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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2022-08-05

Référence

Tarif 22.G de la SOCAN (2007-2019), 2022 CDA 7

Commissaires

L’Honorable Luc Martineau

Katherine Braun

René Côté

Projets de tarif examinés

Tarif 22.6 de la SOCAN – Communication d’œuvres musicales par Internet ou autres installations de transmission similaires – Sites de jeux, 2007, 2008

Tarif 22.F de la SOCAN – Internet – Autres utilisations de la musique – Sites de jeux, 2009, 2010, 2011, 2012

Tarif 22.H de la SOCAN – Internet – Autres utilisations de la musique – Sites de jeux, 2013

Tarif 22.G de la SOCAN – Internet – Autres utilisations de la musique – Sites de jeux, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif 22.G de la SOCAN – Sites de jeux (2007-2019)

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. introduction

[1] La présente instance examine treize projets de tarif déposés auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada (« la Commission ») par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la « SOCAN »).

[2] Les « projets de tarif » visent les années 2007 à 2019 et portent sur la communication au public par la télécommunication d’œuvres du répertoire de la SOCAN par le biais d’Internet ou des installations de transmission similaires, par un site auquel on accède habituellement pour participer à des jeux, y compris des jeux de hasard. À compter de 2014 et par la suite, les projets de tarif comprennent la mise à la disposition d’œuvres, au public, par la télécommunication de manière à permettre aux utilisateurs d’y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils le souhaitent.

[3] Deux opposants ont participé à cette instance : Entertainment Software Association (« ESA ») et Entertainment Software Association of Canada (« ESAC ») [1] et Shaw Communications inc. (« Shaw ») (ensemble, « les opposants »).

[4] Le 11 août 2020, la SOCAN et les opposants ont demandé à la Commission d’homologuer un tarif fondé sur leur texte déposé conjointement (le « texte déposé »). Selon notre analyse, nous concluons que le dernier tarif homologué peut servir de point de référence de ce qui est un tarif juste et équitable dans le cadre de cette instance. Comme le texte présenté est très semblable à celui du dernier tarif homologué, nous homologuons les projets de tarif sur la base du libellé du texte, avec des modifications. Avec celles-ci, nous homologuons les projets de tarif comme un seul tarif sous le titre Tarif 22.G de la SOCAN – Sites de jeux (2007-2019).

II. survol

A. Les projets de tarifs

[5] La SOCAN a déposé treize projets de tarifs pour l’utilisation de musique sur les sites de jeux entre 2007 et 2019. Ces projets de tarifs contiennent des taux de redevances proposés plus élevés que ceux qui figurent dans le dernier tarif homologué et dans le texte déposé. La SOCAN a proposé des taux compris entre 3 et 10 % des revenus bruts ou des recettes d’Internet du site (en fonction de l’année proposée). De plus, la SOCAN n’a pas proposé ou a modifié les rabais à l’assiette tarifaire qui étaient mis en œuvre dans le dernier tarif homologué.

B. Dernier tarif homologué

[6] Le dernier tarif homologué par la Commission était le Tarif nº 22.G (Sites de jeux) pour les années 1996–2006, dans SOCAN - Tarifs 22.B à 22.G (Internet - Autres utilisations de musique), 1996-2006 [2] . Dans le cadre de cette décision, la Commission a établi un taux de redevances de 0,8 % des recettes liées à Internet et a offert aux utilisateurs la possibilité de réduire leur assiette tarifaire de deux façons. Premièrement, les utilisateurs pouvaient demander un rabais en fonction de l’importance relative du contenu audio sur un site, la Commission ayant constaté que certaines pages des sites de jeux ne contiennent pas de contenu audio. [3] Deuxièmement, les utilisateurs pouvaient obtenir un rabais pour l’utilisation de la musique à l’extérieur du Canada pour tenir compte du fait que les communications canadiennes ne représentent que cette proportion de l’ensemble du trafic du site de jeux moyen. [4]

C. Historique procédural

[7] Le 28 février 2019, la SOCAN et les opposants ont informé la Commission qu’ils étaient parvenus à un accord sur les projets de tarif [5] . Le 11 août 2020, les parties ont demandé conjointement que la Commission homologue un tarif en fonction du texte déposé. Les parties affirment pouvoir représenter les intérêts de tous les utilisateurs éventuels et qu’il n’y avait pas d’enjeux soulevés dans des oppositions qui n’ont pas été traités par le texte déposé

[8] À la suite de l’examen du texte déposé, la Commission a émis l’Ordonnance CB-CDA 2021-045 le 25 août 2021, informant les parties qu’elle entendait tenir une audience sur pièces et leur demandant de répondre aux questions à savoir si le texte déposé pouvait servir de preuve de ce qui est juste et équitable.

[9] Les parties ont répondu conjointement le 6 octobre 2021 [6] à certaines questions de l’Ordonnance, mais non à toutes. Elles ont présenté des observations sur la définition du mot « utilisateur », la signification et l’utilisation de la proportion de consultation de pages, l’objet de l’expression « en connexion avec un site », la signification de « jeux » et de « jeux de hasard », ainsi que sur les effets de la disposition relative à la mise à disposition. Trois rapports économiques sur le marché canadien et américain de jeux vidéo ont été fournis, ainsi qu’une liste des membres d’ESA/ESAC et la description de leurs mandats en appui à la réclamation des parties qu’elles peuvent représenter les intérêts de tous les utilisateurs.

D. Survol du marché

[10] Les rapports économiques présentés par ESA/ESAC fournissent un contexte utile. Les entreprises de jeux vidéo peuvent être divisées en divers secteurs du marché, les principaux étant : les développeurs, les éditeurs, les fabricants de consoles et les sites de jeux. La majorité des entreprises canadiennes, situées surtout au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique sont des micro/petites entreprises, complétées par la présence sur le marché de quelques entreprises mondiales comme Microsoft, entre autres. Les rapports indiquent qu’en 2019, la dernière année de la période tarifaire, l’industrie du jeu vidéo au Canada comprenait 692 entreprises employant 28 000 personnes et contribuant 2,6 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada pour l’année en question [7] . Toutefois, les rapports présentés ne comprenaient pas de données spécifiques quant à la taille ou les tendances spécifiques au marché de sites de jeux vidéo au Canada, ni à l’utilisation de la musique sur ces sites.

III. questions

[11] En vertu de l’article 66.501 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »), la Commission « fixe des redevances et des modalités afférentes […] qui sont justes et équitables ». Notre analyse a visé les quatre questions suivantes :

  1. Le tarif homologué précédemment est-il un point de référence approprié?
  2. Est-il juste d’approuver un taux de base calculé en utilisant les consultations de pages?
  3. À quelle date l’élément de ‘mise à la disposition des œuvres’ devrait-il être appliqué?
  4. La portée du tarif homologué devrait-elle inclure les mots « par rapport à »?

IV. analyse

A. Question 1 : Le tarif homologué précédemment est-il un point de référence approprié?

[12] En fonction de notre analyse, nous concluons que le dernier tarif homologué peut servir de point de référence pour ce qui est juste et équitable dans le cadre de cette instance. Les tarifs homologués sont présumés être justes pour la période et l’objet pour lesquels ils ont été homologués. Il est raisonnable de s’appuyer sur le dernier tarif homologué comme point de référence de ce qui est juste s’il n’y a pas eu de changements dans l’utilisation de l’objet de manière à avoir une incidence sur le prix. Dans le présent cas, le dernier tarif homologué est substantiellement comparable au texte déposé, avec une portée similaire et le même taux de redevances, la même formule de calcul de base et les mêmes exigences de déclaration [8] .

[13] Lorsque la Commission a approuvé le taux de redevances dans le dernier tarif homologué, SOCAN 22.G (1996-2006), elle a convenu comme le soutenait ESA/ESAC que la musique n’était pas la principale caractéristique d’un logiciel ou d’un site de jeux – mais qu’elle était utilisée plutôt en fond sonore [9] . Bien que le marché des jeux vidéo ait changé considérablement depuis cette décision de la Commission, nous n’avons aucune raison de croire que l’utilisation de la musique comme fond sonore ait changé de manière à avoir une incidence sur les prix ou de douter du bien-fondé d’utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence. Dans l’Ordonnance CB-CDA 2021-045, la Commission a demandé aux parties s’il y avait des changements au niveau du marché qui empêcheraient le texte de couvrir la période 2007–2019. Dans leur réponse, les parties ont déclaré [traduction] « [qu’] entre 2007 et 2019, l’industrie du jeu vidéo s’est considérablement développée au Canada, mais l’utilisation du tarif par l’industrie n’a pas changé » [10] .

[14] L’entente entre la SOCAN, ESA/ESAC et Shaw appuie aussi notre conclusion que l’utilisation de la musique n’a pas changé, puisque le texte présenté est substantiellement similaire à celui du dernier tarif homologué. Ainsi, nous pouvons déduire de leur entente que les parties croient que l’utilisation de la musique n’a pas changé de manière à avoir une incidence sur les prix. Nous concluons donc que l’utilisation de la musique n’a pas changé pour les utilisateurs non représentés et qu’un [traduction] « site auquel on accède habituellement pour télécharger ou participer à des jeux, y compris des jeux de hasard » est, par sa nature même, beaucoup plus susceptible d'utiliser de la musique comme fond sonore. Cela accroît notre confiance dans l'équité d'un tarif fondé sur le libellé du texte présenté.

[15] Par conséquent, nous approuvons un taux de 0,8 % des recettes liées à Internet, tel qu’il figure dans le dernier tarif homologué et dans le texte déposé. Ayant conclu que le dernier tarif homologué est un point de référence approprié, nous n’avons pas besoin de nous prononcer sur la question de savoir si l'accord des parties constitue une preuve de ce qui est juste et équitable.

B. Question 2 : Est-il juste d’approuver un taux de base calculé en utilisant les consultations de pages?

[16] Nous homologuons le tarif par une formule qui comprend les consultations de pages, ce que nous estimons être dans l'intérêt public, étant donné la nature rétroactive de ce tarif. Les utilisateurs peuvent continuer à bénéficier de rabais pour leur utilisation de la musique et pour le trafic non canadien sur leurs sites.

[17] Lorsque la Commission a homologué le Tarif 22.G de la SOCAN en 2008, elle a permis aux utilisateurs d’obtenir un rabais en déclarant leur usage de la musique. En réponse à l’Ordonnance CB-CDA 2021-045, les parties affirment qu’il était courant à l’époque que les sites Web soient constitués de pages Web distinctes avec un contenu distinct [11] . Certaines de ces pages comprenaient un contenu audiovisuel exigeant une licence de la SOCAN, tandis que d’autres pages comprenaient des textes ou des images statiques n’en exigeant pas. En établissant la proportion de consultations de pages audio comparativement à toutes les consultations de pages, les utilisateurs pouvaient rajuster leurs redevances conformément à la proportion de pages exigeant une licence [12] . Les utilisateurs pouvaient également obtenir un rabais pour les impressions de pages non canadiennes.

[18] Ce modèle de fourniture de contenu sur des pages Web distinctes est moins approprié aujourd’hui, du fait que les services en ligne fournissent souvent tout le contenu dans une application ou une seule page. La Commission a reconnu que les consultations de pages sont devenues moins appropriées pour mesurer l’utilisation de la musique et a refusé de les inclure dans certains tarifs homologués [13] . Malgré cela, la Commission a utilisé la notion des consultations de pages dans certains tarifs homologués qui étaient entièrement rétroactifs, plus récemment dans son approbation en 2017 dans Tarif 22.E de la SOCAN (2007-2013), en notant que l’à-propos de continuer à ce faire serait réévalué pour des futurs tarifs [14] .

[19] Les présents projets de tarif sont entièrement rétroactifs. Les parties affirment que, même si la proportion de consultations de pages est devenue progressivement moins appropriée, il y a eu probablement des jeux offerts sur des sites Web à usage multiple jusqu’en 2019, ce qui appuie l’application de la proportion. Elles affirment aussi que les modalités utilisées dans l’administration de tout rabais sont généralement connues des utilisateurs et des utilisateurs potentiels. Nous n’avons aucune raison de remettre en question ces observations. Il est probable aussi que certains utilisateurs demandent un rajustement dans le cadre du maintien des droits. L’approbation des consultations de pages simplifiera l’administration rétroactive de ce tarif.

C. Question 3 : À quelle date l’élément de ‘mise à la disposition des œuvres’ devrait-il être appliqué?

[20] Nous homologuons le tarif avec l’élément de mise à la disposition en vigueur à compter du 7 novembre 2012. Même si le texte présenté comprend la mise à la disposition à compter du 1er janvier 2012, cette date n’est pas appropriée parce que la mise à la disposition ne faisait pas partie de la Loi sur le droit d’auteur à l’époque. Le paragraphe 2.4(1.1), qui prévoit que « constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet de droit d’auteur […] » est entré en vigueur le 7 novembre 2012 [15] . Comme la Loi ne comprenait pas la mise à la disposition avant cette date, il ne serait pas à-propos d’homologuer un tarif comportant un élément de mise à la disposition avant cette date.

[21] Nous homologuons le tarif avec la mise à la disposition pour le reste de 2012 et 2013, bien que la SOCAN ait d’abord inclus les mots « mise à la disposition » dans le projet de tarif pour 2014, ce qui est approprié parce que le droit de communication, pour lequel la SOCAN a déposé ces trois projets de tarif comprennent la mise à la disposition pour ces années en vertu du paragraphe 2.4(1.1) de la Loi, et parce que l’entente ne prévoit pas de redevances supplémentaires.

[22] Nous remarquons que l’interprétation du paragraphe 2.4(1.1) de la Loi a fait l’objet d’une décision récente de la Cour suprême du Canada [16] . Nous sommes d’avis que la portée et la structure des taux de redevance du texte présenté, qui ne prévoit pas de redevances supplémentaires pour la mise à disposition, sont conformes aux motifs de la Cour dans cette décision.

D. Question 4 : La portée du tarif homologué devrait-elle inclure les mots « par rapport à »?

[23] Nous avons inclus les mots « par rapport à » dans la portée du tarif homologué, puisque ce libellé reflète mieux les techniques de jeux modernes et les pratiques commerciales. Les parties demandent qu’ils soient inclus dans le texte présenté, ce qui constitue un changement de libellé comparativement au dernier tarif homologué qui s’appliquait à la communication d’œuvres musicales « par un site ». Le tarif homologué s’appliquera plutôt à la communication d’œuvres musicales « dans le cadre d’un site » (ou plutôt, pour les raisons décrites ci-dessous, « dans le cadre d’un service »). Les parties affirment que cette norme traite du fait que les jeux n’ont pas nécessairement lieu directement sur un site Web, mais sur des plateformes dédiées qui ne sont pas des sites Web. Par exemple, les jeux peuvent s’effectuer au moyen d’une application mobile qui est branchée au site Web, mais l’utilisateur n’a pas accès aux jeux par le site Web [17] . Comme nous n’avons aucune raison de remettre en question ces observations, nous concluons que les mots « par rapport à » sont appropriés, du fait qu’ils saisissent les nombreuses façons différentes d’obtenir l’autorisation de communiquer de la musique.

V. libellé du tarif

[24] Nous jugeons approprié de modifier le texte présenté de deux façons. Premièrement, nous mettons à jour les définitions et remplaçons les mots « utilisateur » et « site » par le mot « service ». Le texte présenté définit l’utilisateur comme « toute personne assujettie au présent tarif ». D’après nous, ces termes ne sont pas utiles car il s’agit d’une référence circulaire. Le texte définit « site » comme une « collection de pages accessibles par une racine commune de l’URL ». Cette définition est trop vague, car elle est fondée sur la signification de « pages » qui n’est pas définie. Nous avons demandé aux parties de préciser les deux définitions. Elles ont fourni une définition du mot « utilisateur » qu’elles jugent plus complète. Elles suggèrent aussi de remplacer le mot « site » par « service », mais n’ont pas fourni une définition correspondante. Nous acceptons les suggestions des parties. Nous adoptons donc la définition du mot « utilisateur » comme une définition valable pour « service ». Ce changement supprime la distinction entre un utilisateur et un site, ce qui porte à confusion, à notre avis. Il met aussi l’accent sur l’entité effectuant la communication, au lieu de la façon dont l’entité met en œuvre une technologie particulière, comme par « des pages accessibles par une racine commune de l’URL ». En effectuant ce changement, nous incluons des exemples du mot « utilisateur » fournis par les parties dans le tarif homologué. Nous n’avons pas cerné de préoccupations ou de modifications sur l’effet du tarif homologué en raison de ces changements.

[25] Deuxièmement, conformément au mandat de la Commission de fixer les taux de redevances et les modalités connexes [18] , nous avons supprimé les références aux « licences », ce qui ne change pas la portée de l’application du tarif. SOCAN – Tarif 21 – Installations récréatives (2013-2020) inclut un raisonnement similaire, qui est également approprié à l’instance qui nous concerne :

Les dispositions générales des projets de tarif comprennent un paragraphe disposant que chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées et que la SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence. Comme la Commission l’a fait récemment au sujet de conditions similaires, nous radions ce paragraphe qui relève davantage d’un contrat de licence individuelle que d’un tarif. Il touche aussi au domaine de la responsabilité et des dispositions de la Loi applicables aux recours contre les utilisateurs régis par un tarif. Il s’agit donc d’une question de conformité et d’application du tarif plutôt qu’une question d’homologation [19] .

VI. décision

[26] Ayant effectué un examen minutieux de la preuve, nous concluons que celle-ci est insuffisante pour appuyer une conclusion que les parties de l’entente peuvent représenter les intérêts de tous les utilisateurs éventuels. Cependant, nous constatons que le texte déposé est très similaire à celui du dernier tarif homologué, qui peut servir de point de référence pour ce qui constitue un tarif juste et équitable dans cette instance.

[27] Nous sommes satisfaits que les taux de redevances et les modalités connexes du tarif que nous homologuons sont justes et équitables. Nous homologuons donc les projets de tarif avec des modifications, comme un seul tarif sous le titre Tarif 22.G de la SOCAN – Sites de jeux (2007-2019).



[1] ESA et ESAC ont déposé leurs oppositions ensemble et sont considérées comme un seul opposant.

[2] Tarifs 22.B à 22.G de la SOCAN – Internet – Autres utilisations de la musique 1996-2006 (25 octobre 2008), (tarif), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/366408/index.do>.

[3] Tarifs 22.B à 22.G de la SOCAN – Internet – Autres utilisations de la musique 1996-2006 (24 octobre 2008), (motif), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366634/index.do>, au para 106 [Tarif 22.G de la SOCAN (1996-2006)].

[4] Ibid au para 107.

[5] Lettre de Matthew Estabrooks au greffe, Commission du droit d’auteur (28 février 2019) « Re: SOCAN Tariff 22.G – Proposed schedule of proceedings ».

[6] Lettre des parties (ESA/ESAC, Shaw Communications inc. et SOCAN) au greffe, Commission du droit d’auteur (6 octobre 2021), « Joint submissions in response to the Board’s Notice CB-CDA 2021-045 » [Réponse conjointe].

[7] Nordicity, The Canadian Video Game Industry 2019, Ajax Entertainment Software Association of Canada, 2019.

[8] Tarifs 22.G de la SOCAN 1996-2006, supra note 3.

[9] Ibid au para 104.

[10] Réponse conjointe, supra note 6 à la p 2 (bien que l’« utilisation d’un tarif » peut ne pas être la même que l’utilisation de musique, cette affirmation soutient une telle déduction parce que nous nous attendrions à ce que l'utilisation du tarif change si l'utilisation de la musique avait changé).

[11] Ibid à la p 2.

[12] Tarif 22.G de la SOCAN 1996-2006, supra note 3 au para 106.

[13] Voir par ex Ré:Sonne Tarif 8 – Webdiffusion non interactives et semi-interactives 2009-2012 (16 mai 2014), (motifs), au para 112 [Ré:Sonne 8 (2009-2012)]; voir aussi SOCAN Tarif 22.D.1 – Diffusions Web audiovisuelles 2007-2013 (18 juillet 2014), (motifs), au para 55.

[14] SOCAN – Tarif 1.C – Radio SRC 2012-2014; Tarif 22.E – Internet SRC 2007-2013, CB-CDA 2017-49 (motifs), aux paras 14-16.

[15] Loi sur la modernisation du droit d’auteur, LC 2012 ch. 20, promulguée le 7 novembre 2012, TR/2012-85 (2012) Gaz C II, 2011.

[16] Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Entertainment Software Association, 2022 CSC 30, confirmant 2020 CAF 100, infirmant SOCAN, CSI, SODRAC - Tarif pour les services de musique en ligne, 2010-2013 – Portée de l’article 2.4(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur – Mise à la disposition, CB-CDA 2017-058 (Décision).

[17] Voir Réponse conjointe, supra note 6 à la p 2 (par exemple, lorsque l’opérateur d’application gère aussi un site Web qui a un lien avec l’application).

[18] Voir la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42, art 66.501 [la Loi].

[19] SOCAN - Tarif 21 (Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre) 2013-2020 (7 décembre 2018), CB-CDA 2018-222 (motifs), en ligne : CDA <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/367464/index.do>, au para 18.

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