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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2023-11-24

Référence

Tarif 11.A de la SOCAN (2023-2025), 2023 CDA 10

Commissaire

Katherine Braun

Projet de tarif examiné

Tarif 11.A de la SOCAN – Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière, spectacles de danse et événements similaires (2023-2025)

Homologation du projet de tarif

sous le titre

Tarif 11.A de la SOCAN – Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires (2023-2025)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. survol

[1] La présente instance porte sur un projet de tarif déposé auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada (« la Commission ») par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) eu égard aux redevances à verser pour l’exécution en public d’œuvres musicales faisant partie de son répertoire dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d’artifice, les spectacles son et lumière, les spectacles de danse et autres événements similaires pour les années 2023 à 2025 (le « projet de tarif »).

[2] L’Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA) participe à cette instance.

[3] Ayant examiné la preuve au dossier, la Commission conclut que le tarif homologué précédemment peut servir de référence pour homologuer un tarif juste et équitable dans le cadre de cette instance, sous réserve de modifications.

[4] Pour les motifs qui suivent, la Commission homologue le projet de tarif, avec des modifications.

II. contexte

A. Le dernier tarif homologué

[5] Le Tarif 11.A de la SOCAN, 2018-2022[1] a fixé un taux de redevances de 1,6 pour cent des recettes brutes provenant de la vente de billets (à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement), sous réserve d’une redevance minimale de 66,37 $ par événement. Le tarif ne comportait pas d’exigences en matière de déclaration de l’utilisation de la musique.

B. le Projet de tarif

[6] Le 15 octobre 2021, la SOCAN a déposé un projet de tarif qui porte sur les mêmes activités que celles du dernier tarif homologué, avec l’ajout des spectacles de danse[2]. Comme dans le cas du dernier tarif homologué, le projet de tarif ne comporte pas d’exigences en matière de déclaration.

[7] Le projet de tarif comprend un taux de redevances de 1,6 pour cent des recettes brutes provenant de la vente de billets (à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement), sous réserve d’une redevance minimale de 78,70 $ par événement, ce qui représente une augmentation de 18,58 pour cent comparativement au dernier tarif homologué. La SOCAN explique que l’augmentation proposée reflète l’inflation et est calculée selon la méthode de rajustement pour l’inflation établie par la Commission.

C. Historique procédural

[8] Le 10 novembre 2021, la Commission a demandé à la SOCAN de déposer un avis des motifs du projet de tarif pour divers projets de tarif déposés le 15 octobre 2021, y compris le projet de tarif en question[3]. Selon l’Ordonnance de la Commission, la SOCAN pouvait répondre à une opposition dans les 14 jours suivant sa réception.

[9] La SOCAN a déposé son avis des motifs du projet de tarif le 15 décembre 2021. Il a été publié en même temps que le projet de tarif, sur le site Web de la Commission, le 10 janvier 2022.

[10] Le 20 décembre 2021, la Commission a informé les utilisateurs éventuels que s’ils souhaitaient déposer des oppositions à tout projet de tarif déposé par la SOCAN le 15 octobre 2021, ils devaient déposer un avis des motifs d’opposition[4]. La CAPACOA a déposé une opposition au projet de tarif et un avis des motifs d’opposition, le 9 février 2022[5]. La SOCAN n’a pas déposé de réponse en réaction à l’opposition de la CAPACOA.

[11] La Commission a informé les parties le 23 décembre 2022[6] qu’elle était prête à procéder à une audience sur pièces concernant le projet de tarif et a fixé le 18 janvier 2023 comme jour final de dépôt des observations écrites. La SOCAN a déposé ses commentaires le 18 janvier 2023.

III. questions

[12] Après avoir examiné la preuve au dossier, nous avons cerné quatre questions à examiner :

  1. Le tarif homologué précédemment est-il un point de référence approprié pour le projet de tarif?

  2. Les spectacles de danse devraient-ils être inclus dans la liste des activités visées par le projet de tarif?

  3. Quel devrait être le rajustement pour l’inflation?

  4. Les autres modifications du libellé du projet de tarif sont-elles appropriées?

IV. analyse

Question 1 : Le tarif homologué précédemment est-il un point de référence approprié pour le projet de tarif?

[13] La Commission conclut que le tarif homologué précédemment peut servir de point de référence approprié dans le cadre de la présente instance.

[14] La Commission a fréquemment affirmé qu’il est approprié – en l’absence de raisons contraires – d’utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence de ce qui peut être juste lorsqu’un projet de tarif ne diffère pas considérablement du dernier tarif homologué. Dans de récentes décisions, la Commission a identifié des modifications au niveau du marché visé comme un indicateur potentiel de l'opportunité ou de la nécessité d'un rajustement des taux de redevance[7].

[15] Le dernier tarif a été homologué le 8 août 2020. Le projet de tarif est très similaire; l’approche du taux fondé sur le pourcentage et les modalités (c.-à-d. les exigences de déclaration et le droit d’audit) sont identiques au dernier tarif homologué. Il n’y a aucune information au dossier indiquant un changement dans le marché.

[16] Nous n’avons donc aucune raison de remettre en question le bien-fondé du tarif homologué précédemment à titre de point de référence aux fins de la présente instance.

Question 2 : Les spectacles de danse devraient-ils être inclus dans la liste des activités visées par le projet de tarif?

[17] La Commission conclut que les spectacles de danse ne devraient pas être ajoutés à la liste des activités visées par le projet de tarif.

[18] Quand la Commission, dans son ordonnance du 10 novembre 2021, a demandé à la SOCAN de déposer un avis des motifs du projet de tarif, c’était la première fois qu’elle demandait à une société de gestion de déposer de tels motifs. L’objet de ce dépôt était de fournir aux utilisateurs éventuels des informations leur permettant de décider s’ils voulaient s’opposer à un projet de tarif et, le cas échéant, pour quelles raisons. Selon l’Ordonnance, la SOCAN devait identifier et expliquer toutes les modifications apportées à son projet de tarif, comparativement au dernier tarif homologué, et décrire les effets escomptés par suite de ces modifications.

[19] Dans son avis des motifs de son projet de tarif, la SOCAN mentionne qu’elle a ajouté les spectacles de danse à la liste des activités visées par le projet de tarif, mais ne fournit pas d’explication à cette modification.

[20] La CAPACOA s’oppose à l’ajout des spectacles de danse au projet de tarif. Elle indique que la SOCAN octroie des licences actuellement pour les spectacles de danse dans le cadre du Tarif 8 (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode). La CAPACOA s’inquiète de ce que, pour les spectacles de danse d’envergure, les redevances à verser selon le projet de tarif (en fonction d’un pourcentage des recettes brutes de la vente de billets) seraient plus élevées que celles versées actuellement dans le cadre du Tarif 8, qui est constitué d’une redevance par événement selon le nombre de places. La CAPACOA affirme aussi que la structure des redevances du projet de tarif ne convient pas aux compagnies de danse contemporaine. L’auditoire pour de tels spectacles tend à être très petit et les compagnies de danse présentent souvent une série de prestations courtes à un jour particulier. La CAPACOA s’inquiète que les compagnies de danse puissent être assujetties à des redevances minimales cumulatives.

[21] Le 18 janvier 2023, la Commission a reçu une observation de la SOCAN expliquant l’inclusion des spectacles de danse dans la liste des activités visées par le projet de tarif. La SOCAN affirme que la structure du Tarif 11.A est la plus appropriée pour rendre compte des divers types de spectacles de danse[8]. Elle indique que la manière dont la musique est utilisée dans les spectacles de danse est très similaire à celle utilisée pour d’autres activités visées par le projet de tarif. La SOCAN affirme que, parfois, la musique est encore plus importante et utilisée plus extensivement pendant les spectacles de danse que lors d’événements n’en comportant pas et qui sont visés par le projet de tarif.

[22] La SOCAN explique aussi qu’en 2016, en l’absence d’un tarif ciblant les spectacles de danse, elle a proposé à ses utilisateurs d’appliquer le Tarif 4.A (Concerts de musique populaire) à certains spectacles de danse, comme « So You Think You Can Dance » (Tu crois que tu sais danser). Toutefois, les utilisateurs ont exprimé des inquiétudes à l’idée d’appliquer des redevances du Tarif 4.A à des spectacles de danse et la SOCAN a plutôt appliqué des redevances du Tarif 8 à ces types d’activités. La SOCAN affirme qu’il s’agissait d’une mesure provisoire et avoir finalement conclu que les spectacles de danse ressemblaient davantage aux activités visées par le Tarif 11.A. Elle a donc décidé d’inclure ceux-ci dans le projet de tarif.

[23] Enfin, si l’on compare les redevances, la SOCAN affirme que celles du Tarif 8 ne seraient que rarement plus élevées.

[24] Ayant examiné toutes les observations au dossier, la Commission n’approuve pas l’inclusion de spectacles de danse dans la liste des activités visées par le projet de tarif. Bien que, dans certaines circonstances, les redevances du projet de tarif puissent être plus élevées que celles du Tarif 8[9], la décision de ne pas inclure les spectacles de danse ne découle qu’en partie de ce qui précède.

[25] À notre avis, les arguments de la SOCAN pour motiver l’ajout des spectacles de danse à la liste des activités visées dans le projet de tarif ne sont pas étayés par des preuves. La SOCAN n’a pas montré comment l’utilisation de la musique dans les spectacles de danse ressemble à l’utilisation de la musique dans d’autres activités visées par le projet de tarif. La SOCAN n’a pas expliqué clairement non plus pourquoi la musique dans les spectacles de danse devrait être évaluée de la même manière que la musique utilisée lors d’autres activités visées par le projet de tarif.

[26] Par ailleurs, la SOCAN a remarqué dans ses observations qu’elle avait d’abord eu l’intention d’appliquer les redevances de son Tarif 4.A à certains spectacles de danse, mais a plutôt appliqué les redevances de son Tarif 8 pour une période de cinq ans, pour ensuite proposer d’inclure les spectacles de danse dans son projet de tarif. La SOCAN n’a pas offert de preuves sur les résultats de l’application du Tarif 8 à ces spectacles pendant cinq ans pour expliquer la raison du changement de projet de tarif. Il n’est toujours pas prouvé que le projet de tarif soit le tarif approprié pour les spectacles de danse.

Question 3 : Quel devrait être le rajustement pour l’inflation?

[27] La Commission fixe un rajustement pour l’inflation de 18,58 pour cent à la dernière redevance minimale homologuée. Ce rajustement produit une redevance minimale annuelle de 78,70 $ par événement, qui est la redevance proposée par la SOCAN dans le projet de tarif.

[28] Dans son avis des motifs du projet de tarif, la SOCAN affirme que ses taux proposés correspondent aux taux du Tarif 11.A qui sont restés inchangés depuis 2015. La SOCAN remarque que son rajustement proposé pour l’inflation de 18,58 pour cent a été calculé selon la méthode établie par la Commission pour le rajustement inflationniste. Cependant, la SOCAN n’indique pas pour quels mois ou années ni quelles données elle a utilisé pour faire ses calculs.

[29] Les rajustements inflationnistes sont appropriés du fait qu’ils préservent le pouvoir d’achat des titulaires de droits. L’absence de tels rajustements mènerait à l’érosion de la valeur des redevances perçues par les sociétés de gestion au moyen des tarifs.

[30] L’approche récente de la Commission a été de calculer le taux d’inflation comme la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation (IPC) entre janvier de la première année et décembre de la dernière année complète des données disponibles. En général, le calcul commence après la dernière période pour laquelle un rajustement inflationniste a été fait. À notre avis, cette approche continue d’être la méthode la plus simple et la plus directe du calcul du taux d’inflation. Aussi, cette méthode reste une approche familière pour les parties et le grand public. Elle est également conforme au principe d’utilisation des valeurs connues pour tenir compte de l’inflation, plutôt que d’utiliser les valeurs prévues.

[31] Bien que la SOCAN n’ait pas établi de période de rajustement, nous concluons qu’elle devrait commencer en janvier 2014 et se terminer en décembre 2022, qui est la dernière année complète de données disponibles. Le taux d'inflation cumulé pour cette période est de 24,37 pour cent. Même si ce montant est plus élevé que le rajustement proposé par la SOCAN, la Commission approuve le rajustement inflationniste proposé de 18,58 pour cent proposé par la SOCAN, pour les raisons suivantes.

[32] La Commission s’abstient généralement d’homologuer des taux beaucoup plus élevés que ceux proposés, au motif que cela pourrait constituer un manquement à l’équité procédurale pour ceux qui sont touchés par un projet de tarif, lorsqu’un tel manquement ne peut être corrigé par un avis supplémentaire ou l’examen d’observations additionnelles par les parties prenantes.

[33] L’objet de la publication d’un projet de tarif vise à :

  • informer les utilisateurs qu’une société de gestion a déposé une telle proposition;

  • fournir un avis aux utilisateurs des taux et des modalités proposés;

  • leur permettre de s’opposer, au besoin, dans le cadre des délais prescrits[10].

[34] La décision de s’opposer ou non est fondée, en partie, sur les taux et les modalités du projet de tarif, tels qu’ils ont été publiés. La Commission ne peut pas présumer qu’un utilisateur qui a décidé de ne pas s’opposer aurait pris la même décision s’il avait su que des taux plus élevés que ceux publiés auraient été approuvés en fin de compte. Cependant, une indication claire qu’une augmentation au titre de l’inflation est demandée permet d’éviter ce problème.

[35] Dans la décision Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision[11], les sociétés de gestion ont demandé au cours de l’instance, par rapport à certaines des années de la période applicable, l’homologation de redevances nettement plus élevées que celles prévues dans le projet de tarif publié dans la Gazette du Canada. La Commission a refusé d’autoriser des taux plus élevés que ceux prévus dans le projet de tarif, car il pourrait en résulter un préjudice pour les personnes touchées et donc porter atteinte à l'équité procédurale[12]. Lors du contrôle judiciaire de cette décision, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’approbation de taux plus élevés que ceux proposés soulevait des questions d’équité procédurale et que la Commission n’avait pas commis d’erreur en limitant les redevances aux taux proposés[13]. Il convient de noter que l’augmentation demandée dans cette instance n’était pas fondée sur l’inflation.

[36] En se fondant sur des considérations d’équité procédurale similaires, la Commission plafonne les redevances proposées par la SOCAN et, en utilisant une augmentation inflationniste de 18,58 pour cent, approuve une redevance minimale annuelle de 78,70 $ par événement.

[37] La Commission reconnaît que la redevance minimale approuvée ne reflète pas le taux d’inflation total pour la période de calcul de l’inflation applicable. Ainsi, la Commission remarque que, lorsque la SOCAN déposera son prochain projet de tarif pour ses activités, elle pourrait en tenir compte. En particulier, la SOCAN pourrait inclure, dans tout rajustement inflationniste, la différence entre le rajustement inflationniste que la Commission utilise dans la présente décision et le taux d’inflation actuel au cours de la période de janvier 2014 à décembre 2022.

Question 4 : Les autres modifications du libellé du projet de tarif sont-elles appropriées?

[38] En homologuant le projet de tarif, la Commission apporte les modifications suivantes :

  1. Les « spectacles de danse » ne sont pas inclus dans le projet de tarif et les mots « spectacles de danse » ont été rayés du projet de tarif.

  2. Nous retirons la section sur les « Dispositions générales » du projet de tarif, qui comprend des références aux « licences » et aux « titulaires de licences ». Ces références ont été retirées parce que, en vertu de la Loi sur le droit d’auteur (la Loi), lorsque la Commission est saisie de projets de tarif, son mandat est de fixer des taux de redevances et les modalités connexes des tarifs homologués[14]. Le mandat de la Commission, lorsqu’elle homologue des tarifs, ne comprend pas l’octroi de licences. Comme la Cour suprême en a décidé dans York c Access Copyright[15], il incombe aux sociétés de gestion de délivrer des licences. Ces modifications ne changent pas la portée du tarif.

  3. Nous avons radié la clause énonçant que la SOCAN peut mettre fin à toute licence en tout temps sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence. Nous supprimons cette clause parce qu’elle touche au domaine de la responsabilité et des dispositions de la Loi applicables aux recours contre les utilisateurs régis par un tarif. Il s’agit donc d’une question de conformité et de mise à exécution d’un tarif plutôt que d’une question d’homologation[16].

  4. Nous avons inclus une nouvelle section « Modalités » pour traiter les questions en suspens de l’ancienne section « Dispositions générales », y compris les dispositions traitant du calcul des intérêts et des taxes.

V. DÉCISION

[39] Ayant examiné la preuve au dossier, la Commission juge que le projet de tarif peut servir de base pour homologuer un tarif juste et équitable, sous réserve des modifications décrites ci-dessus. La Commission est satisfaite que le taux de redevances et les modalités afférentes établis dans le projet de tarif sont justes et équitables.

[40] La Commission homologue donc le projet de tarif, avec modifications, sous le titre Tarif 11.A de la SOCAN – Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires (2023-2025).



[1] Tarif 11.A de la SOCAN (2018-2022), 2020 CDA 010-T (8 août 2020), Gaz C Supplément Vol 154 no 32.

[2] La liste des activités visées par le tarif 11.A reste inchangée depuis 1998. Avant 1998, le Tarif 11.A portait sur les spectacles sur glace et les cirques. Les feux d’artifice et les spectacles de son et lumière ont été ajoutés en 1999 pour le tarif de 1998 et 1999. Voir SOCAN – Divers tarifs 1997-2003 (motifs) (30 juillet 1999) et SOCAN – Divers tarifs 1997-2003 (tarif homologué) (31 juillet 1999) Gaz C Supplément Vol 133 no 31.

[3] Ordonnance de la Commission, CB-CDA 2021-053 (10 novembre 2021).

[4] Directive sur les Avis des motifs d’opposition, CB-CDA 2021-058 (21 décembre 2021).

[5] Lettre de la CAPACOA en réponse à l’ordonnance CB-CDA 2021-053, 9 février 2022 et CAPACOA, Avis des motifs d’opposition pour le projet de tarif 11.A de la SOCAN (2023-2025), 9 février 2022.

[6] Ordonnance de la Commission CB-CDA 2022-068 (23 décembre 2022)

[7] Voir par ex SOCAN – Tarif 9 - Événements sportifs (2018-2023), 2021 CDA 9 (1 octobre 2021); SOCAN – Tarif 22.G - Sites de jeux (2007-2019), 2022 CDA 7 (5 août 2022).

[8] Prestations professionnelles ou amateurs, activités payantes ou gratuites, grandes ou petites salles, etc. Voir Soumissions de la SOCAN, aux pp 1-2, 18 janvier 2023.

[9] Par exemple, la redevance exigible selon le tarif 8 pour une activité gratuite comprenant de la danse est de 44,13 $ lorsque le nombre de places se situe entre 1 et 100, alors que la redevance exigible pour la même activité dans le cadre de la redevance minimale proposée selon le tarif 11.A serait de 78,70 $.

[10] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42, arts 68.2 et 68.3. [Loi]

[11] Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision 2014-2018, CDA 2019-056 (2 août 2019).

[12] Ibid au para 234.

[13] Bell Canada c Société de perception des droits d'auteurs du Canada, 2021 CAF 148, aux para 88 et 95.

[14] Loi, supra note 10, arts 66.501 et 70(1).

[15] Université York c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2021 CSC 32.

[16] Voir SOCAN – Tarif 21 - Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre 2013-2020, CDA 2018-222 (7 décembre 2018) au para 18.

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