cadre de la présente instance. Pour les raisons qui suivent, nous homologuons le projet de tarif en fonction du TPC sous le titre Retransmission de signaux éloignés de radio (2019-2023).

II. SURVOL

A. Le dernier tarif homologué

[5] Le dernier tarif pour la Retransmission de signaux éloignés de radio (2014-2018) a été homologué par la Commission le 13 juillet 2018[5], et publié dans la Gazette du Canada le 14 juillet 2018 (le « dernier tarif homologué »). Il fixe les taux suivants :

  1. 12,50 $ par année pour les petits systèmes de retransmission et par les stations de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (TVFP) transmettant en clair et les systèmes de distribution multipoints (SDM)à canaux en parallèle multivoies transmettant en clair;
  2. 12 ¢ par année pour tous les autres systèmes pour chaque local servi par le système;
  3. Une réduction de 50 pour cent sur le marché francophone;
  4. Une réduction de 75 pour cent pour certains locaux non résidentiels tels que les établissements de soins de santé, y compris les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles et autres établissements d’enseignement. Une réduction de 40 pour cent est prévue pour les chambres d’hôtel.

[6] Le tarif prévoit également la répartition des redevances entre les sociétés de gestion : l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (ADRRC) : 38,635 pour cent; l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC) : 11,365 pour cent et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) : 50 pour cent.

B. Le projet de tarif (2019-2023)

[7] Le projet de tarif comprend des taux plus élevés que le dernier tarif homologué.

[8] Une augmentation de 100 pour cent par année a été proposée (de 12,50 $ à 25,00 $) pour les petits systèmes de retransmission et les TVFP et les SDM transmettant en clair, afin de refléter l’augmentation des coûts d’administration depuis que le taux de 12,50 $ a été homologué pour la première fois par la Commission en 1993. Une augmentation de 20 ¢ par année a été proposée pour les autres systèmes de retransmission et des redevances supplémentaires pour la retransmission de compilations de radiodiffuseurs ont été proposées[6]. Le projet de tarif comprend aussi une société de gestion supplémentaire, FWS Joint Sports Claimants (FWS).

C. Historique procédural

[9] Le 1er août 2018, les EDRs ont déposé une opposition au projet de tarif. Dans leur énoncé d’opposition[7], elles ont affirmé que les redevances du projet de tarif ne reflétaient pas la valeur juste, raisonnable et appropriée de la retransmission des œuvres faisant partie du répertoire des sociétés de gestion. Elles ont affirmé par ailleurs que la valeur des signaux éloignés de radio a diminué en raison de la disponibilité de plateformes de diffusion en continu et de sources alternatives de contenu audio.

[10] Le 6 décembre 2018, les parties ont déposé une demande de tarif provisoire pour les années 2019-2023 qui maintiendrait les modalités du dernier tarif homologué. Le 28 décembre 2018, la Commission a accédé à la demande et a prolongé l’application du tarif sur une base provisoire (le « tarif provisoire »)[8].

[11] Le 4 février 2021, la Commission a publié l’Avis CB-CDA 2021-008 informant les parties qu’une audience serait tenue pour l’examen du projet de tarif.

[12] Le 17 février 2022, la Commission a ordonné aux sociétés de gestion de fournir des motifs détaillés pour le projet de tarif et a demandé aux EDRs de déposer une réponse[9]. Les sociétés de gestions[10] ont déposé leurs motifs le 18 mars 2022, et les EDRs ont déposé leur réponse le 8 avril 2022[11].

D. Le texte présenté conjointement comme base pour une homologation tarifaire

[13] Le 28 mars 2023, les parties ont demandé de fonder le tarif homologué sur le TPC[12].

[14] Le TPC comprend deux éléments distincts : les taux de redevances à verser par les utilisateurs et la répartition des revenus entre les sociétés de gestion. Les taux sont inférieurs à ceux du projet de tarif et la répartition des redevances est modifiée par rapport au dernier tarif homologué afin de tenir compte de la présence de la FWS.

[15] Par rapport au dernier tarif homologué, le TPC prévoit :

  1. une nouvelle répartition des parts de redevances,
  2. des taux inchangés pour les petits systèmes de retransmissions et les TVFP et les SDM transmettant en clair à 12,50 $ par année,
  3. une réduction du taux de la redevance principale de 12 à 8 ¢ par local, soit une réduction de 33 pour cent,
  4. des dispositions transitoires concernant les intérêts cumulés sur les remboursements de redevances versées en trop,
  5. l’admissibilité des TVFP pour un marché francophone, 50 pour cent de réduction,
  6. la réduction inchangée pour certains locaux non résidentiels conformément au tarif le plus récemment homologué,
  7. un libellé administratif mineur.

[16] Le 14 décembre 2023, les EDRs ont informé la Commission qu’elles « retiraient leurs oppositions au projet de tarif et demandaient à la Commission d’homologuer le projet de règlement tarifaire »[13] [traduction]. Il n’y a plus d’opposantes dans le cadre de cette instance.

[17] Le 15 février 2024, la Commission a avisé les parties de son intention de poursuivre son examen du Tarif pour la retransmission de signaux de radio pour les années 2019 à 2023, en fonction du TPC[14].

[18] Le 12 juillet 2024, la Commission a rendu l'ordonnance CB-CDA 2024-058, demandant une réponse conjointe concernant des dispositions transitoires entre les redevances provisoires et finales, y compris la question de savoir si un mécanisme de remboursement des redevances devrait être ajouté au tarif final.

[19] Le 16 août 2024, les EDRs ont informé la Commission que les parties n'avaient pas été en mesure de se consulter sur une réponse conjointe aux questions posées par la Commission dans l'ordonnance CB-CDA 2024-058. Les EDRs ont toutefois accepté les changements proposés par la Commission et ont fourni un projet de texte pour un mécanisme de remboursement des redevances.

[20] Les sociétés de gestion ont été informées de la position des EDRs et du projet de texte, mais n'ont pas formulé de commentaires ni manifesté d'opposition.

III. QUESTIONS

[21] Les deux questions suivantes ont été identifiées pour examen :

  1. Le TPC constitue-t-il une base appropriée pour homologuer le projet de tarif?
  2. Comment tenir compte de l’écart entre le tarif provisoire et le tarif définitif?

IV. ANALYSE

A. Question 1 : Le TPC constitue-t-il une base appropriée pour homologuer le projet de tarif?

[22] En fonction de toutes les caractéristiques combinées du TPC, nous estimons qu’il peut servir de base pour homologuer le projet de tarif.

[23] Premièrement, les EDRs signataires de l’accord sont représentatives du marché canadien, puisqu’elles représentent 90 pour cent des acteurs du marché, en fonction du nombre d’abonnés. Les autres EDRs qui ne sont pas signataires de l’accord peuvent ne pas offrir de signaux éloignés de radio.

[24] Deuxièmement, toutes les EDRs (qu’elles soient signataires ou non) verseront le même taux réduit ou le même taux de 12,50 $ par année, en fonction de leur catégorie.

[25] Troisièmement, le TPC ne prévoit pas de redevances sur les compilations, comme c’était le cas dans le projet de tarif. Il s’agissait à l’origine d’un point de discorde. Nous notons que la Commission a indiqué que « la compilation est une œuvre protégée. De ce fait, sa retransmission devrait, en principe, être rémunérée »[15]. Quoi qu’il en soit, le TPC supprime en fait tout besoin de discussion sur cette question.

[26] Quatrièmement, les parties ont indiqué qu’elles ne connaissaient pas d’autres accords portant sur des utilisations similaires à celles visées par le TPC. Nous n’avons aucune raison de douter de cette affirmation.

[27] Enfin, comme l’ont expliqué les parties, le TPC permet d’équilibrer deux positions et, compte tenu des redevances qu’il génère, d’éviter des coûts de « litige » disproportionnés :

  1. L’affirmation des EDRs selon laquelle la valeur des signaux éloignés de radio a diminué en raison de l’existence de plateformes de diffusion en continu et d’autres sources de contenu audio;
  2. L’affirmation des sociétés de gestion selon laquelle les signaux éloignés restent utiles aux consommateurs, en particulier aux personnes vivant dans de petites communautés qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse ou aux groupes socio-économiques qui n’ont pas de forfaits Internet illimités, ainsi qu’aux EDRs pour la commercialisation de leurs forfaits de signaux offerts.

B. Question 2 : Comment tenir compte de l’écart entre le tarif provisoire et le tarif définitif?

[28] Les redevances ont été perçues au titre du tarif provisoire depuis le 1er janvier 2019. Comme le taux de redevances principal a été réduit, les utilisateurs ont surpayé des redevances et ont droit à des remboursements qui tiennent compte des coûts d’opportunité encourus au cours de la période tarifaire. Par conséquent, le tarif homologué comprend des dispositions transitoires avec un tableau des taux d’intérêt applicables aux remboursements des redevances surpayées associées au tarif provisoire.

[29] En outre, nous modifions la définition de la « date de règlement » figurant dans le TPC. Celui-ci prévoit que des intérêts s’appliquent à tous les remboursements de redevances surpayées à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’à la « date de règlement ». Le TPC définit la « date de règlement » comme la date de l’accord des parties. Toutefois, comme tous les utilisateurs ne sont pas signataires de l’accord, la Commission fixe la « date de règlement » au 26 janvier 2025,soit environ trois mois après la publication du présent tarif. Cette définition modifiée garantit que tout remboursement aux utilisateurs non-signataires de l’accord tient compte des coûts d’opportunité encourus pendant la période d’entrée en vigueur du tarif provisoire.

[30] Enfin, la Commission inclut dans le tarif homologué un mécanisme pour régir les remboursements de redevances afin de minimiser le nombre de transactions requises entre les EDRs et les sociétés de gestion. Les EDRs expliquent que « pour ce faire, les remboursements ne devraient être calculés qu'en tenant compte des redevances versées à l’ADRRC, à l’ADRC et à la SOCAN en vertu du tarif provisoire et des redevances dues à l’ADRRC, à l’ADRC et à la SOCAN en vertu du tarif homologué, en utilisant les mêmes allocations que celles du tarif provisoire. Les sociétés de gestion peuvent alors convenir entre elles des ajustements nécessaires pour tenir compte de l'ajout de la FWS et de la modification de la répartition » [notre traduction][16].

[31] Le texte de ce mécanisme a été fourni par les EDRs et n'a pas été contesté par les sociétés de gestion. Il se lit comme suit :

31. Le paiement qu’une société de gestion reçoit avant la date de règlement et qui est réparti conformément à l’article 10 du tarif provisoire pour la retransmission de signaux de radio homologué le 28 décembre 2018 est réputé avoir été réparti conformément aux dispositions du présent tarif.

32. Un retransmetteur répartit les redevances additionnelles conformément à l’article 10 du présent tarif.

33. Au plus tard le [DATE], une société de gestion peut déposer auprès de la Commission une requête demandant à la Commission de déterminer : a) quelles sociétés de gestion ont droit à un rajustement en raison des différences entre les répartitions établies dans le tarif provisoire de retransmission radio et le présent tarif en ce qui concerne les paiements exigibles avant le 1er janvier 2024 ; b) quelles sociétés de gestion ont reçu plus que ce à quoi elles avaient droit ; c) les montants que les sociétés de gestion identifiées en vertu de l'alinéa a) devraient recevoir de celles qui sont identifiées en vertu de l'alinéa b).

[32] Étant donné que les sociétés de gestion se sont déjà entendues entre elles sur la répartition des redevances[17], il est peu probable qu'un mécanisme de « règlement des différends » tel que celui proposé à l'article 33 soit nécessaire. Cette disposition n'est donc pas incluse dans le tarif homologué.

V. DÉCISION

[33] Après avoir examiné le dossier, la Commission est convaincue que les taux de redevances et les modalités afférentes du TPC sont justes et équitables.

[34] Nous homologuons le projet de tarif avec des modifications en nous fondant sur le TPC sous le titre Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de radio (2019-2023).

 



[1] Projets de tarif des redevances à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de radio, au Canada, pour les années 2019 à 2023 (29 mars 2918) Gaz C Supplément, Vol 152, no 22.

[2] Les sociétés de gestion sont : l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (CBRA), l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC), FWS Joint Sports Claimants inc. (FWS), et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN).

[3] Les EDRs dans le cadre de cette instance sont les suivantes : Bell Canada, Canadian Cable Systems Alliance, Cogeco Communications inc., Québecor Média inc., Rogers Communications Canada inc., Shaw Communications inc., Telus Communications Company.

[4] Conformément à l’Avis de pratique AP 2022-005, les parties ont informé la Commission de ce qui suit :

« Les parties, ainsi que FWS, ont participé à la négociation et au règlement du tarif de retransmission de signaux de radio depuis qu’il a été proposé par les sociétés de gestion et homologué par la Commission pour les années 1990-1991. Les parties ont entrepris des discussions en vue d’un règlement et sont parvenues à un accord qui maintient la plupart des éléments du tarif actuellement homologué (2014-2018), la seule différence importante étant une réduction du taux » [traduction]. L’accord en question (« l’Accord ») a été déposé auprès de la Commission; le TPC a été joint à l’accord en tant qu’« Annexe A ».

[5] Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de radio (2014-2018) CB-CDA 2018-147 (13 juillet 2018), Gaz C Supplément Vol. 152 no. 28.

[6] La SOCAN explique que ce taux reflète le droit de compilation qui découle de la sélection et de la disposition par les radiodiffuseurs d’œuvres et de programmes protégés par le droit d’auteur dans ce qui est parfois appelé la « journée de radiodiffusion ». Ce droit est distinct et s’ajoute au droit d’auteur pour le contenu compilé et représente une catégorie distincte de droits pouvant faire l’objet d’une compensation dans le cadre du régime de retransmission.

[7] Opposition des EDRs à l’énoncé des redevances proposées au tarif pour la retransmission des signaux éloignés de radio (2019-2023), 1er août 2018.

[8] Tarif provisoire pour la retransmission de signaux éloignés de télévision et de radio (2019-2023) CB-CDA 2018-234 (28 décembre 2018).

[9] Ordonnance de la Commission CB-CDA 2022-007, 17 février 2022.

[10] Réponse des sociétés de gestion à l’Avis CB-CDA 2022-007 de la Commission, 18 mars 2022. Dans un courriel antérieur du 1er avril 2021, les sociétés de gestion ont informé la Commission qu’elles étaient parvenues à un accord concernant la répartition des redevances dans le cadre du projet de tarif. Réponse de la société de gestion concernant la répartition des redevances dans le cadre du Tarif, 1er avril 2021.

[11]Réplique des EDRs à la réponse de la société de gestion sur l’Avis CB-CDA 2022-007 de la Commission, 8 avril 2022.

12 Lettre des sociétés de gestion transmettant un texte présenté conjointement par les parties, 28 mars 2023.

[13] Courriel des EDRs, 14 décembre 2023.

[14] Avis de la Commission CB-CDA 2024-012, 14 février 2024.

[15] Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision, 1995-1997 et Modification du tarif de 1994 (Motifs) (28 juin 1996).

[16] Courriel des EDRs en réponse à l’Ordonnance CB-CDA 2024-058, 16 août 2024.

[17] Courriel des sociétés des gestion à la Commission, 1er avril 2021.

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