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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2023-11-24

Référence

Tarif 21 de la SOCAN (2023-2025), 2023 CDA 11

Commissaire

Katherine Braun

Projet de tarif examiné

Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organismes communautaires semblables (2023-2025)

 

Homologation du projet de tarif

sous le titre

Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organismes communautaires semblables (2023-2025)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. survol

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé un projet de tarif auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada (« la Commission ») sur l’exécution en public d’œuvres musicales faisant partie de son répertoire par des installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre pour les années 2023 à 2025 (le « projet de tarif »).

[2] Ayant examiné les preuves au dossier, la Commission conclut que le dernier tarif homologué peut servir de base pour homologuer un tarif juste et équitable dans le cadre de la présente instance, sous réserve de certaines modifications.

[3] Pour les raisons suivantes, la Commission homologue le projet de tarif, sous réserve de modifications.

II. contexte

  1. Le Dernier tarif homologué

[4] La Commission a homologué le Tarif 21 de la SOCAN, 2021-2022 le 8 août 2020[1]. Le tarif prévoit une redevance annuelle de 198,58 $ qui doit être versée par une installation récréative, à condition que les recettes brutes de l’installation provenant des activités visées par les Tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A, et 19 de la SOCAN ne dépassent pas 17 500 $.

[5] Lorsqu’une installation fonctionne pour moins de 12 mois par année, la redevance est réduite par un douzième pour chaque mois complet de l’année où il n’y a pas eu d’activité visée par le tarif. Au-delà de cette limite de 17 500 $, le Tarif 21 ne s’applique plus et l’utilisateur doit se conformer aux autres tarifs pour chacune de ses activités. Il s’agissait d’une nouvelle disposition.

  1. Le projet de tarif

[6] La SOCAN a déposé son projet de tarif le 15 octobre 2021. Il a été publié sur le site Web de la Commission le 10 janvier 2022 et a informé les utilisateurs potentiels de leur droit de déposer des oppositions. Aucune opposition n’a été reçue sur le projet de tarif.

[7] Le projet de tarif prévoit une redevance annuelle de 235,48 $ qui doit être versée par une installation récréative, à condition que les recettes brutes de l’installation provenant des activités visées par les Tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A, et 19 de la SOCAN ne dépassent pas 20 752,21 $.

[8] La SOCAN a déposé un avis des motifs du projet de tarif le 15 décembre 2021, en faisant remarquer qu’elle avait effectué deux modifications au dernier tarif homologué. D’abord, la redevance annuelle et les recettes brutes maximales ont été augmentées pour refléter l’inflation. Ensuite, elle a retiré la disposition permettant une réduction des redevances pour les installations fonctionnant moins de 12 mois par année.

III. questions

[9] Ayant examiné les preuves, la Commission a cerné quatre questions à examiner dans le cadre de la présente instance :

  1. Le tarif homologué précédemment est-il un point de référence approprié pour le projet de tarif?

  2. Est-il approprié de retirer la disposition permettant une réduction des redevances annuelles pour les installations fonctionnant moins de 12 mois par année?

  3. Quel devrait être l’ajustement inflationniste?

  4. Les modifications apportées au libellé du projet de tarif sont-elles appropriées?

IV. analyse

  1. Question 1 : Le tarif homologué précédemment est-il un point de référence approprié pour le projet de tarif?

[10] La Commission conclut que le tarif homologué précédemment peut servir de point de référence approprié dans le cadre de la présente instance.

[11] Lorsqu’un projet de tarif ne diffère pas substantiellement du dernier tarif homologué, la Commission a fréquemment jugé qu’il était approprié – en l’absence de raisons du contraire – d’utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence de ce qui pourrait être équitable[2]. Dans de récentes décisions, la Commission a cerné des changements au niveau du marché pertinent comme un indicateur potentiel de l'opportunité ou de la nécessité d'ajuster les taux de redevances[3].

[12] Le dernier tarif a été homologué le 8 août 2020. Il n’y a pas d’information au dossier, laissant entendre qu’un changement a eu lieu au niveau du marché. Le projet de tarif est très similaire au tarif homologué précédemment, avec des modifications pour inclure un ajustement pour l’inflation et retirer la disposition sur la réduction des redevances. La Commission n’a donc aucune raison de remettre en cause le bien-fondé du tarif homologué précédemment comme point de référence dans le cadre de cette instance.

  1. Question 2 : Est-il approprié de retirer la disposition permettant une réduction des redevances annuelles pour les installations fonctionnant moins de 12 mois par année?

[13] La Commission est d’avis qu’il est approprié de retirer la disposition permettant une réduction des redevances annuelles.

[14] Le Tarif 21 de la SOCAN, 2021-2022 a été homologué pendant la pandémie de COVID-19[4]. Dans son avis des motifs du projet de tarif, la SOCAN explique que le projet de tarif a été modifié pour retirer l’ajustement mis en œuvre pendant la pandémie dans le dernier tarif homologué. Les redevances exigibles ne sont plus réduites par un douzième pour chaque mois complet de l’année où il n’y a pas eu d’activité visée par le tarif.

[15] Les dispositions d’ajustement en raison des fermetures suscitées par la pandémie ne sont plus nécessaires, du fait que les restrictions concernant la COVID-19 ont été levées. Ainsi, l’approbation d’un ajustement lié à la pandémie pour les années 2023-2025 ne serait pas juste. Ceci est conforme aux décisions récentes de la Commission afin de limiter la réduction des redevances ou des redevances minimales en raison de la pandémie pendant les années 2020 et 2021[5].

  1. Question 3 : Quel devrait être l’ajustement inflationniste?

[16] La Commission fixe un ajustement inflationniste de 18,58 pour cent à la dernière redevance homologuée et au seuil maximal de recettes. Cet ajustement se traduit par une redevance annuelle de 235,48 $ et un seuil maximal de recettes de 20 725,21 $, qui représentent les montants proposés par la SOCAN dans son projet de tarif.

[17] Dans son avis des motifs du projet de tarif, la SOCAN indique que ses taux proposés correspondent aux taux du Tarif 21 qui n’ont pas été modifiés depuis 2015. La SOCAN fait remarquer que son ajustement proposé pour l’inflation de 18,58 pour cent a été calculé selon la méthode établie par la Commission pour l’ajustement inflationniste. Cependant, la SOCAN n’indique pas pour quels mois ou années, ni quelle série de données ont été utilisés pour effectuer ses calculs.

[18] Les ajustements inflationnistes sont appropriés parce qu’ils préservent le pouvoir d’achat des titulaires de droits. L’absence de tels ajustements mènerait à une érosion de la valeur des redevances perçues par les sociétés de gestion au moyen des tarifs.

[19] L’approche récente de la Commission a été de calculer le taux d’inflation comme la modification du pourcentage de l’Indice des prix à la consommation (IPC) entre janvier de la première année nécessitant un ajustement et décembre de la dernière année complète des données disponibles. En général, le calcul commence après la dernière période pour laquelle un ajustement inflationniste a été fait. À notre avis, cette approche continue d’être la méthode la plus simple et la plus directe pour calculer le taux d’inflation. Aussi, cette méthode reste une approche familière pour les parties et le grand public. De plus, elle est conforme au principe selon lequel on utilise des valeurs connues pour effectuer des ajustements pour l’inflation, plutôt que d’utiliser des valeurs prévues.

[20] Bien que la SOCAN n’ait pas établi de période pour l'ajustement, la Commission conclut qu’elle devrait débuter en janvier 2014 et se terminer en décembre 2022. La Commission a modifié SOCAN 21 la dernière fois en 2018, augmentant la redevance annuelle pour 2015 à 2020 afin de refléter l’inflation pour la période 2005-2013[6]. Ainsi, le calcul de l’inflation devrait débuter le 1er janvier 2014. Par ailleurs, 2022 est la dernière année complète des données disponibles.

[21] Le taux d’inflation cumulatif pour la période entre janvier 2014 et décembre 2022 est de 24,37 pour cent. Bien que ce soit plus élevé que l’ajustement proposé par la SOCAN, la Commission approuve l'ajustement pour l’inflation de 18,58 pour cent proposé par la SOCAN, pour les raisons suivantes.

[22] La Commission s’abstient généralement d’homologuer des taux qui sont beaucoup plus élevés que ceux proposés, au motif que cela pourrait constituer un manquement à l’équité procédurale pour ceux qui sont touchés par un projet de tarif, lorsqu’un tel manquement ne peut être corrigé par un avis supplémentaire ou l’examen d’observations additionnelles par les parties prenantes.

[23] La publication d’un projet de tarif vise à :

· informer les utilisateurs du dépôt d’une telle proposition par une société de gestion;

· donner un avis aux utilisateurs des taux et modalités proposés;

· leur permettre de s’y opposer, le cas échéant, dans les délais prescrits[7].

[24] La décision de s’opposer ou non est fondée, en partie, sur les taux et les modalités du projet de tarif, tels qu’ils ont été publiés. La Commission ne peut pas présumer qu’un utilisateur qui a décidé de ne pas s’opposer aurait pris la même décision s’il avait su que des taux supérieurs à ceux publiés seraient ultimement homologués. Cependant, une indication claire qu’une augmentation au titre de l’inflation est demandée pourrait permettre d’éviter ce problème.

[25] Dans la décision Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision, 2014-2018[8], les sociétés de gestion ont demandé au cours de l’instance, par rapport à certaines des années visées pendant la période d’application, l’approbation de redevances nettement plus élevées que celles prévues dans le projet de tarif publié dans la Gazette du Canada. La Commission a refusé d’approuver des taux supérieurs à ceux prévus dans le projet de tarif, au motif que cela pourrait porter préjudice aux personnes touchées et, ainsi, porter atteinte à l’équité procédurale[9]. En contrôle judiciaire de cette décision, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’approbation de taux supérieurs au taux proposé soulevait des questions d’équité procédurale et que la Commission n’avait pas commis d’erreur en plafonnant les redevances à la hauteur des taux proposés[10]. Il convient de noter que l’augmentation demandée dans cette instance n’était pas fondée sur l’inflation.

[26] En se fondant sur des considérations d’équité procédurale similaires, la Commission plafonne les redevances aux montants proposés par la SOCAN et, en utilisant une augmentation inflationniste de 18,58 pour cent, approuve une redevance annuelle de 235,48 $ et un seuil de recettes maximal de 20 725,21 $.

[27] La Commission reconnaît que ces montants ne reflètent pas le taux d’inflation total pour la période de calcul applicable de l’inflation. Ainsi, la Commission remarque que, lorsque la SOCAN déposera son prochain projet de tarif pour ces activités, elle pourrait en tenir compte. En particulier, la SOCAN pourrait inclure la différence entre l’ajustement pour l’inflation utilisé pour cette décision et le taux d’inflation actuel au cours de la période de janvier 2014 à décembre 2022 lors de ses calculs futurs de l’inflation.

  1. Question 4 : Les modifications apportées au libellé du projet de tarif sont-elles appropriées?

[28] En homologuant le projet de tarif, la Commission tient compte des modifications suivantes. Celles-ci ne changent pas la portée de l’application du tarif:

[29] La Commission retire les références aux licences et à leurs titulaires. En vertu de la Loi sur le droit d’auteur, lorsque la Commission est saisie de projets de tarif, son mandat est de fixer les taux de redevances et les modalités connexes[11]. Le mandat de la Commission relatif à l’homologation de tarifs ne comprend pas l’octroi de licences. Ce rôle appartient aux sociétés de gestion[12].

[30] Reflétant l’Avis de pratique de la Commission sur le dépôt de projets de tarif[13], elle retire les références aux autres tarifs, car elles ne sont pas nécessaires et pourraient confondre la compréhension du tarif.

V. décision

[31] Ayant examiné les preuves au dossier, la Commission conclut que le projet de tarif peut servir de base pour homologuer un tarif juste et équitable, sous réserve de modifications.

[32] La Commission homologue donc le projet de tarif, avec les modifications notées ci-dessus, sous le titre Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organismes communautaires semblables, 2023-2025.

 



[1] Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organismes communautaires semblables (2021-2022) 2020 CDA 012-T (8 août 2020), Gaz C Supplément Vol 154 no 32. [Tarif 21 de la SOCAN 21 (2021-2022)]

[2] Voir par ex Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023) 2021 CDA 9 (1er octobre 2021), au para 22.

[3] Voir par ex Ibid.; Tarif 22.G de la SOCAN – Sites de jeux (2007-2019) 2022 CDA 7 (5 août 2022).

[4] Tarif 21 de la SOCAN (2021-2022), supra note 1.

[5] Voir par ex Tarif 20 de la SOCAN – Bars karaoké et établissements du même genre (2018-2022) 2022 CDA 11 (26 août 2022), au para 32; Tarif 3.A de la SOCAN – Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre - Exécution en personne (2018-2024) 2022 CDA 5 (5 août 2022), au para 21; Tarif 3.B de la SOCAN – Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et autres établissements de même genre - Musique enregistrée accompagnant un spectacle (2018-2025) 2022 CDA 17 (4 novembre 2022), au para 31.

[6] SOCAN – Tarifs divers 2007-2017, CB-CDA 2017-038 (5 mai 2017) aux paras 5-8.

[7] Articles 68.2 et 68.3 de la Loi sur le droit d’auteur.

[8] Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision, 2014-2018, 2 août 2019, CB-CDA 2019-056.

[9] Ibid au para 234.

[10] Bell Canada c Société de perception des droits d'auteurs du Canada, 2021 CAF 148, aux paras 88 et 95.

[11] Loi sur le droit d’auteur, art 66.501.

[12] Voir Access Copyright c Université York, 2021 CSC 32 (pour une discussion sur le rôle distinct de la Commission relativement à l’homologation de tarifs et celui des sociétés de gestion sur l’octroi de licences).

[13] AP 2019‐004 rév. 2.

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